publié le 08 juillet 1997
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique
5 JUILLET 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis;. Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997 et du 26 juin 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires, Arrete :
Article 1er.L'article 1er, 1er, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'abattage dans un même véhicule lorsque ces porcs sont transportés directement vers une même destination.
Tout responsable d'une exploitation porcine située dans le Royaume est tenu de faire examiner au moins une fois par semaine, avec un intervalle d'au moins quatre jours tous les porcs de son exploitation par son vétérinaire de contrat. »
Art. 2.L'article 2, 1erquinquies, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 1997, est rétabli, libellé comme suit : «
Article 2.1erquinquies. Pour application du présent arrêté, les zones suivantes appelées ci-après "zone de surveillance" sont délimitées : 1. La zone de surveillance n° 1 comprend : - le territoire entier de la commune de Bocholt et de Bree; - la partie du territoire de la commune de Hamont-Achel située au sud de la ligne formée par la (N71) Keunenlaan, Budelpoort, Kerkstraat, Stad et Bosstraat; - la partie du territoire de la commune de Neerpelt au sud et à l'est d'une ligne formée par la (N71) Hamonterweg, (N748) Lillerheidestraat, Venderstraat, Brugstraat et Peerderbaan; - la partie du territoire de la commune de Peer située à l'est d'une ligne formée par la (N748) Lillerbaan, P. Breugellaan, Kiezel op Kleine-Brogel, (N73) Baan naar Bree, Oude Hoevestraat, Erpekommerweg, Stevensweg et Deusterstraat; - une partie du territoire de la commune de Meeuwen-Gruitrode située au nord de la ligne formée par Peerderbaan, Dorpsstraat, Hoogstraat, Genkerbaan, Plockroystraat, Dampstraat, Ophovenstraat, Campstraat, la frontière commune avec Opglabbeek et la frontière commune avec Maaseik; - une partie du territoire de la commune de Maaseik située aunord d'une ligne formée par De Zavel, Meurenstraat, Rietstraat, Ridderpadstraat, Kortestraat, Gruitroderlaan, Dilserweg, Zandstraat, Bergerstraat, Ziepstraat, Kanaalstraat, Maaseikerbaan, Kinrooierdijk et Kinrooiersteenweg; - une partie du territoire de la commune de Kinrooi située à l'ouest d'une ligne formée par la frontière commune de Maaseik, Steyvershofstraat, Weertersteenweg, Susenweg, Breeërsteenweg, Hoverstraat, Hubensstraat, Bekerstraat et la frontière avec les Pays-Bas. 2. La zone de surveillance n° 2 comprend : - la totalité des communes d'Aubel et de Plombières; - la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le chemin de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau; - la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice, la nationale 627;. - la partie du territoire de la commune de Herve située au nord d'une ligne formée par la nationale 627 et la nationale 3; - la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx, Lohirville; - la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires; - la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse, Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald. 3. La zone de surveillance n° 3 comprend : - la totalité de la commune de Tongres; - la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat, Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan; - la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748) Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76) Graethem,Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et Rullecovenstraat; - la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat, Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et Siliestraat; - la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat, Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat, Groenstraat et Nederstraat; - la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat; - la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671) Visésteenweg; - la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619), rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin et rue Neuve; - la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux, rue Libeau et rue de Slins; - la partie du territoire de la commune de Juprelle située au nord d'une ligne formée par la rue de Houtain, rue de l'Abbaye et rue du Tige; - la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul; - la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël Ledouble; - la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route; - la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. »
Art. 3.L'article 2, 2 du même arrêté est complété comme suit : « 10° les responsables des exploitations où sont détenus des porcs doivent disposer d'un régistre dont le modèle est prévu en annexe XV, dans lequel le responsable note quotidiennement chaque visiteur des bâtiments ou terrains où sont détenus des animaux de ferme ou qui y sont destinés. »
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.1er. En dérogation à l'article 2, 2, 1° et 6°, le transport direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées en dehors de la zone de surveillance vers un abattoir situé à l'intérieur de la zone de surveillance est autorisé, sauf les samedis, dimanches et jours fériés pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à l'intérieur de la zone de surveillance doit se faire entre 5 et 15 heures;2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès du commissaire de police de la commune o· l'abattoir de destination est situé. 3° les camions et les véhicules qui transportent les porcs d'abattage doivent s'arrêter à la limite extérieure de la zone de surveillance via les routes d'accès visées au 3, pour être scellés par un mandataire du bourgmestre de la commune où est situé le passage dans la zone;. 4° le mandataire du bourgmestre délivre une autorisation de transport conforme au modèle en annexe I, complète le premier volet, appose son cachet et sa signature et scelle le chargement; 5° le transport des porcs d'abattage jusqu'à l'abattoir de destination se fait sous couvert de l'autorisation de transport susmentionnée;6° l'autorisation de transport doit être remise par le déclarant de l'abattage à l'expert responsable de l'examen ante-mortem qui la vérifie de même que les scellés du transport, il brise les scellés et complète l'autorisation de transport;7° l'autorisation de transport doit être tenue à la disposition de l'inspecteur vétérinaire durant trente jours.2. Les dispositions du 1er sont valables mutatis mutandis pour les porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires, accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable.3. L'acheminement de porcs en application des 1er et 2 du présent article doit se faire obligatoirement par les routes fixées par le gouverneur de la province concernée.»
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 6.Pour l'application du présent arrêté deux zones appelées ci-après "zone tampon" sont délimitées. Elles comprennent les territoires suivants pour autant qu'ils ne sont pas repris dans les zones de surveillance et de protection : 1. Toute la province du Limbourg.2. Toute la province de Liège.»
Art. 6.L'article 8, 1er et 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : Art. 7.L'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est reporté. Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du lundi 7 juillet 1997. Bruxelles, le 5 juillet 1997. K. PINXTEN.