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Arrêté Ministériel du 05 avril 2019
publié le 12 juillet 2019

Arrêté ministériel portant l'établissement des caractéristiques de la biomasse

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autorite flamande
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2019013536
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12/07/2019
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05/04/2019
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5 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant l'établissement des caractéristiques de la biomasse


LA MINISTRE FLAMANDE DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, article 7.1.3, inséré par le décret du 8 mai 2009, article 7.1.4, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 14 mars 2014, et article 7.1.5, § 4, premier alinéa, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié pour la dernière fois par le décret du 14 mars 2014 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, article 6.1.12/1, inséré par l'arrêté du 8 avril 2011 et modifié pour la dernière fois par le décret du 30 novembre 2018 et l'article 6.1.16, inséré par l'arrêté du 8 mai 2009 et modifié pour la dernière fois par l'arrêté du 30 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modifications techniques de l'octroi de certificats et l'introduction de la certification de biomasse, les modifications des critères de durabilité et les conditions ILUC, article 32 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie, article 72 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 février 2018 ;

Vu l'avis n° 63.025/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mars 2018, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° acteur de marché de la biomasse : une personne physique ou morale qui détient la propriété de la biomasse ou le contrôle physique sur celle-ci, depuis son origine jusqu'à son utilisation finale ou pour une ou plusieurs étapes de cette chaîne ;2° instance de certification : personne morale impartiale qui établit les rapports de biomasse conformément aux dispositions du présent arrêté et qui contrôle le respect des exigences en ce qui concerne l'établissement des caractéristiques de la biomasse sur l'ensemble de la chaîne de production d'un flux de biomasse et pendant toute la durée de validité du rapport de biomasse, ou qui contrôle un mécanisme de certification agréé ;3° mécanisme de certification : ensemble de dispositions écrites ayant pour but d'établir les caractéristiques d'un flux de biomasse déterminé et de garantir simultanément qu'il est satisfait aux exigences relatives à la certification du flux de biomasse concerné tout le long de la chaîne de production de la biomasse. CHAPITRE II. - Rapport de biomasse

Art. 3.Pour toute quantité de biomasse convenue contractuellement, conformément aux dispositions de l'article 4, il est établi un rapport de biomasse qui contient au moins les informations visées à l'article 5 et qui est transmis à l'Agence flamande de l'Energie (« Vlaams Energieagentschap »).

Art. 4.Le rapport de biomasse est établi conformément aux dispositions des articles 18 à 20 du présent arrêté selon un mécanisme de certification agréé et par une instance de certification agréée conformément aux dispositions du présent arrêté. Dans les cas où des normes de certification adéquates ne seraient pas disponibles ou de façon incomplète, l'Agence flamande de l'Energie peut accepter une vérification.

Art. 5.§ 1er. Le rapport de biomasse contient au moins les informations suivantes : 1° le code de référence unique du rapport de biomasse ;2° la date d'octroi du rapport de biomasse ;3° l'identité du producteur final de biomasse ;4° l'identification du flux de biomasse ;5° l'identification de la chaîne de production ; 6° le pays d'origine du flux de biomasse et la région NUTS 2 si applicable pour le critère tel que défini à l'article 6.1.16, § 1/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 7° la quantité minimale du flux de biomasse couverte par année. § 2. Si le flux de biomasse est produit à base de déchets, le rapport de biomasse contient également les informations suivantes : 1° l'avis de la Société publique des Déchets de la Région flamande en ce qui concerne la valorisation énergétique du flux de déchets ; 2° le facteur écologique : la quantité d'énergie du flux de déchets qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique telle que visée à l'article 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. § 3. Si le flux de biomasse concerne un flux de bois, le rapport de biomasse contient également les informations suivantes : 1° si le flux de biomasse relève ou non de la dénomination « bois à rotation rapide » ;2° si le flux de biomasse relève ou non de la dénomination « bois qui n'est pas une matière première industrielle ». § 4. Si le flux de biomasse concerne des bioliquides produits à partir de déchets et de résidus qui ne proviennent pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies au point 1° du § 5 du présent article ;

Si le flux de biomasse concerne des bioliquides qui a) ne sont pas produits à partir de déchets et de résidus ou b) sont produits à partir de déchets et de résidus qui proviennent de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 5 du présent article ;

Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui n'est pas produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse provient de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du § 5 du présent article ;

Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui n'est pas produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse ne provient pas de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 6°, 7°, 8° et 9° du § 5 du présent article ;

Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui est produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse provient de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 7° et 9° du § 5 du présent article ;

Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui est produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse ne provient pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles, le rapport de biomasse ne contient aucune information supplémentaire définie au § 5 du présent article. § 5. En fonction de la nature du flux de biomasse, conformément au § 4 du présent article, le rapport de biomasse contient éventuellement des informations complémentaires : 1° le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour autant qu'il soit applicable, avec la mention des réductions des émissions de gaz à effet de serre correspondantes, de l'utilisation ou non de données actuelles, du bonus éventuel pour les terres dégradées restaurées et du facteur éventuel pour la réduction des émissions par le stockage du carbone dans le sol ; 2° le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 3° le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 4° le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 5° le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/6 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 6° le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 7° le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 8° le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 9° le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 10° le ou les mécanismes de certification de la durabilité au moyen desquels les informations visées aux points 1° à 10° sont établies le cas échéant.

Art. 6.Le rapport de biomasse a une durée de validité maximale de deux ans à compter de sa date d'octroi telle que mentionnée sur ledit rapport. CHAPITRE III. - Instances de certification

Art. 7.Une instance de certification est réputée agréée si elle réunit les conditions suivantes : 1° posséder une personnalité juridique et être indépendante, c'est-à-dire n'avoir aucun lien avec les acteurs de marché de la biomasse contrôlés ni avec les intérêts de ces acteurs de marché de la biomasse ;2° être accréditée par BELAC conformément à la norme NBN EN ISO/IEC 17065:2012 pour les institutions qui procèdent à la certification de produits, de processus et de services, ou équivalents, en ce qui concerne le domaine d'application de la certification de la biomasse conformément au présent arrêté ;3° les instances de certification visées à l'article 18 s'engagent à transmette chaque année à l'Agence flamande de l'Energie un rapport contenant des informations concernant la fonction de l'instance de certification dans le domaine de la certification de la biomasse conformément au présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Pour la définition des critères tels que visés à l'article 6.1.16, paragraphes 1/2 à 1/6 inclus de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, une instance de certification est réputée agréée si et pour autant qu'elle ait été accréditée pour la certification de mécanismes volontaires agréés au niveau européen ou si et pour autant qu'elle ait été agréée à cette fin par : 1° la Commission européenne ;ou 2° un autre Etat membre de l'Union européenne ;ou 3° au moyen d'un accord bilatéral ou multilatéral que la Communauté européenne a conclu avec un pays tiers. § 2. Les mécanismes volontaires ainsi que les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Union européenne visés au premier paragraphe sont ceux qui font l'objet d'une décision de la Commission européenne telle que visée à l'article 18, paragraphes 4 à 6, de la directive 2009/28/CE. CHAPITRE IV. - Mécanismes de certification

Art. 9.Un mécanisme de certification est réputé agréé s'il réunit les conditions suivantes : 1° être élaboré par une instance de certification accréditée par BELAC conformément à la norme NBN EN ISO/IEC 17067:2013 pour les institutions qui procèdent à la certification de produits, de processus et de services, ou équivalents, en ce qui concerne le domaine d'application de la certification de la biomasse conformément au présent arrêté ;2° ses dispositions respectent au moins les dispositions des articles 10 à 22 et 25 du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Les dispositions du mécanisme de certification décrivent l'organisation des rapports, l'évaluation et le contrôle des acteurs de marché et l'organisation, l'évaluation et le contrôle du mécanisme de certification. § 2. La personne morale qui est titulaire du mécanisme de certification : 1° est responsable de la précision, la fiabilité et l'étanchéité à la fraude du mécanisme de certification ;2° définit une norme appropriée pour l'exécution d'audits indépendants des processus et pour la vérification des informations fournies, les directives de la norme internationale ISO 19011 pouvant être prises en compte à cet égard ;3° définit un système approprié de contrôle des acteurs de marché affiliés au mécanisme de certification par une instance de certification agréée, dans lequel la fréquence et la méthode de contrôle sont clairement définies et qui garantit que lors de l'établissement de chaque nouveau rapport de biomasse, un acteur de marché est soumis à un audit de certification complet et subit au moins une fois par an un audit de contrôle ; 4° définit un système approprié pour la transmission des informations visées à l'article 4 d'un acteur de marché à un autre, à chaque étape de la chaîne de production jusqu'à l'utilisateur final, fondé sur un bilan massique conformément à l'article 6.1.12/1, § 1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. Un bilan massique est établi chaque année par l'acteur de marché. Dans la description des flux de biomasse, il est toujours fait clairement référence à la dénomination courante conformément à l'article 20 ; 5° met en place un système efficace d'assurance de la qualité et de maîtrise des risques, les exigences d'ISAE 3000 pouvant être prises en considération à cet égard ;6° prévoit une procédure pour les réclamations, plaintes et recours, qui en garantit le traitement rapide en ce qui concerne les décisions administratives prises dans le système ou l'interprétation des règles qui décrivent le système. § 3. Les acteurs de marché qui participent au mécanisme de certification : 1° s'engagent à fournir des informations suffisantes et correctes dans le cadre du bilan massique, de la traçabilité et de l'établissement des caractéristiques de la biomasse étudiées et à conserver des justificatifs suffisants pendant une période définie dans le mécanisme ;2° acceptent la responsabilité de la préparation et de la fourniture des informations relatives aux contrôles dans le cadre de ce mécanisme de certification. § 4. Il incombe aux instances de certification qui sont chargées par les acteurs de marché de contrôler le respect du mécanisme de certification : 1° de garantir la précision, la fiabilité et l'étanchéité aux fraudes des systèmes utilisés par les acteurs de marché ;2° de contrôler l'exactitude des données fournies et de constater le caractère approprié de la fréquence et de la méthode d'échantillonnage. § 5. La personne morale qui est titulaire du schéma de certification veille à ce que les preuves relatives aux points énumérés aux paragraphes 2 à 4 soient disponibles.

Art. 11.Les dispositions du mécanisme de certification décrivent le cadre d'appréciation pour l'établissement des caractéristiques de la biomasse conformément aux annexes I et II du présent arrêté, et pour l'établissement du rapport de biomasse conformément aux articles 18 à 20 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Contrôle par une instance de certification agréée

Art. 12.§ 1er. Les contrôles effectués par une instance de certification agréée peuvent révéler des non-conformités par rapport aux dispositions du mécanisme de certification.

Une non-conformité est considérée comme importante lorsqu'en conséquence des informations collectées auprès des acteurs de marché, la valeur mentionnée dans le rapport de biomasse n'est pas considérée comme conservatrice. § 2. Dès qu'une non-conformité importante est constatée par une instance de certification agréée, celle-ci la communique immédiatement aux acteurs de marché concernés. Tant les acteurs de marché que l'instance de certification rendent immédiatement compte de la non-conformité importante à l'Agence flamande de l'Energie. L'instance de certification agréée fournit à l'Agence flamande de l'Energie toutes les informations nécessaires pour identifier les lots de biomasse non conforme. § 3. Pour une livraison de biomasse dans laquelle une non-conformité importante a été identifiée, les caractéristiques de la biomasse concernée sont réputées avoir une valeur telle que visée à l'article 26. § 4. Une non-conformité qui n'est pas définie au premier paragraphe est considérée comme petite. L'instance de certification rend compte chaque année des petites non-conformités ainsi que des éventuelles mesures correctives à l'Agence flamande de l'Energie. § 5. Aux fins de vérifier concrètement les critères tels que définis à l'article 6.1.16, § 1/7, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, la vérification d'une simple déclaration, appuyée par des données SIG et les autorisations d'exploitation ou plans de gestion correspondants, est acceptée comme concluante. § 6. Aux fins de vérifier concrètement les critères tels que définis à l'article 6.1.16, § 1/7, 4°, 5° et 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, la confirmation par le biais d'une vérification est acceptée comme concluante. Les constatations nécessaires à cet effet doivent toutefois être effectuées pendant une visite inopinée à l'initiative de l'instance de certification ou de l'Agence flamande de l'Energie et être étayées par des photos. CHAPITRE VI. - Certification partielle

Art. 13.§ 1er. On entend par certification partielle la certification de seulement une partie de la chaîne de production à prendre en compte ou la certification de seulement une partie des caractéristiques de la biomasse à établir. § 2. La certification partielle est uniquement accordée lors de l'établissement des caractéristiques de la biomasse telles que définies à l'article 6.1.16, paragraphes 1/2 à 1/10, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et à condition que la partie de la chaîne ou les caractéristiques de la biomasse qui ne relèvent pas d'un mécanisme de certification donné soient prises totalement en compte dans le cadre d'un autre mécanisme de certification ou soient établies par vérification. § 3. Les conditions du bilan massique sont toujours garanties le long de toute la chaîne de production et tous les mécanismes de certification concernés contiennent les dispositions nécessaires pour garantir l'échange des informations pertinentes. CHAPITRE VII. - Audit collectif

Art. 14.§ 1er. Un audit collectif est uniquement autorisé pour établir les caractéristiques de flux de biomasse provenant de petites exploitations agricoles ou sylvicoles, organisations de producteurs et coopératives, à condition que celles-ci utilisent un système de contrôle interne, conformément aux conditions visées aux paragraphes 2 à 5. § 2. Un audit collectif est réalisé par une instance de certification agréée conformément à la norme ISEAL 2008 - norme P035 ou équivalente. § 3. Les caractéristiques de la biomasse telles que définies à l'article 6.1.16, paragraphes 1/3 à 1/7 et paragraphes 1/9 et 1/10 peuvent être établies par le biais d'un audit collectif si les zones concernées sont proches les unes des autres et présentent des caractéristiques similaires. § 4. Les caractéristiques de la biomasse telles que définies à l'article 6.1.16, paragraphes 1/2 et 1/8, peuvent uniquement être établies par le biais d'un audit collectif si les unités sont proches les unes des autres dans une même zone NUTS 2, ont des systèmes de production similaires et des produits identiques et, le cas échéant, si le même bonus pour terres dégradées restaurées ainsi que le même facteur pour la réduction des émissions par le stockage du carbone dans le sol grâce à une meilleure gestion agricole ont été appliqués, tels que visés à l'annexe XI, partie C, paragraphes 1, 7 et 8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. § 5. Chaque année, une sélection aléatoire des acteurs de marché participants est contrôlée par une instance de certification agréée. CHAPITRE VIII. - Méthode basée sur l'estimation régionale des risques

Art. 15.§ 1er. La méthode d'estimation régionale des risques est uniquement autorisée pour établir les caractéristiques de la biomasse telles que visées à l'article 6.1.16, paragraphes 1/7 à 1/10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. § 2. La méthode d'estimation régionale des risques est uniquement autorisée pour une région homogène dont les limites sont clairement définies. § 3. Pour déterminer une région homogène, il est principalement tenu compte de l'uniformité des caractéristiques concernant une gestion forestière durable telles que définies à l'article 6.1.16, § 1/9, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 16.§ 1er. Une analyse des risques basée sur des informations collectées au niveau local concernant les critères à apprécier est effectuée pour la région telle que visée à l'article 15. § 2. Pour chaque critère, un risque est défini comme « risque spécifique » ou « risque faible » : 1° La classification du risque est basée sur les conséquences possibles d'une non-conformité associées au degré de probabilité de cette non-conformité ;2° Le risque augmente avec la probabilité qu'une conséquence négative d'une non-conformité survienne, associée à la probabilité de cette non-conformité ;3° Une probabilité négligeable d'une non-conformité résulte en un risque faible pour ce critère ;4° Un risque spécifique est un risque qui est inconnu ou qui n'est pas faible. § 3. Un risque faible est étayé par des informations vérifiables qui constituent une combinaison de : 1° contrôle documentaire, par exemple par le biais de la législation, des statistiques officielles ou des plans de gestion ;et 2° vérification locale par : a) consultation de parties prenantes et d'experts de toutes les catégories de parties prenantes pertinentes dans la région ;et b) recherche propre dans la région.

Art. 17.§ 1er. Si un critère est établi comme un risque spécifique, des mesures d'atténuation sont définies afin de ramener le risque au moins à un risque faible. § 2. Si pour un ou plusieurs critères assortis d'un risque spécifique, aucune mesure effective ne peut être définie pour le ou les ramener à un risque faible, la région sera redéfinie de façon à éviter le risque de production d'un flux de biomasse provenant d'une région qui ne satisfait pas aux critères. § 3. Si pour un ou plusieurs critères assortis d'un risque spécifique, il n'est toujours pas possible de ramener le risque à un risque faible malgré la disposition du deuxième paragraphe, le flux de biomasse provenant de cette région ne satisfait pas aux exigences relatives à ce critère. CHAPITRE IX. - Etablissement du rapport de biomasse

Art. 18.Le rapport de biomasse est établi par une instance de certification agréée après qu'une instance a réalisé un audit favorable de la totalité de la chaîne de production d'un flux de biomasse donné suivant les dispositions d'un mécanisme de certification agréé.

Le rapport de biomasse donne un aperçu de toutes les caractéristiques pertinentes du flux de biomasse.

Art. 19.Le rapport de biomasse est établi suivant le modèle repris à l'annexe II au présent arrêté. A cet égard, les dispositions suivantes s'appliquent au minimum : 1° Le code de référence unique est structuré sous la forme BE-VL-BM-[XXX]-[YYY]-[ZZZ]-[numéro de rapport]-[chiffre de contrôle], où BE désigne la Belgique, VL la Flandre, et BM la biomasse, [XXX] correspond au code de 3 lettres unique de l'instance de certification qui délivre le rapport de biomasse, [YYY] au code de 3 lettres unique du mécanisme de certification appliqué à cet effet, [ZZZ] au code de 3 lettres unique du producteur final de biomasse, un numéro de rapport grâce auquel le code de référence du rapport de biomasse est unique et, enfin, un chiffre de contrôle composé de 2 chiffres ;2° La date d'octroi est structurée sous la forme [jour mois année] ;3° Les informations relatives à l'identité du producteur final de biomasse comprennent au minimum le nom de l'entreprise, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse et la personne de contact avec son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son adresse e-mail ;4° L'identification du flux de biomasse comprend des descriptions du flux de biomasse conformément à l'article 20 ;5° L'identification de la chaîne de production contient une énumération des différentes formes de biomasse et des processus de traitement par ordre chronologique le long de la chaîne de production ;6° Le pays d'origine est le pays où le flux de biomasse a été récolté ou a été généré comme déchet si ce déchet ne provient pas de l'agriculture, l'aquaculture, la pêche, la sylviculture ou la gestion de la nature ;7° La quantité minimale couverte du flux de biomasse sur base annuelle est exprimée en kilos de flux de biomasse livrés par an dans la forme sous laquelle ce flux est livré ;8° L'énergie du prétraitement est exprimée en kilowattheure par kilo de flux de biomasse livré ;9° L'énergie du transport est exprimée en kilowattheure par kilo de flux de biomasse livré ;10° L'avis de la Société publique des Déchets de la Région flamande concernant la valorisation énergétique reprend textuellement l'avis officiel de ladite Société concernant la valorisation énergétique du flux de biomasse concerné ;11° Le cas échéant, le facteur écologique reprend textuellement l'avis officiel de la Société publique des Déchets de la Région flamande concernant le facteur écologique ;12° Les caractéristiques concernant le « bois à rotation rapide » et le « bois qui n'est pas une matière première industrielle » sont marquées par « oui » ou par « non » ; 13° Pour les caractéristiques en rapport avec les critères tels que définis à l'article 6.1.16, paragraphes 1/2 à 1/10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, il est indiqué pour chaque critère applicable s'il y est satisfait ou non ; 14° Pour les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre concernant l'utilisation de bioliquides ou de biomasse solide ou gazeuse, le pourcentage de réduction est indiqué et il est également précisé si des données actuelles ont été utilisées pour ces calculs et, dans l'affirmative, pour quelles parties de la chaîne de production.Le cas échéant, il est également indiqué si le bonus pour terres dégradées restaurées tel que défini à l'annexe XI, partie C, paragraphes 7 et 8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, a été appliqué, de même que le facteur pour la réduction des émissions par le stockage du carbone dans le sol, tel que défini à l'annexe XI, partie C, premier paragraphe, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 15° Pour les points 13 et 14, une énumération de tous les mécanismes de certification au moyen desquels les caractéristiques de durabilité sont établies pendant toute la période de validité du rapport de biomasse est fournie ;16° Pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre de la biomasse solide et gazeuse en vue de la production d'électricité et de chaleur, la méthodologie telle que définie dans le rapport COM(2010)11 de la Commission européenne, complété par le document de travail des services de la Commission SWD(2014)259, et le comparateur des combustibles fossiles du Centre Commun de Recherche européen, sont appliqués.

Art. 20.§ 1er. La définition du déchet, visée dans le décret sur les matériaux, est applicable au présent arrêté.

En cas d'hésitation concernant le statut de déchet, la Société publique des Déchets de la Région flamande est consultée et statue. § 2. L'identification d'un flux de biomasse qui n'est pas un déchet contient au moins les données suivantes : 1° La dénomination courante du flux de biomasse ;2° La dénomination commerciale telle qu'elle est utilisée dans les contrats et sur les factures et bons de livraison ;3° Le ou les code(s) NC ;4° La morphologie ou la forme sous laquelle le flux d'intrant est livré à l'installation, à savoir liquide, solide ou gazeuse ;5° Les dimensions unitaires, le cas échéant, et plus précisément les dimensions minimales et maximales des unités du flux de biomasse, exprimées en cm ;6° Le pouvoir calorifique inférieur rapporté à des conditions humides exprimé en kilowattheure par kilo (kWh/kg) et la teneur en humidité exprimée en pour cent (%). § 3. L'identification d'un flux de biomasse qui constitue un déchet contient au moins les données qui doivent être mentionnées dans le formulaire relatif aux déchets tel que visé à l'article 6.1.2, § 1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. CHAPITRE X. - Evaluation périodique d'un mécanisme de certification

Art. 21.§ 1er. L'Agence flamande de l'Energie est responsable de l'évaluation périodique des mécanismes de certification agréés. § 2. Lorsqu'un mécanisme de certification est agréé, il est soumis à une première évaluation après un an et ensuite tous les deux ans aussi longtemps qu'il conserve son agrément. § 3. L'Agence flamande de l'Energie publie un rapport d'évaluation du mécanisme de certification.

Art. 22.Si les dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'évaluation précédente du mécanisme de certification sont modifiées de façon significative, une nouvelle évaluation est nécessaire. Dans ce cas, la nouvelle évaluation porte uniquement sur les dispositions réglementaires nouvelles et/ou modifiées. CHAPITRE XI. - Mécanisme de certification géré par l'Agence flamande de l'Energie

Art. 23.L'Agence flamande de l'Energie gère un mécanisme de certification qui prévoit un système de rapport simplifié conformément aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté, qui permet aux installations de production mentionnées à l'article 6.1.12/1, § 3, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, de satisfaire aux exigences dudit arrêté.

Art. 24.§ 1er. Une installation peut uniquement recourir à la procédure de certification simplifiée si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° Un tableau synoptique des flux entrants est transmis à l'Agence flamande de l'Energie dans un format défini par ladite Agence ;2° Ce tableau est mis à jour en permanence pendant toute la période durant laquelle l'installation est certifiée et transmis chaque année à l'Agence flamande de l'Energie ; 3° Les installations qui consomment directement des bioliquides dans un processus de combustion peuvent uniquement utiliser les lots de bioliquides qui sont enregistrés dans la banque de données fédérale des biocarburants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur le site web suivant : www.product-declaration.be. A cet égard, le numéro de référence unique d'enregistrement dans la banque de données fédérale des biocarburants ainsi que le volume correspondant sont consignés dans le tableau synoptique des flux entrants pour chaque lot. 4° Les installations qui utilisent, entre autres, le refus de criblage ou la fraction ligneuse des déchets de végétaux provenant d'installations de compostage flamandes (fournisseur de biomasse) comme combustible ne doivent pas demander de rapport de biomasse au fournisseur de biomasse pour ces flux de biomasse si ces flux ont été produits conformément au Plan d'action sur les flux résiduels de biomasse (6.2). § 2. L'Agence flamande de l'Energie peut à tout moment contrôler les informations fournies par les acteurs de marché et demander des informations complémentaires. CHAPITRE XII. - Contrôle par l'Agence flamande de l'Energie

Art. 25.§ 1er. L'Agence flamande de l'Energie peut contrôler à tout moment une installation de production qui produit de l'électricité ou de la chaleur à partir d'une source d'énergie renouvelable afin de vérifier si l'électricité ou la chaleur est bien produite à partir d'une source d'énergie renouvelable et acceptable, et si les mesures de l'électricité et de la chaleur produites et les autres mesures nécessaires pour calculer le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables à octroyer correspondent à la réalité, conformément à l'article 6.1.4, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. § 2. Lors d'un contrôle, tous les documents justificatifs sont transmis sur simple demande de l'Agence flamande de l'Energie au format demandé afin d'étayer : 1° l'établissement des caractéristiques de la biomasse ;2° les déclarations faites dans le cadre d'un dossier d'électricité écologique précis ou d'un dossier d'aide en matière de chaleur verte ;3° les audits réalisés ;4° les livraisons de biomasse. § 3. Si l'Agence flamande de l'Energie décide que la biomasse utilisée ne satisfait pas aux conditions énoncées dans l'arrêté relatif à l'énergie ou dans le présent arrêté ministériel, le titulaire du rapport de biomasse peut introduire un recours motivé contre cette décision de l'Agence flamande de l'Energie par courrier recommandé adressé au ministre qui a l'énergie dans ses compétences.

Art. 26.Lorsque la valeur d'une caractéristique donnée de la biomasse manque dans un rapport de biomasse ou lorsqu'une non-conformité a été constatée lors d'établissement d'une caractéristique donnée de la biomasse, l'Agence flamande de l'Energie peut réalise une appréciation conservatrice de cette caractéristique de la biomasse : 1° Pour les caractéristiques de la biomasse relatives aux consommations d'énergie, l'appréciation conservatrice est calculée par l'Agence flamande de l'Energie au moyen d'une approche conservatrice basée sur sa propre expertise ;2° Pour les caractéristiques de la biomasse relatives à l'acceptabilité des flux de déchets et des flux de bois, l'appréciation conservatrice a pour conséquence que le flux de biomasse concerné ne donne pas droit à des certificats d'électricité écologique ;3° Pour les caractéristiques de la biomasse relatives aux critères de durabilité, l'appréciation conservatrice a pour conséquence que le flux de biomasse concerné ne satisfait pas aux critères de durabilité.

Art. 27.Les informations figurant dans le rapport de biomasse sont gérées par l'Agence flamande de l'Energie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 28.Les articles 1, 7, 18, 1° et 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modifications techniques de l'octroi de certificats et l'introduction de la certification de biomasse, les modifications des critères de durabilité et les conditions ILUC entrent en vigueur pour l'ensemble de la biomasse convenue contractuellement à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et entrent en vigueur pour l'ensemble de la biomasse convenue contractuellement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté à compter du 1er avril 2020.

Art. 29.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie, entre en vigueur.

Art. 30.§ 1er. Si après l'entrée en vigueur de cet arrêté, aucun rapport de biomasse ne peut être présenté à l'Agence flamande de l'Energie par un producteur d'électricité écologique, une appréciation conservatrice est appliquée à chaque caractéristique de la biomasse. § 2. Jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, l'Agence flamande de l'Energie accepte que les caractéristiques de la biomasse, telles que visées à l'article 5 de cet arrêté, soient établies suivant les procédures qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté. § 3. Pour l'ensemble de la biomasse convenue contractuellement avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, l'Agence flamande de l'Energie accepte, jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, que les caractéristiques de la biomasse telles que visées à l'article 5, § 4, troisième à sixième alinéa de cet arrêté, soient établies au moyen d'une déclaration dont le modèle est mis à disposition par l'Agence flamande de l'Energie ; § 4. Le mécanisme de certification simplifié de l'Agence flamande de l'Energie entrera en vigueur six mois après la publication du présent arrêté. Les installations concernées en seront informées en temps utile et les actions éventuelles qu'elles doivent entreprendre pour satisfaire aux exigences de ce mécanisme leur seront communiquées simultanément.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS


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