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Arrêté Ministériel du 05 août 2016
publié le 20 septembre 2016

Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de la micro-zone d'activités économiques « Surschiste » avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la ville de Fontaine-l'Evêque

source
service public de wallonie
numac
2016027271
pub.
20/09/2016
prom.
05/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de la micro-zone d'activités économiques « Surschiste » avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la ville de Fontaine-l'Evêque


Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la déclaration de politique régionale;

Vu le plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté du 10 septembre 1979;

Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 2004 décidant que le site d'activité économique SAE/C7 dit « Siège n° 2 Calvaire » à Fontaine-l'Evêque, situé partiellement au sein du périmètre concerné, est désaffecté et doit être assaini ou rénové;

Considérant la demande introduite par l'intercommunale IGRETEC relative à l'adoption du périmètre de reconnaissance portant sur les terrains délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » de mai 2014 (indice de révision B du 10 novembre 2015) et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la ville de Fontaine-l'Evêque, délimités par un trait discontinu rouge au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » de mai 2014 (indice de révision B du 10 novembre 2015);

Considérant que le nom de la micro-zone « Surschiste » provient de l'ancienne briqueterie appartenant à l'ancien site charbonnier dit Siège n° 2 Calvaire;

Considérant que celle-ci est établie en zone d'activité économique mixte au plan de secteur;

Qu'elle est jouxtée au Sud par la RN 90, à l'Est par un quartier d'habitations, au Nord-Est par le terril du Piétra, au Nord-Ouest par le terril N° 2 et à l'Ouest par une zone d'activité industrielle;

Considérant qu'un plan communal de développement de la nature (P.C.D.N.) est en application sur la commune de Fontaine-l'Evêque;

Qu'il recense deux zones de liaison (entre les deux terrils repris en Site de Grand intérêt Biologique), qui sont au sein du périmètre de reconnaissance : d'une part, le couloir vert parallèle au sentier situé en limite Nord du site et d'autre part, la petite parcelle boisée qui disparaîtra avec le projet;

Considérant que celle-ci sera compensée par l'aménagement d'une bande tampon périphérique le long du sentier n° 79, également repris au P.C.D.N. en zone de liaison;

Qu'outre un rôle de séparation visuelle entre l'extérieur et les futures entreprises, ces plantations étofferont le couloir vert propice au développement de la biodiversité et dont le rôle de liaison est plus intéressant que le petit bois qui existe car il reliera vraiment les deux terrils;

Considérant que la conservation de la lisière existante et la création d'un merlon de terre au sein de la bande boisée projetée le long de la limite Est du périmètre renforcera la protection de la zone Natura 2000 située sur le site du terril du Pétria et que ce merlon isolera les habitations du bruit;

Considérant que le projet présenté est donc tout à fait compatible avec les plans et schémas existants;

Considérant que l'objectif général du projet est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité économique au niveau de la région de Charleroi;

Considérant qu'afin de répondre à la carence de zone d'activité économique sur le territoire d'IGRETEC, une stratégie a été mise en place avec la volonté de renforcer des pôles majeurs que sont le pôle formé par l'Aéropôle et l'Aéroport, la plate-forme mutimodale, le parc logistique de Courcelles et les centres urbains du territoire de référence;

Considérant que parallèlement à la création de nouveaux parcs de grande ampleur, les micro-zones, comme celle de « Surschiste », se caractérisent par leur intégration dans un milieu urbanisé;

Considérant que l'ensemble des secteurs d'activité économique y seront acceptés à condition qu'ils soient compatibles avec le quartier voisin d'habitations;

Considérant que le souci d'une cohabitation harmonieuse avec le voisinage et la volonté d'aider à la prospérité des entreprises locales dictent de cibler l'accueil des PME-TPE;

Considérant que ces types d'entreprises favorisent l'émergence d'un tissu dense répondant à la stratégie wallonne de reconstruire en autres l'économie sur ce type de sociétés et d'éviter le risque de spécialisation monofonctionnelle;

Considérant que seules seront accueillies les PME et TPE qui correspondent à la définition d'activité d'artisanat, de service, de distribution, de recherche et de petite industrie;

Considérant que le site et les activités qui y seront développées misent donc sur les potentialités locales pour contribuer modestement à pallier la carence avérée en terrains destinés à l'accueil du type d'entreprises visé;

Considérant que les micro-zones répondent à une demande actuellement insatisfaite provenant d'artisans ou de très petites entreprises confrontées à différents problèmes concernant à la fois le manque de locaux adaptés à l'exercice de leur métier ou l'absence de terrains pour se développer;

Considérant que ceux-ci sont en recherche de sites d'implantation de petite taille et ne souhaitent pas changer de commune pour développer des activités qu'ils ont bien souvent commencées dans leur propre habitation;

Considérant que ces terrains participeront également à l'élargissement qualitatif des infrastructures d'accueil de la région de Charleroi puisqu'ils renforceront le segment des parcs de faibles dimensions installés dans un milieu urbanisé;

Considérant que le projet de l'IGRETEC, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la déclaration de politique régionale et le Plan Marshall 4.0;

Que, dans ce cadre, le Gouvernement wallon a marqué son accord pour un financement alternatif d'environ 857.500 € correspondant en partie à la mise en oeuvre des infrastructures nécessaires à la viabilisation de la micro-zone, faisant donc ressortir une volonté claire de mise en oeuvre de cette zone;

Que les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon au travers du Plan Marshall 4.0 ne pourront être atteints pour autant que les travaux d'équipement du site puissent être réalisés dans les meilleurs délais et ce, avant fin 2020;

Considérant que ces travaux consisteront en l'aménagement d'une voirie de desserte principale, d'une zone de rebroussement à l'extrémité de celle-ci, des trottoirs de part et d'autre de la voirie, des aménagements connexes tels que la création de fossés d'infiltration latéraux ainsi que l'aménagement d'îlots directionnels sur la RN 90;

Considérant que le taux de demande d'emplois de la région de Charleroi est toujours plus élevé que la moyenne wallonne;

Considérant qu'en vue d'optimaliser l'usage de la ressource foncière, chaque hectare devra en moyenne générer et/ou consolider environ 20 emplois directs;

Considérant que par ailleurs, la promotion de la mitoyenneté auprès des candidats investisseurs sera de nature à accroître ce ratio;

Considérant que pour chaque emploi direct, on peut escompter engendrer et/ou consolider entre 0,5 et 1,5 emplois indirects Qu'au total, la mise sur pied de cette micro-zone permettra donc de créer et/ou consolider +/- 140 emplois directs et entre 70 et 210 emplois indirects;

Que l'enjeu en termes d'emploi est donc la consolidation et/ou la création d'un nombre total d'emplois compris entre 210 et 350 emplois;

Considérant que la mise en oeuvre de la micro-zone contribuera à juste titre essentiellement au développement économique local de la ville de Fontaine-l'Evêque;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter d'urgence un périmètre de reconnaissance et d'expropriation qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique;

Considérant qu'au vu de l'échéance fixée par le programme de financement alternatif SOWAFINAL auquel émarge le projet, il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises;

Considérant que tous les terrains n'appartiennent pas encore à l'intercommunale IGRETEC, il est donc impératif de permettre leur prise de possession (leur acquisition) immédiate, et donc l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence;

Que seule la prise de possession immédiate de ces terrains permettra d'offrir rapidement un espace d'accueil aux entreprises locales et de répondre aux besoins immédiats des demandeurs d'emploi;

Qu'il y a donc extrême urgence et utilité publique à exproprier les parcelles visées dans la demande et de les équiper en vue d'y accueillir des activités économiques, d'y créer des emplois et de contribuer ainsi à résorber le chômage;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique mixte;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2 bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques;

Considérant que le périmètre à reconnaître porte sur une superficie de 8 ha 24 a 40 ca;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond à l'ensemble de la zone d'activité économique mixte inscrite au plan de secteur;

Considérant que la demande d'expropriation porte exclusivement sur des parcelles d'une superficie de 6 ha 71 a 81 ca;

Que le périmètre d'expropriation correspond au périmètre de reconnaissance, duquel sont défalquées deux parcelles de la ville de Fontaine-l'Evêque correspondant à la lisière boisée préservée à l'Ouest et au Nord du site et une parcelle du SPW-DGO1;

Considérant l'avis favorable du conseil communal de la ville de Fontaine-l'Evêque en date du 23 octobre 2014;

Considérant l'avis favorable du collège communal de la ville de Fontaine-l'Evêque en date du 12 novembre 2014;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 15 octobre 2014 au 14 novembre 2014;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique sont détaillées dans le Chapitre II, articles 5, 6 et 7 du décret du 11 mars 2004;

Considérant que ces règles ont été respectées;

Considérant les 2 courriers de remarques introduits auprès de la ville de Fontaine-l'Evêque;

Attendu que le courrier 1 de réclamation portait sur les motivations suivantes : - pour faire de la zone d'activités économiques, on devrait d'abord s'implanter sur des anciens sites industriels ou commerciaux désaffectés; - on ne peut prendre de bonnes terres agricoles, reconnues comme telles, sous prétexte de création de réserve d'activité économique autre que l'agriculture; - la zone est en bordure d'un territoire « Natura 2000 »; - tout comme une usine de céramique qui était pressentie il y a quelques années, le projet sera nuisible à la réserve ornithologique située tout près. - de quel droit prend-on des décisions en vue de ladite création d'activités économiques à la place des propriétaires ? - la vue des riverains sera contraire à l'article 254 du code civil.

On empêcherait ainsi les riverains de jouir de la nature et de la tranquillité.

Considérant que : - l'assainissement de friches urbaines fait partie des priorités du Gouvernement wallon. Le site d'activité économique SAE/C7 dit « Siège n° 2 Calvaire » est d'ailleurs situé partiellement au sein du présent périmètre. Le Gouvernement wallon s'est aussi lancé dans des projets innovants en matière d'accueil de l'activité économique : les micro-zones comme « Surschiste ». Cette action vise plus particulièrement à régénérer le tissu urbanisé en faveur de l'implantation ou la réinstallation en milieu urbain d'entreprises dont les activités artisanales, industrielles légères ou de services sont compatibles avec le voisinage et le bon aménagement des lieux; - la présente demande ne consiste qu'en la mise en application effective du plan de secteur qui affecte ce site en ZAEM depuis de nombreuses années; - une zone Natura 2000 est en effet située à quelques dizaines de mètres du périmètre de reconnaissance, sa superficie est d'environ 715 hectares et connait la présence de différents habitats naturels de qualité. Outre un rôle de séparation visuelle entre l'extérieur et les futures entreprises, des plantations en lisière et dans la continuité de la lisière existante et de la zone Natura 2000, vont étoffer le couloir vert mis en place, propice au développement de la biodiversité et dont le rôle de liaison est plus intéressant que le petit bois qui existe, car il reliera vraiment les deux terrils. La conservation de la lisière existante ainsi que l'intégration d'un merlon de terre au sein de la bande boisée projetée le long de la limite Est du périmètre va renforcer la protection de la zone Natura 2000 située sur le site du terril du Pétria n° 1; - les biens immeubles à exproprier sont nécessaires à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique, réalisée dans un but d'utilité publique. La mise en oeuvre de cette zone d'activité économique poursuit un but d'utilité publique en apportant une réponse aux besoins d'espaces à destination d'investisseurs privés dans une optique de création d'emplois et de lutte contre le chômage; - l'article 254 du code civil traite des fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée.

La construction d'un merlon de terre le long de la limite Est va apporter un plus en matière de réduction des effets acoustiques par rapport à la zone d'immission sonore. Bien que peu sensible en terme d'impact paysager en dehors du cadre local, la micro-zone soignera son intégration paysagère par rapport à la RN 90 (visibilité directe), au chemin périphérique qui la contourne et aux points de vue que l'on peut avoir depuis les pentes et le sommet du terril n° 2.

La bande boisée qui ceinture le site sur les limites Ouest, Nord et Est vise à dissimuler le plus possible les bâtiments aux vues que les promeneurs pourront avoir depuis le sentier n° 79 et que les habitants du quartier, situé à l'Est, auront de la micro-zone.

Les aménagements paysagers proposés le long de la RN 90 viennent en complément des arbres hautes tiges existants. Cet aménagement a pour but de présenter un front de la micro-zone agréable, verdurisé sans toutefois obstruer toutes les vues vers les entreprises qui pour certaines seront à la recherche de visibilité. De même, le prolongement du traitement du bord de la RN 90 doit continuer au coeur de la micro-zone pour accentuer encore l'effet d'intégration et ne pas le limiter à un effet cosmétique.

Il ne sera pas donné suite à ces remarques;

Attendu que le courrier 2 de réclamation portait sur les motivations suivantes : - ce réclamant estime que l'expropriation de sa parcelle (2 a 11 ca) n'est pas justifiée car située en zone tampon et à l'arrière d'une surface commerciale;

Considérant que : - un merlon sera aménagé sur cette parcelle entre les entreprises et le quartier du « Coron du berger » à l'Est de la micro-zone. Ce merlon sera intégré à la zone tampon boisée. Il y a donc utilité publique à prendre possession de cette parcelle afin de pouvoir réaliser les travaux liés aux zones tampons et d'isoler les habitations avoisinantes;

Considérant que ces travaux d'aménagement paysager et d'isolement du périmètre sont nécessaires à la bonne intégration du site dans le milieu dans lequel il s'inscrit, il ne sera pas donné suite à ces remarques;

Considérant les réponses aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée;

Considérant que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Considérant l'avis favorable de la DGO1;

Considérant l'avis favorable par défaut de la DGO3;

Considérant l'avis favorable sous conditions du FD - DGO4;

Le FD est favorable à la condition que la voirie créée ne soit pas en impasse et se branche en 2 endroits sur la chaussée de Mons. La voirie intégrera les aménagements cyclo soit via une piste cyclable marquée, soit via une bande cyclo-piétonne de 2,60 m minimum. Il serait également intéressant de créer au départ de cette nouvelle voirie, un maillage pour les modes doux vers le sentier existant au nord du site;

Considérant les réponses suivantes à ces conditions : - la DGO1, en charge des questions de la mobilité, souhaite que la liaison de la micro-zone avec la RN90 ne se fasse qu'à un seul endroit de la nationale.

En cours d'élaboration du dossier de reconnaissance, trois alternatives de raccordement ont été proposées à la DGO1 : soit une seule entrée/sortie localisée dans la partie Est du site, soit une seule entrée/sortie localisée dans la partie Ouest du site ou soit une boucle de desserte interne avec deux entrées/sorties dans les parties Est et au Ouest du site.

Pour des questions de sécurité routière et de lisibilité de l'accès, la DGO1 a conseillé à l'IGRETEC d'appliquer la première proposition.

En effet, la localisation d'un accès dans la partie Ouest du site se situerait à l'endroit où une rupture de pente de la RN90 se produit, ce qui peut générer des problèmes de visibilité et de lisibilité notamment en cas de présence d'îlots directionnels. Aussi, même si la vitesse est limitée à 70km/h, peu d'automobilistes la respecte. Des accidents sérieux surviennent régulièrement sur ce tronçon de la RN90.

Outre le fait que la multiplication des accès sur la RN90 augmente les mouvements dangereux et donc les risques d'accidents, la DGO1 préfère qu'il n'y ait qu'un seul accès et que celui-ci soit localisé dans la partie Est du site, là où la visibilité est maximale et où l'îlot central peut être intégré à la réduction des bandes de circulation situées à quelques dizaines de mètres à l'Est.

Au stade de la présente procédure, l'intercommunale IGRETEC n'a effectivement rien prévu pour les cyclistes au niveau de la voirie à créer. De même, aucun maillage pour les modes doux n'est prévu vers le sentier existant au nord du site.

Ces remarques seront intégrées dans la deuxième phase du projet, à savoir la demande de permis nécessaire à l'aménagement de la zone et lors des demandes de permis urbanistiques et environnementaux des entreprises. Ces demandes pourront être rencontrées lors des travaux sans remise en cause de la présente demande introduite par l'intercommunale IGRETEC;

Considérant les réponses aux remarques faites par cette administration;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la micro-zone « Surschiste »;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la micro-zone « Surschiste », a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » de mai 2014 (indice de révision B du 10 novembre 2015).

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre de la micro-zone d'activités économiques « Surschiste » sur le territoire de la commune de Fontaine-l'Evêque, portant sur les biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » de mai 2014 (indice de révision B du 10 novembre 2015), est adopté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un trait discontinu rouge au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » de mai 2014 (indice de révision B du 10 novembre 2015), est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains délimités par un trait discontinu rouge au plan intitulé « Plan d'expropriation et de reconnaissance » de mai 2014 (indice de révision B du 10 novembre 2015), est indispensable pour cause d'utilité publique.

En conséquence, l'intercommunale IGRETEC est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 5 août 2016.

M. PREVOT

Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie 1, à 5100 Jambes, ou auprès du bénéficiaire, IGRETEC, boulevard Mayence 1, à 6000 Charleroi.

Pour la consultation du tableau, voir image

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