publié le 30 octobre 1997
Arrêté ministériel fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe et d'un agrément d'une initiative d'accueil extrascolaire
4 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe et d'un agrément d'une initiative d'accueil extrascolaire
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994 et 11 juin 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993 et 7 octobre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'organisme « Kind en Gezin », rendu le 9 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 2 septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'intégrer les initiatives d'accueil parascolaire existantes et nouvelles dans un cadre d'agrément pour assurer la sécurité juridique de ces structures, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par « arrêté du Gouvernement flamand » : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire.
Art. 2.§ 1er. L'agrément et le subventionnement d'une initiative d'accueil extrascolaire sont subordonnés à l'accord de principe préliminaire de l'organisme « Kind en Gezin », octroyé conformément aux dispositions du chapitre II. § 2. Toute initiative d'accueil extrascolaire ayant obtenu un accord de principe ou un agrément, se trouve sous le contrôle de « Kind en Gezin » au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent. § 3. Pour toute demande de modification d'un agrément, il y a lieu de suivre les procédures fixées par les dispositions des chapitres II et III. Lors d'une demande de modification d'un agrément, celle-ci ne doit s'inscrire, en tout ou en partie, dans le plan d'orientation politique au sens de l'article 3, § 2, que lorsque l'organisme « Kind en Gezin » le demande.
La durée de validité de l'agrément modifié est de 5 ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur fixée par « Kind en Gezin ». CHAPITRE II. - L'accord de principe
Art. 3.§ 1er. La direction organisatrice d'une initiative d'accueil extrascolaire introduit auprès de l'organisme « Kind en Gezin » une demand pour obtenir un accord de principe. § 2. La demande comprend toutes les données relatives à l'opportunité de l'initiative, basée sur l'avis motivé de la concertation locale, formulée dans le cadre du plan d'orientation politique locale.
La demande comprend en outre des données significatives et concrètes quant aux éléments organisationnels suivants : 1° groupe-cible, capacité, temps d'ouverture;2° infrastructure (plan à l'échelle 1/50), disposition des pièces et situation;3° cadre organique prévu;4° contribution des parents et formes de participation des parents;5° base de financement prévu. § 3. La demande d'un accord de principe accorde aux fonctionnaires désignés à cet effet par « Kind en Gezin » le droit d'inspecter l'initiative d'accueil extrascolaire.
Art. 4.§ 1er. Dans les 90 jours de la demande d'un accord de principe, l'organisme « Kind en Gezin » prend une décision.
Le refus ou l'attribution partielle d'un accord de principe est notifié par une décision motivée à la direction organisatrice ayant fait la demande.
Art. 5.L'accord de principe reconnaît le bien-fondé et la validité de la demande d'agrément.
Il détermine la capacité maximale de l'initiative d'accueil extrascolaire, ainsi que la date à laquelle l'agrément peut être accordé au plus tôt.
Art. 6.La durée de validité de l'accord de principe est d'une année, prenant cours à la date d'entrée en vigueur fixée par « Kind en Gezin ».
Art. 7.§ 1er. L'accord de principe échoit d'office à l'expiration du délai fixé à l'article 6, à moins qu'il ne soit démontré, qu'endéans ce délai, une demande a été introduite suivant les modalités stipulées à l'article 8. § 2. Dans les cas suivants, l'organisme « Kind en Gezin » peut révoquer l'accord de principe par décision unilatérale : 1° à la demande de la direction organisatrice;2° si, après l'octroi de l'accord, il est constaté qu'il existe de sérieuses raisons nécessitant la révocation de l'accord de principe, et notamment si la sécurité ou la santé des enfants recueillis est gravement mise en danger;3° si les éléments du dossier introduit sont radicalement modifiés. Dans le cas évoqué au premier alinéa, 3°, la direction organisatrice est obligée de communiquer toute modification importante. CHAPITRE III. - L'agrément
Art. 8.La direction organisatrice qui a obtenu un accord de principe, peut introduire une demande d'agrément pendant toute la durée de validité de l'accord de principe.
Art. 9.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée, adressée à l'organisme « Kind en Gezin ». § 2. Le dossier d'agrément de chaque structure comprend au moins les éléments suivants : 1° des renseignements sur les membres du personnel : nom, qualification, fonction et spécifications statutaires;2° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur;3° une copie des polices d'assurance relatives aux bâtiments et à la responsabilité civile pour le personnel et les enfants;4° le nom et l'adresse de la personne désignée par la direction organisatrice pour assurer les contacts extérieurs, entre autres avec l'organisme « Kind en Gezin »;5° un certificat ou rapport du service d'incendie relatif aux locaux.
Art. 10.§ 1er. Dans les 90 jours de la demande d'agrément, l'organisme « Kind en Gezin » prend une décision, basée entre autres sur les résultats d'un examen sur les lieux.
Le refus ou l'octroi partiel d'un agrément est notifié par une décision motivée à la direction organisatrice ayant introduit la demande.
Art. 11.La décision d'agrément fixe la date d'entrée en vigueur de l'agrément et la capacité de la structure.
La décision d'agrément peut contenir des conditions devant être remplies dans les 2 ans de la date d'entrée en vigueur de l'agrément.
L'agrément donne droit au subventionnement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand. La décision d'agrément fixe éventuellement, avec effet rétroactif ou non, le début du subventionnement.
Art. 12.§ 1er. La durée de validité du premier agrément est de 2 ans, à dater de l'entrée en vigueur de l'agrément. Ensuite, l'agrément peut être prorogé pour une durée de 5 ans à la fois. § 2. Au plus tôt 12 mois et au plus tard 2 mois avant l'expiration de la période d'agrément, l'initiative adresse à l'organisme « Kind en Gezin » une demande écrite de prorogation de l'agrément, et produit, le cas échéant, la preuve que les conditions imposées dans la décision d'agrément sont remplies.
Si ces conditions ne sont pas remplies, aucune prorogation n'est accordée. S'il est satisfait aux conditions ou si aucune condition n'a été formulée et si, dans la période échue, aucune nouvelle constatation n'a été faite qui pourrait compromettre l'agrément, celui-ci est prorogé pour une période de 5 ans.
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, § 2, deuxième alinéa, l'agrément peut à tout moment être révoqué, lorsqu'une ou plusieurs conditions fixées pour l'agrément, telles que définies à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, ne sont plus remplies.
L'organisme « Kind en Gezin » informe la direction organisatrice, au préalable et par lettre recommandée, des motifs de la proposition de révocation. Par la suite, la direction organisatrice dispose de trente jours civils pour répondre à ces motifs.
Dans les 60 jours civils de la réception de la réponse, l'organisme « Kind en Gezin » prend une décision motivée qu'il communique ensuite à la direction organisatrice, dans les trente jours civils et par lettre recommandée, tout en mentionnant la date d'entrée en vigueur de la révocation. § 2. L'agrément peut immédiatement être révoqué, lorsque l'organisme « Kind en Gezin » constate qu'il existe de sérieux motifs nécessitant la révocation, et notamment lorsque la sécurité ou la santé des enfants est gravement mise en danger. CHAPITRE IV. - Révision de la décision
Art. 14.Sur la base d'éléments complémentaires, il peut être demandé une révision d'une décision : 1° de refus général ou partiel d'un accord de principe;2° de refus général ou partiel d'un agrément;3° de révocation générale ou partielle d'un agrément.
Art. 15.§ 1er. La direction organisatrice adresse la demande de révision par lettre recommandée à l'organisme « Kind en Gezin ».
Cette demande de révision comprend un relevé détaillé des éléments servant de base à la demande de révision. § 2. L'organisme « Kind en Gezin » prend une décision dans les 90 jours civils de la date postale de la demande. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.§ 1er. Une initiative d'accueil extrascolaire à laquelle le Ministre flamand compétent en matière d'emploi attribue ou a attribué des contractuels subventionnés, peut etre agréée par l'organisme « Kind en Gezin » compte tenu des dispositions du protocole y afférent, conclu le 30 juillet 1997 entre le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi. § 2. Une initiative d'accueil extrascolaire qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, a été subventionnée par le « Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten » (Fonds des Equipements et Services collectifs) mais ne peut pas disposer de contractuels subventionnés, peut être agréée sur la base d'un dossier de demande attestant que l'initiative remplit les conditions d'agrément prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire.
Art. 17.La structure agréée est tenue de soumettre chaque année un rapport d'activité à l'organisme « Kind en Gezin », conformément aux directives administratives en la matière.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Bruxelles, le 4 septembre 1997.
L. MARTENS