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Arrêté Ministériel du 04 novembre 1998
publié le 15 janvier 1999

Arrêté ministériel déterminant les conditions de participation aux concours et examens de promotion à un grade du niveau 2 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014311
pub.
15/01/1999
prom.
04/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/04/1998014311/moniteur
moniteur
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4 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant les conditions de participation aux concours et examens de promotion à un grade du niveau 2 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 71, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment l'article 65, § 1er, alinéa 2;

Vu le protocole du Comité de Secteur VIII du 14 janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour participer à un examen ou à un concours de promotion à un grade de niveau 2 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les candidats doivent être titulaires d'un grade qui donne accès au grade de promotion et avoir au moins le signalement "bon".

Art. 2.Les conditions de participation fixées en vertu de l'article 1er, doivent être remplies à la date que le Secrétaire permanent au recrutement détermine.

Bruxelles, le 4 novembre 1998.

E. DI RUPO

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