Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 04 mars 1999
publié le 11 juin 1999

Arrêté ministériel en application de l'article 37 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016076
pub.
11/06/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/04/1999016076/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 MARS 1999. - Arrêté ministériel en application de l'article 37 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu le règlement 820/97 CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le marquage électronique complémentaire est nécessaire pour assurer un suivi journalier automatisé et fiable des performance-tests, Arrête :

Article 1er.L'identification des bovins détenus dans le centre de sélection bovine de la race Blanc-Bleu-Belge, rue des Champs Elysées 12, à 5590 Ciney, peut être complétée par un marquage électronique en application des modalités de suivi d'un protocole préalablement approuvé par nous.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

K. PINXTEN

^