publié le 24 juin 1999
Arrêté ministériel déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé
4 MAI 1999. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 3, remplacé par la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/03/1999
pub.
01/04/1999
numac
1999012205
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 2, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que les moyens d'actions prévus par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, soient mis en oeuvre sans tarder et que les employeurs du secteur non-marchand privé puissent continuer à bénéficier des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand à partir du 1er janvier 1999, Arrêtent :
Article 1er.En application de l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, le produit de la réduction forfaitaire visée à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal précité est établie dans le secteur non-marchand privé, à partir du 1er janvier 1999, par fonds sectoriel sur base de statistiques produites par l'Office national de sécurité sociale. Ces statistiques peuvent être corrigées par des informations complémentaires visant à définir avec davantage de précision le montant de la réduction forfaitaire auquel un fonds sectoriel peut prétendre.
La présente disposition ne s'applique pas au secteur des entreprises de travail adapté. Pour le secteur des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, cette disposition s'applique à partir du 1er juillet 1999.
Art. 2.Pour l'exercice 1999, l'Office national de Sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suivants : - Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés : 1 070 901 000 francs pour le premier semestre et 1 606 351 500 francs pour le second semestre; - Fonds Maribel social pour les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé : 478 478 000 francs pour le premier semestre et 717 717 000 francs pour le second semestre; - « Fonds Sociale Maribel revalidatiecentra » : 28 938 000 francs pour le premier semestre et 43 407 000 francs pour le second semestre; - Fonds Maribel social des centres de revalidation : 11 128 000 francs pour le premier semestre et 16 692 000 francs pour le second semestre; - « Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen » : 36 218 000 francs pour le premier semestre et 54 327 000 francs pour le second semestre; - Fonds Maribel social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants : 25 649 000 francs pour le premier semestre et 38 473 500 francs pour le second semestre; - Fonds Maribel social pour les soins à domicile : 85 696 000 francs pour le premier semestre et 128 544 000 francs pour le second semestre; - « Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en Bdiensten » : 52 585 000 francs pour le premier semestre et 78 877 500 francs pour le second semestre; - Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 36 660 000 francs pour le premier semestre et 54 990 000 francs pour le second semestre; - Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 29 016 000 francs pour le premier semestre et 43 524 000 francs pour le second semestre; - « Fonds Sociale Maribel voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp » : 205 627 500 francs pour le second semestre; - Fonds Maribel social R.W. - R.B. - C.G. : 67 457 000 francs pour le premier semestre et 101 185 500 francs pour le second semestre; - « Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap » : 338 000 000 francs pour le premier semestre et 507 000 000 francs pour le second semestre; - Fonds sectoriel Mirabel : 195 923 000 francs pour le premier semestre et 293 884 500 francs pour le second semestre; - « Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap » : 114 543 000 francs pour le premier semestre et 171 814 500 francs pour le second semestre; - Fonds Social Maribel Social du secteur socioculturel des Communautés Française et Germanophone : 117 390 000 francs pour le premier semestre et 176 085 000 francs pour le second semestre; - A.S.B.L. Fonds Maribel social pour les entreprises d'insertion qui ont le statut d'a.s.b.l. et les « sociale werkplaatsen » du secteur privé : 15 067 000 francs pour le premier semestre et 22 600 500 francs pour le second semestre.
Art. 3.Les montants visés à l'article 2 sont versés par tranches mensuelles.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.