publié le 11 décembre 2017
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
4 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, Vu la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
30/07/2015
numac
2015000394
source
service public federal interieur
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les articles 11 à 14;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, articles les 57 à 62;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré est entré en vigueur le 1er mars 2017;
Considérant que l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 met en oeuvre l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Que cet arrêté du Gouvernement et l'arrêté ministériel sont entrés en vigueur le 1er mars 2017;
Considérant que le présent arrêté ministériel vise à apporter certaines corrections dans l'arrêté ministériel du 8 mars 2017;
Qu'afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif et permettre la mise en oeuvre du soutien aux porteurs de projets et aux entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, il convient que les modifications apportées entrent en vigueur dans les plus brefs délais;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2017, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, 6° et 8°, de l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « la DGO6 ».
Art. 2.A l'article 2, 1° et 2°, du même arrêté, les mots « création d'entreprise » sont remplacés par les mots « création ou à la reprise d'entreprise ».
Dans le même article, au 8°, les mots « chèque transmission » sont remplacés par les mots « chèque à la transmission ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées à l'annexe 3 et peut être complété par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés par la DGO6. ».
Art. 4.L'intitulé de la Section 1ère du chapitre 1er du Titre 2 du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1ère. - Du chèque-conseil à la création ou à la reprise d'entreprise ».
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Le chèque-conseil à la création ou à la reprise d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de conseil d'un porteur de projet destinés à lui permettre : 1° de s'établir comme travailleur indépendant à titre principal ou de créer une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des sociétés et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de l'annexe Ire du règlement (C.E.) n° 70/2001; 2° de favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé sur le territoire de la Région wallonne.
Les coûts admissibles couverts par le conseil à la création ou à la reprise d'entreprise relèvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-conseil à la création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs : 1° aux frais de consultance liés à l'étude de faisabilité, l'établissement d'un plan d'affaires, du choix d'une structure juridique. L'aide représente cent pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 5.000 euros par année et de 15.000 euros sur trois années.
Les prestations de services doivent être réalisées dans les six mois à dater de la recevabilité du dossier; 2° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la validation du procédé, produit ou service développé via la réalisation d'essais et d'analyses, bilans énergétiques, l'élaboration de méthodes de contrôle spécifiques, l'optimisation de protocoles d'essais et leur validation. L'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois années.
Les prestations de services doivent être réalisées dans les vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; 3° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la réalisation de prototypes en vue de la réalisation de tests en laboratoire. L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois années.
Les prestations de services doivent être réalisées dans les vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; 4° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à un plan de communication portant sur l'identité graphique, l'identification de communautés actives, la recherche de coopérateurs,...
L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 10.000 euros sur trois années.
Les prestations de services doivent être réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier; 5° au diagnostic transmission. Le diagnostic transmission doit être réalisé dans les six mois à dater de la recevabilité du dossier.
L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 3.500 euros par année et un montant maximum de 7.000 euros sur trois années. § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, peuvent être récurrents à la condition qu'ils ne couvrent pas un projet identique. § 4. Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, le dossier comprend également l'étude de faisabilité et le plan financier du projet. § 5. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés au paragraphe 2, 1° à 4°, est de 750 euros HTVA. § 6. Dans le cadre du diagnostic transmission, le porteur de projet prend préalablement contact avec la SOWACCESS qui lui proposera un choix de prestataires de services labellisés pour la réalisation de ce diagnostic.
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Les prestataires de services sont, pour les chèques-conseil en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 32 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts admissibles et identifiés par la DGO6, les accompagnateurs agréés dans le cadre du décret visé à l'article 35 du décret et les agences-conseil agréés par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 1° et 4° ;2° les prestataires de services visés à l'annexe 8 pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 2° et 3° ;3° les prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°. A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires agréés ou labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du chèque-conseil en création ou reprise d'entreprise, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations.
Pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°, l'avis spécifique de la SOWACCESS sera également sollicité avant la labellisation. ».
Art. 7.L'intitulé de la Section 2 du chapitre 1er du Titre 2 du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Du chèque-coaching à la création ou à la reprise d'entreprise ».
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Le chèque-coaching à la création ou à la reprise d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de coaching d'un porteur de projet : 1° dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet et uniquement pour le porteur de projet qui est intégré à un des dispositifs locaux étudiants-entrepreneurs ou dans les programmes agréés d'accélération et d'accompagnement des startups identifiés par la DG06; 2° pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé sur le territoire de la Région wallonne; 3° pour bénéficier de l'accès aux espaces de co-working installés sur le territoire wallon. Les coûts admissibles couverts par le coaching à la création ou à la reprise d'entreprise relèvent du pilier « coaching » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-coaching à la création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs : 1° aux frais relatifs à la mise en oeuvre de son projet : a) coaching visant notamment à identifier des clients potentiels;b) coaching relatif au centrage du futur produit ou service sur les attentes du marché; 2° aux frais pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise, à savoir les frais de consultance, complémentaire au diagnostic transmission, liés à la cession/reprise d'une entreprise tels que la valorisation de l'entreprise, la recherche de contreparties, la réalisation de convention de cession, le conseil juridique (hors conseil fiscal), la réalisation d'audits financiers, sociaux ou environnementaux,...; 3° au frais liés à la prise en charge de l'inscription et de l'abonnement aux espaces de co-working installés sur le territoire wallon. § 3. Pour l'aide visée au paragraphe 2, 1° : 1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques; 2° l'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois années; 3° les prestations de services doivent être réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier;4° le tarif journalier maximum pour les prestations est de 750 euros HTVA. Pour l'aide visée au paragraphe 2, 2° : 1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques et récurrents;2° les prestations de services doivent être réalisées dans les trente-six mois à dater de la recevabilité du dossier; 3° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois années.
Pour l'aide visée au paragraphe 2, 3° : 1° les coûts admissibles peuvent être identiques; 2° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 2.500 euros par année et de 5.000 euros sur trois années. § 4.Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au paragraphe 2, 2°, le dossier comprend également le diagnostic transmission. »
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Les prestataires de services sont, pour les chèques-coaching en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 1° ;2° les prestataires de services agréés pour la transmission d'entreprise dans le cadre de l'article 32 du décret ainsi que les prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 2° ;3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 3°. A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du chèque-coaching à la création ou à la reprise d'entreprise, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. »
Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, le mot « chèques » est remplacé par les mots « aides du présent chapitre ».
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.La demande de chèque de l'entreprise contient au minimum les informations visées à l'annexe 4 et intègre la déclaration sur l'honneur visée à l'article 29 de l'arrêté.
La convention entre l'entreprise et le prestataire de services contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 et peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés par la DGO6.
L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 est également jointe à la convention.
Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés par la DGO6.
En outre, lorsqu'elle n'a pas été requise lors de l'introduction du dossier, l'annexe 10 peut être demandée lors de la clôture du dossier. ».
Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.§ 1er. Le chèque excellence opérationnelle a pour finalité de favoriser les méthodes et les pratiques visant à améliorer les performances de l'entreprise à tous niveaux et au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes (clients, travailleurs, fournisseurs, partenaires et actionnaires), en ce compris les méthodes et les pratiques de type « industrie 4.0. ».
Les coûts admissibles couverts par le chèque excellence opérationnelle relèvent des piliers « formation », « conseil » et « coaching » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque excellence opérationnelle sont les coûts relatifs : 1° à l'analyse de la situation de l'entreprise, l'établissement des propositions détaillant les progrès accessibles, les effets attendus en termes de qualité, service, coûts et l'établissement d'un plan de mise en oeuvre de l'audit, les coûts admissibles visés au 4° ci-dessous étant exclus de la présente analyse; Type
Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise
50 %
15.000 euros
six mois à dater de la recevabilité du dossier
30.000 euros
30.000 euros
Starter
75 %
15.000 euros
Microentreprise
75 %
15.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance
75 %
15.000 euros
2° aux formations allant de l'initiation à l'expertise, à la pratique et aux méthodes de l'Excellence opérationnelle, aux principes d'amélioration des processus en favorisant la mise en situation et le recours à des cas réels (minimum 50 pourcent du temps de la formation); Type
Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise
50 %
10.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier
10.000 euros
10.000 euros
Starter
75 %
10.000 euros
Microentreprise
75 %
10.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance
75 %
10.000 euros
3° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un plan d'excellence opérationnelle pour les coûts admissibles visés au 1° supra; Type
Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise
50 %
30.000 euros
Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier
30.000 euros
30.000 euros
Starter
75 %
30.000 euros
Microentreprise
75 %
30.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance
75 %
30.000 euros
4° à l'analyse de la situation de l'entreprise du point de vue de l'Industrie 4.0, à l'établissement de propositions détaillant les progrès accessibles et les effets attendus, y compris au moyen du numérique et en termes de produits « intelligents » (smart products) et à l'établissement d'un plan de mise en oeuvre de l'audit;
Type
Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise
50 %
15.000 euros
six mois à dater de la recevabilité du dossier
30.000 euros
30.000 euros
Starter
75 %
15.000 euros
Microentreprise
75 %
15.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance
75 %
15.000 euros
Le concept d'industrie 4.0. recouvre les éléments suivants au sein de l'entreprise : - conception virtuelle (procédés et/ou produits); - systèmes de planification (granularité des opérations, utilisation des données externes et internes); - ressources intelligentes (optimisation de l'approvisionnement en énergie et des achats); - lignes de production intelligentes (mise en réseau, adaptation, personnalisation); - suivi continu de la production (traçabilité, qualité, élimination des gaspillages); - opérateurs augmentés (interaction homme/machine et/ou homme/système d'information); - maintenance intelligente et prédictive des outils de production; - adaptation du produit (à l'environnement, à l'utilisateur, à d'autres produits); - caractère évolutif des produits (mise à niveau des composants et des logiciels); - pilotage et gestion du fonctionnement des produits (en ce compris la maintenance intelligente et prédictive des produits); - recherche et développement et conception collaborative; - production collaborative; 5° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un processus « industrie 4.0. » tel que visé au 4° ;
Type
Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise
50 %
30.000 euros
Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier
30.000 euros
30.000 euros
Starter
75 %
30.000 euros
Microentreprise
75 %
30.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance
75 %
30.000 euros
§ 3. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être identiques. ».
Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Les prestataires de services sont, pour les chèques excellence opérationnelle et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32 et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts admissibles visés à l'article 18, § 2, 1° à 3° ;2° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'articles 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts admissibles, les prestataires visés à l'annexe 11 et les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6, selon les modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles visés à l'article 18, § 2, 4° et 5°. A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour les coûts admissibles du chèque excellence opérationnelle, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. »
Art. 14.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.§ 1er. Le chèque consultance stratégique a pour finalité de favoriser l'analyse stratégique de l'entreprise - ses points forts et ses points faibles - dans l'optique de développer et d'améliorer ses performances commerciales et de marketing.
Les coûts admissibles couverts par le chèque consultance stratégique relèvent des piliers « formation » et « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque consultance stratégique sont les coûts relatifs : 1° à l'amélioration ou le développement des méthodes commerciales et de marketing, en ce compris au moyen du numérique (repositionnement de l'entreprise sur son marché) et du design; Type
Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise
50 %
20.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier
20.000 euros
40.000 euros
Starter
75 %
20.000 euros
Microentreprise
75 %
20.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance
75 %
20.000 euros
2° à l'apport d'une différenciation significative aux produits ou aux services sur le plan commercial, en ce compris le développement de nouveaux business modèles; Type
Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise
50 %
20.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier
20.000 euros
40.000 euros
Starter
75 %
20.000 euros
Microentreprise
75 %
20.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance
75 %
20.000 euros
3° aux conseils spécialisés en marchés publics pour répondre aux problématiques les plus pointues nécessitant un coaching non prévu dans l'accompagnement individuel proposé par l'opérateur Hainaut Développement dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « marchés publics » de la programmation FEDER 2014-2020. Type
Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise
50 %
5.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier
5.000 euros
10.000 euros
Microentreprise
75 %
5.000 euros
4° à l'accompagnement de l'entreprise dans le développement ou l'amélioration de ses techniques, supports, outils... de communication externe.
Type
Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise
50 %
10.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier
10.000 euros
10.000 euros
Starter
75 %
10.000 euros
Microentreprise
75 %
10.000 euros
§ 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être identiques. § 4. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. ».
Art. 15.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.Les prestataires de services sont, pour les chèques consultance stratégique et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32 et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 1° et 2° ;2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 2° (nouveaux business modèles), 3°, 4° et 5°. A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour les coûts admissibles du chèque consultance stratégique, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. ».
Art. 16.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.Outre les secteurs exclus à l'article 9, sont également exclus, pour les types de coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 1° à 3° et 5°, les secteurs visés suivants : 1° 61.10; 2° 61.20; 3° 61.30; 4° 62.01; 5° 62.02; 6° 62.03; 7° 62.09; 8° 63.12.
Art. 17.A l'article 24, § 2, du même arrêté : 1° au 1°, les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique et nature numérique » sont ajoutés après les mots « de transformation numérique) »;2° au 2° les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique et nature numérique » sont ajoutés après les mots« de transformation numérique »;3° au 5°, le mot « évaluation » est remplacé par le mot « l'évaluation ».
Art. 18.A l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 19.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 25.Les prestataires de services sont, pour les chèques à la transformation digitale et à la politique de cyber sécurité et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts admissibles, pour les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 1° et 2° ;2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6, selon les modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 3° et 5° ;3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 4°. A partir du 1er janvier 2018 et à l'exception des espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon, seuls les prestataires labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du chèque à la transformation digitale et à la politique de cyber sécurité, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. ».
Art. 20.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 21.A l'article 27, § 2, 2° : 1° les mots « à l'audit » sont remplacés par les mots « au diagnostic »;2° les mots « d'un repreneur » sont remplacés par les mots « de contreparties ».
Art. 22.A l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 23.A l'article 27, § 6, du même arrêté, le mot « diagnostic » est remplacé par les mots « diagnostic transmission ».
Art. 24.A l'article 30, les mots « chèques au développement » sont remplacés par les mots « chèques en développement ».
Art. 25.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.§ 1er. Les chèques en développement international sont réservés aux entreprises pour le développement d'activités tournées vers l'international. § 2. Les prestataires de services sont, pour les chèques en développement international et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les experts agréés par l'AWEX (spécialistes en commerce extérieur, spécialistes en design à l'exportation, spécialistes en webmarketing) pour les coûts admissibles visés à l'article 36;2° les experts agréés par l'AWEX (experts marchés à l'international) pour les coûts admissibles visés à l'article 42;3° les coaches agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à l'article 41;4° les formateurs agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à l'article 48. A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires de services labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du chèque en développement international, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. § 3. Un prestataire de service ne peut réaliser une prestation visée par le présent titre pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que soit dans la gestion et/ou le contrôle. § 4. Les prestations de webmarketing, de coaching en partenariat à l'international, d'expertises marchés à l'international et de formations linguistiques visées par le présent titre ne peuvent faire l'objet d'une sous-traitance. § 5. L'AWEX détermine, conformément à l'article 23 de l'arrêté, les modalités de contrôle et de recouvrement des aides accordées par les chèques en développement international. Celles-ci sont publiées sur son site internet. ».
Art. 26.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 33.La demande de chèque en développement international contient au minimum les informations visées à l'annexe 4.
La convention entre l'entreprise et le prestataire de services contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 en ce compris une description du projet à l'international de l'entreprise. Elle peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés par l'AWEX. L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 et l'attestation PME déterminée par l'AWEX sont également jointes à la convention.
Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés par l'AWEX. ».
Art. 27.Le paragraphe 1er de l'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'AWEX apprécie le caractère réaliste de la valeur ajoutée pour l'économie wallonne du projet à l'international de l'entreprise, au besoin en recourant à l'avis des centres régionaux de l'Administration l'AWEX ou de membres de son réseau à l'étranger. »
Art. 28.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.L'aide attribuée par le chèque en développement à l'international n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts admissibles si par ce cumul l'intensité de l'aide est dépassée. ».
Art. 29.A l'article 36 du même arrêté, les mots « au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché à l'étranger » sont remplacés par les mots « au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché à l'étranger ».
Art. 30.A l'article 37 du même arrêté, les mots « ou par la Région wallonne sont supprimés ».
Art. 31.L'article 40 du même arrêté est supprimé.
Art. 32.A l'article 41 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa : « L'entreprise doit être active dans un secteur technologique innovant. ».
Art. 33.A l'article 42 du même arrêté : 1° le mot « agréés » est remplacé par le mot « labellisés »;2° les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « l'AWEX ».
Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, le dernier alinéa est supprimé.
Art. 35.Les annexes du même arrêté sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.
Art. 36.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er juillet 2017.
Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les articles 16 et 22 produisent leurs effets au 1er mars 2017;2° les articles 25 à 33 produisent leurs effets au 1er mai 2017;3° les articles 2, 4 à 9 produisent leurs effets au 1er juin 2017;4° l'article 14, en ce qui concerne l'article 21, § 1er, 3° et 4°, produit ses effets au 1er septembre 2017. Namur, le 4 juillet 2017.
J.-Cl. MARCOURT
Pour la consultation du tableau, voir image