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Arrêté Ministériel du 04 janvier 2018
publié le 24 janvier 2018

Arrêté ministériel modifiant les articles 23 et 32ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200043
pub.
24/01/2018
prom.
04/01/2018
ELI
eli/arrete/2018/01/04/2018200043/moniteur
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4 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant les articles 23 et 32ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°; remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 2015;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 21 septembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2017;

Vu l'avis 62.526/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 23, alinéas 3 et 4, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage sont remplacés par les dispositions suivantes: « L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, le service régional de l'emploi compétent constate que les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites ou que l'emploi, selon la constatation par le service régional de l'emploi compétent, correspond aux compétences et aux talents du demandeur d'emploi.

Après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, le travailleur est tenu d'accepter tout emploi convenable, peu importe la profession. Le caractère convenable de cet emploi s'apprécie en tenant compte des aptitudes et de la formation du demandeur d'emploi, ainsi que de ces compétences et de ces talents. ».

Art. 2.L'article 32ter, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 23, un emploi offert est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la la profession habituelle, ni à une profession apparentée. Cette disposition n'est pas applicable si le service régional de l'emploi constate que les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites, ou que l'emploi, selon la constatation par le service régional de l'emploi compétent, correspond aux compétences et aux talents du demandeur d'emploi. ».

Bruxelles, le 4 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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