publié le 20 janvier 2016
Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder à certains fonctionnaires de l'Administration générale de la Trésorerie et certains membres du personnel de l'Agence de la dette en matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat
4 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder à certains fonctionnaires de l'Administration générale de la Trésorerie et certains membres du personnel de l'Agence de la dette en matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/12/2015
pub.
30/12/2015
numac
2015003452
source
service public federal budget et controle de la gestion
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2016
type
loi
prom.
18/12/2015
pub.
30/12/2015
numac
2015003459
source
service public federal budget et controle de la gestion
Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016
fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2016, l'article 8, § 5;
Considérant qu'il importe de permettre à des fonctionnaires généraux du SPF Finances, Administration générale de la Trésorerie et à des membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'administration « Financement de l'Etat et Marchés financiers », de l'Administration générale de la Trésorerie de réaliser techniquement des opérations d'émission impliquant de fixer les conditions financières des divers emprunts de l'Etat, d'effectuer les placements du Trésor ou autres opérations de gestion de la dette autorisées par la loi contenant le budget des Voies et Moyens ou en vertu de celle-ci et d'en assurer valablement la bonne fin administrative et juridique, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, des fonctionnaires généraux du SPF Finances, Administration générale de la Trésorerie et des membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'administration « Financement de l'Etat et Marchés financiers », sont repris dans les catégories suivantes : 1° Catégorie A composée de : a) M.Marc Monbaliu, administrateur général de la Trésorerie; b) M.Alexandre De Geest, administrateur de l'administration « Financement de l'Etat et Marchés financiers »; c) M.Jean Deboutte, directeur à l'Agence de la dette; d) Mme Anne Leclercq, directeur à l'Agence de la dette;e) M.Philippe Lepoutre, responsable du Back-office à l'Agence de la dette; 2° Catégorie B composée de : a) M.Marius Post, directeur-adjoint à l'Agence de la dette; b) M.Stephaan De Smedt, responsable-adjoint Front-office à l'Agence de la dette; c) M.Marc Comans, new product manager à l'Agence de la dette; d) M.Georges Neuville, trader à l'Agence de la dette; e) M.Joannes Gilis, trader à l'Agence de la dette; f) M.Guy Van Synghel, trader à l'Agence de la dette; g) M.Gert Adriaensens, trader à l'Agence de la dette; 3° Catégorie C composée de : a) M.Marc Monbaliu, administrateur général de la Trésorerie; b) M.Alexandre De Geest, administrateur de l'administration « Financement de l'Etat et Marchés financiers »; c) Mme Thérèse Geels, responsable des Systèmes à l'Agence de la dette;d) M.Philippe Lepoutre, responsable du Back-office à l'Agence de la dette; e) M.Steve Moens, responsable-adjoint du Back-office à l'Agence de la dette; 4° Catégorie D composée de : a) M.François Legros, expert Back-office à l'Agence de la dette; b) M.Louis Van Den Driessche, expert Back-office à l'Agence de la dette; c) M.Jos Wauters, expert Back-office à l'Agence de la dette; d) M.Ghislain Yans, expert Back-office à l'Agence de la dette; e) M.Dominique Dalle, expert Back-office à l'Agence de la dette; 5° Catégorie E composée de : a) M.Marc Monbaliu, administrateur général de la Trésorerie; b) M.Alexandre De Geest, administrateur de l'administration « Financement de l'Etat et Marchés financiers »; c) M.Omer Van Driessche, conseiller général des finances à l'Administration générale de la Trésorerie.
Art. 2.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Roi et au ministre des Finances par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003452 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2016, les pouvoirs relatifs à l'émission des emprunts publics sont délégués, en 2016, aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : 1° pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires ainsi que de l'article 25, § 1er, a), b) et d), et § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application des arrêtés précités : les personnes désignées dans la catégorie C. 2° pour l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à l'émission des Euro Medium Term Notes de l'Etat belge en ce qui concerne les Euro Medium Term Notes qui sont des emprunts publics : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application de l'arrêté précité : les personnes désignées dans la catégorie C.
Art. 3.Dans le cadre des pouvoirs accordés au ministre des Finances par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 de la loi précitée, les pouvoirs relatifs à l'émission des instruments de financement, autres que les emprunts publics, sont délégués, en 2016, aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : 1° pour l'application de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application de l'arrêté précité : les personnes désignées dans les catégories C et D. 2° pour l'application des articles 14 et 16 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor et pour ce qui concerne l'émission d'autres instruments de financement du Trésor portant intérêt autres que les emprunts publics : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont, en outre, habilitées à déterminer les conditions d'émission : les personnes désignées dans la catégorie B. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution relatifs à ces émissions : les personnes désignées dans les catégories C et D.
Art. 4.Dans le cadre des pouvoirs accordés au ministre des Finances par l'article 8, § 3, 1°, de la loi précitée, les pouvoirs relatifs à la conclusion des opérations de gestion financière sont délégués, en 2016, aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : 1° pour l'application des articles 19 et 25, § 1er, c), et § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires ou pour les autres opérations d'échange de titres qui seraient autorisées par le ministre des Finances en application de l'article 8, § 3, 1°, b), de la loi précitée : les personnes désignées dans la catégorie A;2° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3, 1°, a), et d) à j), de la loi précitée : les personnes désignées dans les catégories A et B;3° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3, 1°, c), de la loi précitée : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application de l'alinéa 1er, points 1° et 2° : les personnes désignées dans les catégories C et D. Sont seules habilitées à conclure toute convention nécessaire à la réalisation ou afférente aux modalités techniques des opérations de gestion financière visées à l'alinéa 1er, 2° : les personnes désignées dans la catégorie C.
Art. 5.Dans le cadre des pouvoirs accordés au ministre des Finances par l'article 8, § 3, 2°, de la loi précitée, les pouvoirs de liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles sont déléguées, en 2016, aux personnes désignées dans la catégorie E.
Art. 6.Dans le cadre des pouvoirs accordés au ministre des Finances par l'article 8, § 3, 3°, 4° et 5°, de la loi précitée, les pouvoirs : a) de créer des titres en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec cette institution sont délégués, en 2016, aux personnes désignées dans les catégories C et D;b) de procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de permettre les opérations visées à l'article 8, § 3, 1°, g), de la loi précitée, sont délégués, en 2016, aux personnes désignées dans les catégories C et D;c) de procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers sont délégués, en 2016, aux personnes désignées dans les catégories C et D;d) de procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips sont délégués, en 2016, aux personnes désignées dans les catégories C et D.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Bruxelles, le 4 janvier 2016.
J. VAN OVERTVELDT