publié le 25 décembre 2001
Arrêté ministériel portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant de la Régie des Bâtiments
4 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant de la Régie des Bâtiments
Le Ministre des Entreprises et des Participations publiques, Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993.
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3° et 4° insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes, notamment l'article 5, A;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 1966 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Travaux publics;
Vu l'arrêté ministériel du 22 août 1971 accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim à certains agents du Ministère des Travaux publics, chargés de la gestion simultanée de deux districts, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mai 1989;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1976 réglant l'octroi d'une allocation de vol aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés d'exécuter des prises de vues à bord d'un aéronef;
Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 1977 octroyant une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1981;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2001;
Vu le protocole n° 107/3 du 19 novembre 2001 du Comité de Secteur Ier - Administration générale, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de dispositions Section 1re. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1966
réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Travaux publics
Article 1er.A l'article 4, 2° de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1966 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Travaux publics, tel qu'il est rendu applicable à la Régie des Bâtiments par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes et modifié par l'arrêté ministériel du 4 avril 1977, les mots « 12,5 BEF » sont remplacés par les mots « 0,31 EUR ». Section 2. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 22 août 1971
accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim à certains agents du Ministère des Travaux publics, chargés de la gestion simultanée de deux districts
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 août 1971 accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim à certains agents du Ministère des Travaux publics, chargés de la gestion simultanée de deux districts, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mai 1989, tel qu'il est rendu applicable à la Régie des Bâtiments par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes, les mots « 75 BEF » et « 125 BEF » sont remplacés respectivement par les mots « 1,86 EUR » et « 3,10 EUR ». Section 3. - Adaptation de l'arrêté ministériel précité du 31 décembre
1976 réglant l'octroi d'une allocation de vol aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés d'exécuter des prises de vues à bord d'un aéronef
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté ministériel précité du 31 décembre 1976 réglant l'octroi d'une allocation de vol aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés d'exécuter des prises de vues à bord d'un aéronef, tel qu'il est rendu applicable à la Régie des Bâtiments par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes, les mots « 165 BEF » sont remplacés par les mots « 4,10 EUR ». Section 4. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 4 avril 1977
octroyant une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 avril 1977 octroyant une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1981, tel qu'il est rendu applicable à la Régie des Bâtiments par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes les mots « 6 BEF » sont remplacés par les mots « 0,15 EUR ». CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 4 décembre 2001.
R. DAEMS