publié le 19 avril 2019
Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
Le Ministre de la Nature et de la Ruralité, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, modifié par l'arrêté ministériel du 14 novembre 2018, par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 et par l'arrêté ministériel du 13 mars 2019;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Que l'absence de soumission à l'avis de la section législation du conseil d'Etat est spécialement motivée en raison de l'urgence;
Que l'urgence se justifie par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate;
Que l'expert en peste porcine de l'Union européenne, Vittorio Guberti, a apporté son expertise sur les dispositions en projet les 2 et 3 avril 2019 afin d'éclairer au mieux la décision ministérielle; qu'il s'agit là d'une information nouvelle et essentielle qui devrait permettre d'assurer une reprise économique de l'activité touristique dans la zone infectée sous certaines conditions;
Que le début des vacances de printemps est fixé au 6 avril 2019. Cette période sonne le début des activités touristiques dans les forêts gaumaises et représente pour la province du Luxembourg un atout important pour l'activité touristique;
Que le laps de temps imparti entre l'avis remis par l'expert européen et le début des activités touristiques fixée au 6 avril est trop court que pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre rapidement immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie et de les adapter au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire;
Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la peste porcine africaine, à fortiori dans les parties de la zone tampon comportant des foyers d'infection récents et qu'il y a lieu, dès lors, pour réduire ces risques de limiter l'accès dans les parties de la zone tampon telles que définies en annexe du présent arrêté, uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie et celles pouvant bénéficier de dérogations moyennant le respect des conditions en application;
Considérant, a contrario, qu'au niveau des premiers foyers de la PPA, on peut considérer être entré dans une phase plus endémique et qu'une circulation générale sur la voirie ouverte ne devrait pas avoir d'impact sur la population de sangliers, par ailleurs fortement diminuée par la maladie et les efforts soutenus de destruction, et largement contingentée au sein d'un dispositif de clôtures;
Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est opportun de déroger, moyennant le respect de conditions strictes à l'interdiction de circulation en forêt pour permettre l'exploitation des épicéas scolytés, qui est urgente en raison de la crise sanitaire liée au développement massif de cet insecte et étroitement liée aux mesures d'interdiction de circulation en forêt adoptées dans le cadre de la gestion de la PPA;
Considérant qu'il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines activités économiques de types forestières, agricoles, piscicoles et touristiques dans les terrains accessibles par des chemins empierrés en forêt où la circulation est interdite;
Considérant la diminution de la charge virale « peste porcine africaine » dans certaines zones définies en annexe situées à l'intérieur du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau suite aux mesures de police sanitaire de cette maladie, dont la recherche, l'extraction et l'élimination des cadavres de sangliers pestiférés;
Considérant que le risque de dissémination du virus à partir d'un chemin ou d'un sentier par un utilisateur autorisé à emprunter ce type de voirie est minime et évalué à un risque faible et ce, d'autant que la charge virale peste porcine a été significativement atténuée par les mesures de police sanitaire activées;
Considérant le faible risque de propagation de la maladie tel qu'évoqué ci-avant par les utilisateurs énumérés aux articles 20 et 21 du décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier;
Considérant qu'un assouplissement des mesures d'interdiction de circulation en forêt à l'encontre de ces usagers et sur les seuls chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone tampon et qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe, n'est pas de nature à contrevenir à l'objectif et priorité absolue définie par les Autorités régionales et fédérales qui est l'éradication de la maladie;
Considérant qu'il y a lieu d'assouplir les mesures d'interdiction de circulation en forêt afin de permettre aux usagers faibles de la Forêt de pouvoir bénéficier d'un accès récréatif aux milieux forestiers sur les voies et chemins et ce tout particulièrement dans le contexte des vacances de printemps qui débutent le 6 avril 2019;
Considérant que le Comité scientifique de l'AFSCA estime que l'accès des sentiers forestiers aux promeneurs dans la zone II n'est pas de nature à modifier la qualification « faible » du risque direct d'introduction de la PPA dans les exploitations porcines à condition que toutes les règles de biosécurité externe soient respectées dans les exploitations porcines, que la gestion de la PPA dans la zone infectée soit poursuivie avec les mêmes moyens et que les promeneurs reçoivent une information détaillée et respectent les consignes;
Considérant l'avis du 24 janvier 2019 de l'Agence nationale française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à « l'évaluation de l'impact des activités en forêt sur le risque de diffusion de la peste porcine africaine sur le territoire national, par le dérangement des sangliers en conséquence des activités humaines de loisir et d'exploitation forestière, cet avis précisant en son point « 3.4. Conclusions et recommandations du Gecu » que l'étude des différents facteurs de dérangement des sangliers permet de classer les activités humaines ou d'exploitation forestière selon leur impact qu'il est possible de distinguer 3 groupes d'activités, ici classées selon l'importance décroissante du dérangement induit : - Groupe 1 (4 activités les plus dérangeantes) : éclaircissement de parcelles par engins, coupe de bois (abattage de gros arbres), débardage et ramasseurs de champignons/bois de cerf (dans ce dernier cas, le dérangement est directement proportionnel à la fréquence et à la durée de ces activités, donc particulièrement impactant en pleine saison); - Groupe 2 (7 activités moyennement dérangeantes) : quad, promeneurs avec chien (sans laisse), course d'orientation, chargement de grumes, martelage, joggeurs avec chien et photographes; - Groupe 3 (5 activités à plus faible risque de dérangement) : groupes de randonneurs, sorties naturalistes, VTT, joggeurs et équitation;
Considérant le risque significatif de propagation du virus de la PPA que constitue la pénétration en forêt du public en dehors des chemins et sentiers en vue de récolter les produits de la forêt définis à l'article 3, 19°, du Code forestier tels que des champignons, des fleurs, des plantes aromatiques et médicinales sauvages;
Considérant que le Service public de Wallonie a procédé à l'information du public tant au travers du fascicule d'information « La peste porcine africaine, agissons ensemble » qu'au travers d'une campagne d'information via les canaux médiatiques;
Considérant que des instructions très précises de contrôle renforcé sur le terrain des mesures d'assouplissement de la circulation en forêt ont été données aux agents assermentés de l'Administration forestière, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2019, du 19 février 2019 et du 19 mars 2019;2. l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 : l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 mars 2019, l'interdiction de circulation pour les piétons sur les chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier.
L'interdiction de circulation pour les piétons visée à l'alinéa 1er est maintenue sur les chemins et sentiers traversant les bois et forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 mars 2019, l'interdiction de circulation pour les cyclistes, les conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sur les sentiers balisés pour ces usagers et les chemins traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, et qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone tampon, telles que définies en annexe, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier.
L'interdiction de circulation est également levée pour les usagers visés à l'alinéa 1er sur les sentiers qui sont balisés pour ceux-ci après autorisation de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement et qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe.
Art. 4.Le prélèvement de produits de la forêt, tel que visé à l'article 50 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, est interdit à l'intérieur de tout le périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Namur, le 4 avril 2019.
R. COLLIN
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