publié le 02 octobre 2015
Arrêté ministériel relatif aux aides à l'agriculture biologique
3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel relatif aux aides à l'agriculture biologique
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique, les articles 3, § 1er, alinéas 1er et 4, 4, alinéa 2, 5, alinéa 2, 7, alinéa 2, 3°, 8, alinéa 1er, 11, § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, et § 3, 13, alinéa 2, 15, 20, alinéas 2, 2°, et 4 et 21, alinéa 2;
Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale réalisées les 26 février 2015 et 18 juin 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 15 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2015;
Vu l'avis 57.817/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre l'application de la nouvelle programmation européenne;
Considérant le programme wallon de développement rural, tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon et adopté par à la Commission européenne le 20 juillet 2015, lequel doit être mis en oeuvre, Arrête :
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par « l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique.
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, l'agriculteur introduit une demande d'aide au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le début de son engagement.
En application de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, l'organisme payeur envoie, au plus tard le 20 décembre précédant le début de son engagement, un courrier confirmant à l'agriculteur que sa demande d'aide est recevable ou irrecevable et que l'engagement démarre le 1er janvier suivant.
Art. 3.En application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, l'organisme payeur informe l'agriculteur qu'il est dans sa dernière année d'engagement au plus tard un mois avant la fin du délai pour le dépôt de la demande d'aide visée à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement.
Art. 4.En application de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, l'organisme payeur notifie par un document la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande de paiement de l'agriculteur pour le 30 juin suivant l'introduction de la demande.
Art. 5.§ 1er. Les groupes de cultures mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 sont établis comme suit : 1° le groupe de cultures 1, intitulé « prairies et cultures fourragères » est composé des cultures suivantes : a.prairies permanentes; b. prairies temporaires;c. maïs ensilage;d. trèfles;e. luzerne;f. autres fourrages;g. parcelles de moins de 50 arbres par hectare en prairies;h. parcours volailles;i. parcours porcins;2° le groupe de cultures 2, intitulé « arboriculture, maraîchage et production de semences » est composé des cultures suivantes : a.maraîchères de pleine terre; b. maraîchères sous abris;c. plants fruitiers et plantes ornementales;d. plantes aromatiques;e. plantes médicinales;f. horticoles non comestibles;g. fruitières pluriannuelles;h. arboriculture fruitière de plus de 250 arbres par hectare;i. noisetier;j. noyer;k. houblon;l. vigne;m. ortie;n. angélique;o. toute culture et graminées fourragères destinées à produire des semences si l'agriculteur prouve la vente du produit comme « production de semences en mode biologique », ainsi que les plants de pommes de terre si l'agriculteur prouve la vente du produit comme « plants » et les fraisiers;3° le groupe de cultures 3, intitulé « autres cultures » est composé des cultures suivantes : a.céréales à l'exception du maïs ensilage; pour le maïs grain, l'agriculteur prouve la vente ou l'autoconsommation pour ses animaux du produit comme « production maïs grain »; b. oléagineux;c. plantes à fibres;d. protéagineux;e. betteraves fourragères et sucrières;f. pommes de terre si l'agriculteur prouve la vente du produit comme « production de pomme de terre »;h. chicorées;i. arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par hectare, inclus. § 2. Sont exclus des aides à la production biologique : 1° couvert naturel spontané;2° couvert favorisant la faune;3° cultures forestières à rotation courte;4° miscanthus;5° boisement de terres agricoles;6° sapins de Noël;7° tabac; 8° couvert à finalité environnementale rémunéré par des tiers privés (éoliennes,...); 9° jachère;10° bande aménagée;11° tournière;12° parcelle aménagée.
Art. 6.§ 1er. L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 est applicable au groupe de culture 1, intitulé « prairies et cultures fourragères », prévu à l'article 3. § 2. Les coefficients visés à l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 sont les suivants : 1° bovins de deux ans et plus, équins d'un an et plus : 1 UGB;2° bovins de zéro à six mois : 0,4 UGB;3° bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB;4° ovins ou caprins de plus de six mois : 0,15 UGB;5° cervidés de plus de six mois : 0,25 UGB. § 3. Le nombre déterminé d'UGB visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, est fixé à 0,6 UGB. § 4. En application de l'article 11, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015, les porcins et la volaille sont assimilés à du bétail pâturant.
En ce qui concerne les volailles, le calcul de l'aide prend en compte la totalité des superficies de l'exploitation usitées pour le parcours de la volaille, et limitées aux seules superficies usitées pour le parcours de la volaille.
En ce qui concerne les porcins, le calcul de l'aide prend en compte les superficies de l'exploitation usitées pour le parcours des porcins, à concurrence du double de ces superficies.
Par « parcours », on entend les surfaces de l'exploitation utilisées comme espace de plein air auxquelles les animaux ont accès conformément aux dispositions visées à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon.
Art. 7.Le montant de l'aide à la conversion visée à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015, est établi par tranche de superficie totale de l'ensemble des parcelles en conversion par groupe.
Pour le groupe de cultures 1, le montant de l'aide est fixé en fonction de l'étendue de la superficie totale de l'ensemble des parcelles considérées : 1° 350 euros/ha pour les 60 premiers hectares;2° 270 euros/ha au-delà du 60e hectare. Pour le groupe de cultures 2, le montant de l'aide est fixé en fonction de l'étendue de la superficie totale de l'ensemble des parcelles considérées : 1° 1.050 euros/ha pour les 3 premiers hectares; 2° 900 euros/ha au-delà du 3e hectare jusqu'au 14e hectare;3° 550 euros/ha au-delà du 14e hectare. Pour le groupe de cultures 3, le montant de l'aide est fixé en fonction de l'étendue de la superficie totale de l'ensemble des parcelles considérées : 1° 550 euros/ha pour les 60 premiers hectares;2° 390 euros/ha au-delà du 60e hectare.
Art. 8.Conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, pour les trois groupes de cultures déterminés à l'article 5, § 1er, le montant de l'aide au maintien est établi par tranche de superficie.
Pour le groupe de cultures 1, le montant de l'aide est fixé en fonction de l'étendue de la superficie totale de l'ensemble des parcelles considérées : 1° 200 euros/ha pour les 60 premiers hectares;2° 120 euros/ha au-delà du 60e hectare. Pour le groupe de cultures 2, le montant de l'aide est fixé en fonction de l'étendue de la superficie totale de l'ensemble des parcelles considérées : 1° 900 euros/ha pour les 3 premiers hectares;2° 750 euros/ha au-delà du 3e ha jusqu'au 14e ha;3° 400 euros/ha au-delà du 14e ha. Pour le groupe de cultures 3, le montant de l'aide est fixé en fonction de l'étendue de la superficie totale de l'ensemble des parcelles considérées : 1° 400 euros/ha pour les 60 premiers hectares;2° 240 euros/ha au-delà du 60e hectare.
Art. 9.Les demandes d'extension, prévues à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon, sont introduites au moyen du formulaire de demande d'aide visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015.
Namur, le 3 septembre 2015.
R. COLLIN