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Arrêté Ministériel du 03 mars 2020
publié le 11 mars 2020

Arrêté ministériel concernant l'appel pour 2020 à l'introduction de demandes d'aide, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture

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autorite flamande
numac
2020020503
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11/03/2020
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03/03/2020
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


3 MARS 2020. - Arrêté ministériel concernant l'appel pour 2020 à l'introduction de demandes d'aide, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, l'article 7 et l'article 9, alinéa 3.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 9 janvier 2020 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.902/3 le 29 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 24 avril 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture.

Art. 2.Le budget, visé à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé à 5.500.000 euros (cinq millions cinq cent mille euros) pour l'appel 2020. Ce montant est financé pour 50% avec des moyens PDPO III européens et pour 50% avec des moyens flamands.

Art. 3.La période de soumission des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 1er mars 2020 au 30 avril 2020. Conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, les demandes d'aide sont introduites par le biais du guichet électronique.

Art. 4.En exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les informations suivantes via le guichet électronique : 1° une description du contexte et du problème ou du défi ;2° une description de l'objectif de l'innovation ;3° les informations sur l'innovation technologique, le processus et, le cas échéant, le produit envisagé ;4° un plan d'approche ;5° les informations concernant le demandeur et les partenaires du projet ;6° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;7° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;8° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;9° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la chaîne ;10° le cas échéant, une description du lien du projet avec le partenariat européen pour l'innovation (PEI) - groupes opérationnels ou projets de démonstration ;11° une estimation des coûts du projet, ventilés selon les rubriques visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité.Cette estimation est étayée par des offres, des devis ou des estimations de fournisseurs externes. S'il n'est pas possible de produire ces documents à l'appui, une motivation doit être incluse dans la demande.

Art. 5.La période dans laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, dure trois ans à compter de la date de notification de la sélection du projet.

Art. 6.L'accent de l'investissement, visé à l'article 7, alinéa 2, 1° de l'arrêté du 24 avril 2015, est mis sur l'économie circulaire.

Un montant de 2.000.000 euros, provenant du budget disponible visé à l'article 2, est affecté aux projets innovateurs dans le cadre de l'économie circulaire.

Un montant de 3.500.000 euros, provenant du budget disponible visé à l'article 2, est disponible en dehors de l'accent d'investissement précité.

Si un nombre insuffisant de demandes au sein de l'accent d'investissement précité obtiennent le score minimum pour utiliser la totalité du budget, la partie non utilisée du budget devient disponible en dehors de l'accent d'investissement.

Art. 7.La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de 200.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2° de l'arrêté précité, est de 300.000 euros si la demande est introduite par un candidat bénéficiaire tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité.

Les dépenses d'investissement minimales par demande, visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, s'élèvent à 25.000 euros.

Art. 8.Les dépenses visées à l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 24 avril 2015, comprennent au maximum 20% des dépenses totales, visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Art. 9.Le demandeur joint à sa demande de paiement, visée à l'article 7, alinéa 2, 4°, a) de l'arrêté du 24 avril 2015, les documents suivants via le guichet électronique : 1° une comptabilité et une administration de projet distinctes, tenues à jour pendant toute la durée du projet ;2° une déclaration par laquelle le demandeur accepte sur simple demande de l'entité compétente d'apporter sa collaboration à des études d'évaluation ;3° un rapport final de 3 à 5 pages présentant les résultats du projet.

Art. 10.Le collège d'évaluation, visé à l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du 24 avril 2015, est composé par le chef de l'entité compétente et comprend des experts du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.

Le collège d'évaluation attribue des notes pour les différents critères de sélection et fixe un score minimal. Seuls les projets qui obtiennent le score minimal sont éligibles à l'aide.

Bruxelles, le 3 mars 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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