publié le 10 mai 2019
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
3 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, l'article 4, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, l'article 6, § 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les mots « artikel 3, § 1, » sont remplacés par les mots « artikel 3, eerste lid ».
Art. 2.Dans le texte français de l'intitulé du même arrêté, les mots « article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 3, alinéa 1er ».
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 3, alinéa 1er, 2° ;2° le 5° est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «
Art. 3/1.Les documents et attestations visés aux articles précédents ne doivent être transmis que pour autant que ces derniers ne sont pas disponibles dans une source authentique ou à l'occasion d'un dossier précédemment constitué auprès de la Commission d'agréation des entrepreneurs. ».
Bruxelles, le 3 mai 2019.
K. PEETERS