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Arrêté Ministériel du 03 juin 2005
publié le 22 juillet 2005

Arrêté ministériel portant exécution des articles 11, 2°, et 12 de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035825
pub.
22/07/2005
prom.
03/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/03/2005035825/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

3 JUIN 2005. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 11, 2°, et 12 de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande


La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les limitations budgétaires compromettent l'efficacité du régime d'aide à l'écologie et par conséquent la réalisation des engagements de Kyoto; C'est pour cette raison qu'il doit être accordé priorité sans retard à la subvention de technologies figurant à la liste des technologies limitatives contribuant le plus à la réalisation des objectifs de Kyoto; C'est pour cette raison aussi que les technologies les moins écologiques sont rayées de la liste et qu'un facteur de performance écologique inférieur est attribué aux technologies écologiques, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 11, 2° de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, les technologies dites « en bout de chaîne » mentionnées en annexe au présent arrêté, sont rayées de la liste limitative des technologies.

Art. 2.En application de l'article 12 du même arrêté, le facteur de performance écologique, mentionné à l'article 17, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, est transformé de 1 en 0,6.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juin 2005.

Bruxelles, le 3 juin 2005.

F. MOERMAN

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