publié le 20 août 2018
Arrêté ministériel décidant de l'expropriation pour cause d'utilité publique du site dit « Domaine de Forte-Taille » à Montigny-le-Tilleul et décrétant l'extrême urgence à exproprier
3 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel décidant de l'expropriation pour cause d'utilité publique du site dit « Domaine de Forte-Taille » à Montigny-le-Tilleul et décrétant l'extrême urgence à exproprier
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Vu le décret du 6 mai 1998 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique, poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon modifié;
Vu l'article 8, alinéa 1er, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu les actions prioritaires pour l'avenir wallon, telles qu'adoptées le 30 août 2005;
Vu la Déclaration de politique régionale « Plan Marshall pour la Wallonie 2004-2009 »;
Vu la Déclaration de politique régionale 2009-2014 intitulée « Une énergie partagée pour une société durable, humaine et solidaire » initiant le « Plan Marshall 2.Vert pour la Wallonie »;
Vu la Déclaration de politique régionale 2014-2019 : « Oser, innover, rassembler »;
Vu la Déclaration de politique régionale 2017-2019 » Vu la décision du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 marquant accord sur le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles constitutives des sites de la liste définitive de 15 sites d'activités économiques désaffectés pollués dont l'accessibilité s'avère problématique;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 février 2008 marquant accord sur le recours à l'expropriation pour tout autre site du Plan Marshall dont ni la Région, ni la SPAQuE, ni une autorité publique ne sont propriétaires et pour lesquels les propriétaires soit empêchent l'accès à leurs parcelles, soit s'opposent aux mesures de réhabilitation envisagées par la SPAQuE;
Vu les décisions du Gouvernement wallon des 23 décembre 2010 et 29 mars 2012 d'approuver la sélection du site « Domaine de Forte-Taille » dans la liste des sites pollués devant être assainis dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert;
Considérant que la Déclaration de politique régionale 2004-2009 du 20 juillet 2004 prévoit un renouvellement du contrat d'avenir wallon ciblé sur quatre plans stratégiques transversaux; que le quatrième de ces derniers, au travers de sept axes, vise le développement territorial équilibré et durable de la Wallonie; que, d'une part, le cinquième de ces axes prévoit l'accélération de l'assainissement des sites d'activités économiques désaffectés en simplifiant et en accélérant les décisions; que d'autre part, le deuxième axe de ces axes prévoit l'assainissement des sites pollués qui présentent un danger pour l'environnement;
Considérant que dans le Plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon du 30 août 2005, le Gouvernement wallon se fixe pour objectif, au travers du deuxième axe du plan (stimuler la création d'activités) de réhabiliter en profondeur 50 périmètres pollués avant la fin de la législature, ceci de manière à améliorer le cadre de vie de la population, à assurer sa santé et à gérer parcimonieusement le territoire en réaffectant ces sites dépollués à de nouvelles activités;
Considérant le « Plan Marshall 2.Vert pour la Wallonie », initié par la Déclaration de politique régionale 2009-2014 intitulée « Une énergie partagée par une société durable, humaine et solidaire » fixant l'objectif d'assainir les sites pollués et de réhabiliter les sites à réaménager et plus particulièrement : « 1. Assainir les sites pollués : Les sites les plus pollués présentent un potentiel de réhabilitation important à destination de l'activité économique, tout en répondant aux impératifs liés aux risques qu'ils représentent pour la santé humaine et l'environnement. Les sites offrant une bonne accessibilité à la voie d'eau et au réseau ferré seront privilégiés.
Objectif quantifié : Finalisation des 37 sites prioritaires prévus dans le premier Plan Marshall et réhabilitation d'au moins 13 sites supplémentaires pour porter le nombre de sites réhabilités en fin de législature à 50 »;
Considérant que le site dit « Domaine de Forte-Taille », situé sur le territoire de la commune de Montigny-le-Tilleul, est repris dans la liste définitive des sites pollués approuvée le 29 mars 2012;
Considérant que la Déclaration de politique régionale 2014-2019 : « Oser, innover, rassembler » dispose, quant à la politique environnementale, qu'il s'agit de « Développer la Wallonie par la dépollution des sols » (point XXI.4.); qu'elle dispose également que le Gouvernement veillera à poursuivre l'assainissement de sites pollués stratégiques dans le cadre du Plan Marshall 2022;
Considérant que ces objectifs sont maintenus et confirmés par la Déclaration de politique régionale 2017-2019; que le Plan Marshall 4.0 prévoit l'assainissement du site dit « Domaine de Forte-Taille » parmi d'autres sites pollués;
Considérant que le site dit « Domaine de Forte-Taille » est entièrement sis au sein du territoire de la commune de Montigny-le-Tilleul à proximité de Marchienne-au-Pont (commune de Charleroi); qu'il est localisé à l'arrière de la rue de Gozée et, plus particulièrement, entre cette dernière, la Sambre et le Ring de Charleroi;
Considérant que le site a été tour à tour, une carrière de marbre rouge (1745-1915), le siège d'une activité d'extraction de pierre de taille et de production de castine (1865-1930), un charbonnage (1913-1935); qu'il a ensuite été remblayé au moyen de déchets sidérurgiques (1950-1983 - plateau 3) et de déchets d'aciérie, de déchets de cokerie et de matériaux de démolition des usines AMF (Aciéries et Minières de la Sambre) et TMM (Thy-Marcinelle et Monceau) (1960-1975 - plateau 2); qu'enfin, à partir de 1984, le site devient la propriété de la s.a. Lekki Forte-Taille qui y développe une activité importante de ferrailleur; que le site a été utilisé par la S.A. Lekki Forte-Taille comme dépotoir de matériaux de démolition, de terrassement et d'encombrants, tandis que la partie Nord était utilisée pour entreposer des mitrailles; considérant que ces dépôts au relief important ont été laissés à l'abandon et recouverts d'une très abondante végétation;
Considérant que le site n'est aujourd'hui plus exploité et que la s.a.
Lekki Forte-Taille a été déclarée en liquidation judiciaire le 13 février 2013; que la s.a. Lekki Forte-Taille en liquidation a été déclarée en faillite par jugement déclaratif du 2 mai 2016;
Considérant que ce site est pollué par de nombreux polluants : chrome, cuivre, plomb, zinc, benzène, acénaphtène, anthracène, fluoranthène, phénanthrène, pyrène, benzo(a)anthracène, etc;
Considérant que le site a fait l'objet d'une étude de caractérisation par la SPAQuE en 2011 et d'études complémentaires en 2017, comprenant une étude simplifiée des risques avec un volet santé humaine, desquelles il ressort qu'il existe des contaminations extrêmement importantes dans le sol;
Considérant que dans son rapport de 2017, la SPAQuE constate l'existence d'un dépassement de la valeur d'intervention pour le benzo(b)fluoranthène impliquant l'obligation de recourir à un assainissement de la parcelle 144 et conclut que les pollutions constatées sur les parcelles 145L, 159M2 et 159N2 présentent « une hypothèse de risque préjudiciable pour la santé humaine », ce qui ne fait que renforcer l'obligation de les assainir; que ce risque est d'autant plus grand que certains polluants observés dans les sols et dans l'eau souterraine migrent vers la Sambre sise au point bas du site);
Considérant, concernant l'utilité publique de l'expropriation et la nécessité d'exproprier; que l'utilité publique de l'expropriation réside dans la nécessité pour la Région wallonne de disposer de la maîtrise foncière du site afin de procéder à la remise en état de celui-ci, remise en état consistant en l'assainissement du sol, en ce compris des eaux souterraines, de manière à éradiquer les risque pour la santé humaine et l'environnement généré par l'état du site et la migration de la pollution vers la Sambre;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir disposer de la maitrise foncière des terrains concernés pour mener à bien l'opération d'assainissement du sol en ce compris les eaux souterraines;
Considérant que le site dit « Domaine de Forte-Taille » a fait partie des sites dont l'accessibilité pose problème; que depuis 2013, la société Lekki Forte-Taille était en liquidation judiciaire et qu'elle est en faillite depuis le 2 mai 2016;
Considérant que les coûts d'assainissement sont évalués, sous toutes réserves, à 2.722.000 € TVAC, de sorte qu'ils dépassent largement la valeur vénale du bien intact; que la société ne dispose plus des actifs nécessaires à désintéresser entièrement ses créanciers et qu'il est dès lors difficile au curateur de la s.a. Lekki Forte-Taille de prendre en charge les coûts de l'assainissement du site;
Considérant à cet égard que, tout d'abord la société Lekki Forte-Taille et ensuite son liquidateur puis son curateur, n'ont manifesté aucune intention de réaliser eux-mêmes l'assainissement des lieux;
Considérant que le site a par ailleurs fait l'objet de nombreux dépôts de déchets par la s.a. Lekki Forte-Taille et ses administrateurs, les consorts Lekki;
Considérant que les consorts Lekki ont été condamnés par un jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi du 14 février 2006 à l'enlèvement des déchets, d'une part et à la remise en état des lieux, d'autre part;
Considérant que cette décision n'a jamais été exécutée, M. Stanislaw Lekki étant décédé et M. Jean-François Lekki étant insolvable;
Considérant que l'enlèvement des déchets était un préalable indispensable à toute possibilité d'assainissement du sol;
Considérant que le 10 décembre 2010, les propriétaires du site ont été mis en demeure d'évacuer les déchets présents sur place, d'une part, et, d'autre part, d'assainir les lieux; que cette mise en demeure est demeurée vaine;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que le propriétaire n'est pas aussi à même ou mieux à même que l'autorité administrative de réaliser l'assainissement nécessaire;
Considérant que l'expropriation est donc nécessaire;
Considérant que compte tenu de la difficulté technique de l'assainissement, de l'importance des travaux à réaliser et de leurs coûts, ainsi que des mesures de surveillance du site à long terme, l'expropriation est une cause d'utilité publique et proportionnée à l'objectif poursuivi;
Considérant que l'article 8, alinéa 1er, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets permet de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque celle-ci est nécessaire à la remise en état de sites;
Considérant que la possibilité de recourir à l'expropriation, qui se fonde seulement sur le constat que la nécessité de remettre les sites en état, est indépendante de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif au déchets, ne constitue pas en elle-même une attribution de responsabilité et ne nécessite pas d'injonction préalable au producteur ou au détenteur de déchets de procéder lui-même à la remise en état du site ou de charger la SPAQuE aux frais de celui-ci;
Qu'il convient par conséquent de faire application de l'article 8 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Considérant, quant à l'extrême urgence, qu'en 1993, IGRETEC a réalisé une étude sur le site; que la SPAQuE a y réalisé, entre 2011 et 2017, de nombreux prélèvements complémentaires;
Considérant que les résultats de ces investigations ont permis de mettre en évidence de très fortes contaminations au chrome, cuivre, plomb, zinc, benzène, acénaphtène, anthracène, fluorantène, phénanthrène, pyrène, benzo(a)anthracène,...; que des pollutions à l'arsenic et à l'amiante ont également été constatées;
Considérant qu'il existe des risques de migration de ces polluants dans la Sambre;
Considérant qu'aucune mesure d'assainissement n'a été prise par le propriétaire;
Considérant que les impératifs de protection de l'environnement et de la santé de l'Homme commandent d'intervenir très rapidement;
Considérant que l'urgence à intervenir sur le site est donc permanente et qu'elle perdure sans discontinuer;
Considérant que la seule solution pour mettre fin au risque pour l'environnement et la santé de l'Homme est de réhabiliter l'ensemble du site « Domaine de Forte-Taille » en assainissant le sol;
Considérant que la prise de possession immédiate des terrains concernés est nécessaire, qu'il y a donc extrême urgence à les exproprier;
Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires à l'assainissement du site; ni de concrétiser l'assainissement avec suffisamment de diligence pour éradiquer les risques pour l'environnement et la santé de l'Homme conformément aux objectifs définis par le Gouvernement dans la Déclaration de politique régionale 2014-2019;
Considérant en conséquence que seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique doit être appliquée en l'espèce puisqu'elle est assortie de délais compatibles avec les contraintes exposées supra, Arrête :
Article 1er.L'expropriation des parcelles cadastrées Montigny-le-Tilleul, 1ère division, Section A, n° 144, 145L, 145R, 159A2, 159L2, 159M2, 159N2 (pie) et 159Z, telles que reprises à l'intérieur du liseré rouge sur le plan annexé au présent arrêté, situées sur le site dit « Domaine Forte-Taille » est décrétée d'utilité publique.
L'expropriation est poursuivie par la Région wallonne.
Art. 2.La prise de possession immédiate des biens visés à l'article 1er est indispensable à l'assainissement du site.
En conséquence, il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que fixée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Le présent arrêté sera notifié : - à la commune de Montigny-le-Tilleul; - au propriétaire concerné, la société Lekki Forte-Taille en faillite; - au curateur de la faillite.
Il sera publié au Moniteur belge.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Namur, le 3 juillet 2018.
C. DI ANTONIO Le plan peut être consulté auprès du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 Jambes.