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Arrêté Ministériel du 03 juillet 2014
publié le 28 juillet 2014

Arrêté ministériel relatif au transport et au traitement d'engrais

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2014035992
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28/07/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


3 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel relatif au transport et au traitement d'engrais


La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le Décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006, article 29, § 3, modifié par le décret du 19 décembre 2008, article 47, § 1er, modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 47, § 5, inséré par le décret du 6 mai 2011, article 48, § 3, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 6 mai 2011, article 49, § 1er, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013 et 28 février 2014, article 50, § 1er, article 50, § 2, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 1er mars 2013, article 59, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, et article 60, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais, article 3, remplacé par l'arrêté du 25 janvier 2013, article 4, § 1er, remplacé par l'arrêté du 25 janvier 2013 et article 17, remplacé par l'arrêté du 25 janvier 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, articles 2, 4, 6, 14, 15, § 4, 19, § 4, 20, § 1er, § 4 et § 6, 22, §§ 9 et 10, 23, § 2, 29, §§ 1er et 3 et 36, § 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2009 relatif au transport d'engrais ;

Vu l'avis 56.391/1 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° arrêté du 10 octobre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais ;2° arrêté du 8 février 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;3° chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète. CHAPITRE 2. - Pesées et analyses des engrais transportés

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des analyses, mesures de débit et pesées, en exécution de l'arrêté du 8 février 2013 et de l'arrêté du 10 octobre 2008, à l'exception de la pesée ou du mesurage volumétrique qui ont lieu en exécution d'un protocole de masse approuvé tel que visé à l'article 3, § 3, alinéa quatre, de l'arrêté du 10 octobre 2008.

Art. 3.En exécution de l'article 4, alinéa six, de l'arrêté du 8 février 2013, la quantité d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui est transférée, exprimée en tonnes, est déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique.

En exécution de l'article 19, § 4, alinéa cinq, de l'arrêté du 8 février 2013, la quantité d'engrais réellement transportée par chargement, exprimée en tonnes, est déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique si : 1° il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage vers une unité de traitement, une unité de transformation ou un site en dehors de la Région flamande ;2° il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage provenant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation. En exécution de l'article 36, § 4, alinéa cinq, de l'arrêté du 8 février 2013, la quantité d'engrais réellement transportée par chargement, exprimée en tonnes, est déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique si : 1° il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage vers une unité de traitement, une unité de transformation ou un site en dehors de la Région flamande ;2° il s'agit d'un transport d'effluents animaux provenant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation. Par dérogation aux alinéas premier, deux et trois, la quantité d'engrais réellement transportée par chargement, exprimée en tonnes, n'est pas déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique s'il s'agit d'un transport à partir d'une unité de transformation ou vers une unité de transformation et si l'unité de transformation en question applique un protocole de masse tel que visé à l'article 3, § 3, alinéa quatre, de l'arrêté du 10 octobre 2008 en vertu duquel aucune une pesée ou aucun mesurage volumétrique du chargement concerné ne sont requis.

Art. 4.§ 1er. Si la pesée a lieu à l'aide d'un pont-bascule ou d'une installation de pesage sur le moyen de transport, il faut au moins un bon de pesage imprimé par chargement. Le bon de pesage imprimé est conservé, conjointement avec le registre, visé à l'article 24, § 3, du Décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006. § 2. Si le pesage a lieu à l'aide d'un pont-bascule avec enregistrement automatique, la quantité d'engrais transportée est déterminée en faisant la soustraction entre le poids en charge du moyen de transport et le poids à vide du moyen de transport.

Par chargement, le moyen de transport à pleine charge est au moins pesé sur le pont-bascule.

Pour déterminer le poids à vide du moyen de transport, on utilise le résultat d'un pesage du moyen de transport à vide sur le pont-bascule le jour du transport. Par dérogation à cela, la Mestbank peut également imposer qu'une pesée ait lieu par chargement pour le poids à vide.

Si le bon de pesée, visé au paragraphe 1er, n'établit pas automatiquement la différence entre le poids en charge du moyen de transport et le poids à vide du moyen de transport, l'intéressé doit : 1° noter le poids à vide sur le bon de pesage : 2° calculer lui-même la différence entre le poids en charge du moyen de transport et le poids à vide du moyen de transport ;3° noter la différence, calculée conformément au point 2°, sur le bon de pesage imprimé ;4° conserver, à la fois pour la pesée à vide et la pesée à pleine charge, un bon de pesage, conjointement avec le registre, visé à l'article 24, § 3, du Décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006. § 3. Si, pour des transports d'engrais liquides, lors du pompage des engrais de ou vers le moyen de transport, les engrais passent par un débitmètre, par chargement, le niveau du débitmètre est noté juste avant le pompage et directement après le pompage.

Pour les transferts d'engrais, tels que visés à l'article 47, § 5 du Décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, en vertu duquel les engrais sont pompés à partir de l'exploitation située à proximité vers le transformateur d'engrais, par pompage, le niveau du débitmètre est noté juste avant le pompage et directement après le pompage. Si des engrais sont pompés en continu ou durant plus d'une semaine, le niveau actuel du débitmètre est noté au moins chaque semaine.

Par chargement ou par pompage, on procède à la soustraction entre le niveau du débitmètre directement après le pompage et juste avant le pompage. Hormis si les niveaux du débitmètre sont également reproduits en masse, la différence déterminée est encore convertie afin de déterminer la quantité transportée ou transférée, exprimée en tonnes.

La conversion est basée sur la densité des engrais en question. § 4. La densité des engrais concernés, visée au paragraphe 3, alinéa trois, est déterminée sur 1 tonne par m3.

Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être tenu compte d'une densité divergente sur la base du résultat d'une analyse des engrais en question.

Si le résultat d'une analyse des engrais concernés est utilisé afin d'en déterminer la densité, cette analyse doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° la densité des engrais analysés doit être indiquée en tonnes par m3 ;2° l'analyse doit avoir trait à des engrais qui proviennent de la même exploitation ou entreprise que les engrais qui passent par le débitmètre ;3° elle doit avoir trait au même type d'engrais que ceux qui passent par le débitmètre ;4° elle doit dater de maximum trois mois au moment où les engrais passent par le débitmètre.

Art. 5.En exécution de l'article 4, alinéa six, article 20, § 6, alinéa deux, et de l'article 22, § 9, alinéa trois, de l'arrêté du 8 février 2013, pour déterminer la quantité d'engrais transportée, les résultats d'analyse sont utilisés par : 1° l'offreur d'engrais, pour chaque transport ou chaque transfert d'effluents d'élevage vers une unité de transformation ou vers un site en dehors de la Flandre ;2° l'exploitant d'une unité de transformation pour chaque arrivée ou évacuation d'engrais ;3° le transporteur d'engrais agréé, pour chaque transport, visé au point 1° ou 2°, qu'il exécute.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du 10 octobre 2008 et en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du 10 octobre 2008, la composition des engrais transportés peut être déterminée d'une manière autre qu'en utilisant les résultats d'une analyse, dans la mesure où il s'agit d'engrais qui répondent aux conditions suivantes : 1° il s'agit soit de compost de champignons, soit d'effluents d'élevage provenant uniquement d'une des espèces ou catégories d'animaux suivantes : a) les chevaux ;b) d'autres espèces d'animaux ;c) la catégorie d'animaux dindons d'abattage ou dindons d'élevage ;d) la catégorie d'animaux « autre volaille » ;2° au moment du transport, il n'existe aucune analyse de l'engrais en question qui soit connue et date de maximum trois mois ;3° les engrais transportés ne sont soumis à aucune analyse. Pour les engrais transportés qui répondent aux conditions telles que visées à l'alinéa premier, pour déterminer la composition, les chiffres forfaitaires, énumérés dans le tableau joint à l'annexe 1rere au présent arrêté sont utilisés.

Art. 7.§ 1er. Si, pour déterminer la quantité d'engrais transportée ou transférée, une analyse est utilisée, cette analyse et l'échantillonnage qui s'y rapportent doivent répondre aux conditions visées aux paragraphes 1 à 4 inclus. § 2. L'échantillonnage est notifié au plus tard le jour précédent par le biais de l'application internet mise à disposition par la Mestbank, telle que visée à l'article 53/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL).

Par dérogation à l'alinéa premier, la notification de l'échantillonnage, pour des échantillonnages qui sont prélevés en exécution de la divergence, visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du 10 octobre 2008, a lieu au plus tard le jour de l'analyse. § 3. L'analyse utilisée pour déterminer la quantité d'engrais transportée ou transférée concerne une analyse exécutée par un laboratoire agréé et qui a eu lieu sur un échantillon du chargement concerné d'engrais transportés. Si aucune analyse d'un échantillon du chargement concerné d'engrais transportés n'a eu lieu, une analyse d'un échantillon mixte pertinent de chargement ou d'un échantillon pertinent de stockage peut également être utilisée.

Par échantillon mixte pertinent de chargement tel que visé à l'alinéa premier, il convient d'entendre : un échantillon qui est un échantillon mixte de différents échantillons prélevés de divers chargements, à condition qu'il s'agisse de chargements similaires. Le chargement d'engrais transportés pour lequel on souhaite utiliser l'échantillon mixte de chargement est soit un des chargements dont un échantillon a été prélevé et faisant partie de l'échantillon mixte en question, soit un chargement similaire.

Pour que différents chargements puissent être considérés comme des chargements similaires tels que visés à l'alinéa deux, l'offreur, le type, la forme et le code spécifique des engrais transportés doivent au moins être identiques pour tous les chargements concernés.

Par échantillon de stockage pertinent tel que visé à l'alinéa premier, il convient d'entendre : un échantillon résultant du stockage dont le chargement d'engrais transportés pour lesquels on souhaite utiliser les résultats de l'échantillon de stockage provient ou, si les engrais transportés ont été produits dans l'entreprise ou l'exploitation de l'offreur des engrais, un échantillon d'un autre stockage, situé dans l'entreprise ou l'exploitation de l'offreur des engrais, dans lequel les engrais ont été stockés dont le type, la forme et le code spécifique sont identiques à ceux des engrais transportés. Un échantillon de stockage peut uniquement être utilisé à condition que la composition des engrais du stockage concerné n'ait pas été modifiée de manière significative depuis l'échantillonnage. Par-là, il faut au moins entendre que, depuis le moment de l'échantillonnage, des engrais n'ont plus été ajoutés au stockage concerné, à l'exception d'effluents d'élevage produits dans la même exploitation que celle où le stockage d'engrais se situe, à condition qu'il s'agisse d'une adjonction d'un type d'engrais qui était déjà présent dans le stockage d'engrais au moment de l'échantillonnage.

La Mestbank peut déterminer que certains offreurs ne peuvent pas utiliser, ou uniquement de manière limitée, une analyse d'un échantillon de stockage ou peut associer des conditions supplémentaires à l'utilisation d'échantillons de ce type. § 4. Le jour du transport, l'analyse peut dater de maximum trois mois s'il s'agit d'un transport d'un des types d'engrais suivants : 1° des engrais qui sont destinés à une unité de transformation ou proviennent d'une unité de transformation ;2° des engrais qui sont destinés à un preneur en dehors de la Région flamande. Pour déterminer la date à laquelle une analyse remonte, il est tenu compte de la date de l'échantillonnage et, s'il s'agit d'une analyse d'un échantillon mixte, de la date du premier échantillonnage concerné. La date de l'échantillonnage ou du premier échantillonnage concerné, s'il s'agit d'un échantillonnage mixte, est au plus tard le jour du transport. CHAPITRE 3. - Certificats de traitement d'engrais

Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 17 de l'arrêté du 10 octobre 2008, le formulaire de transfert est remis à la Mestbank par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank, et ce, pour tout transfert de certificats de traitement d'engrais.

En exécution de l'article 17 de l'arrêté du 10 octobre 2008, la Mestbank communique le nombre de certificats de traitement d'engrais transférés par l'entremise d'un guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Pour la détermination du délai de conservation, visé à l'article 16, § 3 de l'arrêté du 10 octobre 2008, l'offreur ou le preneur concernés sont censés avoir reçu la notification, telle que visée à l'article 16, § 2, de l'arrêté du 10 octobre 2008, le soixantième jour calendaire après qu'ils ont remis le formulaire de transfert par l'entremise du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. § 2. Tout agriculteur peut, à tout moment, demander à la Mestbank un relevé sur papier des négociations de certificats de traitement d'engrais, exécutées durant l'année calendaire précédente ou actuelle, auxquelles il était associé soit comme offreur, soit comme preneur, avec indication du résultat de chaque négociation. CHAPITRE 4. - Modalités en vue de l'exécution de l'arrêté de transport Section 1re. - Les relevés de transports, visés à l'article 2 de

l'arrêté du 8 février 2013

Art. 9.En exécution de l'article 2, § 3, de l'arrêté du 8 février 2013, les relevés visés à l'article 2, §§ 1er et 2, de l'arrêté du 8 février 2013, sont envoyés par l'entremise du guichet internet mis à disposition par la Mestbank.

Le relevé, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté du 8 février 2013, sera mis à disposition pour le 31 janvier au plus tard sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.

En ce qui concerne les délais pour indiquer que le relevé, visé à l'article 2, § 2 de l'arrêté du 8 février 2013, est erroné ou incomplet, l'agriculteur concerné est réputé avoir reçu le relevé annuel le 1er février. Section 2. - Le système AGR-GPS

Art. 10.Dans la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° cycle de transport d'engrais terminé : un cycle de transport d'engrais dont tous les engrais chargés ont été déchargés.S'il s'agit d'un transport d'engrais dont le lieu de déchargement ne se situe pas en Flandre, le cycle de transport d'engrais est censé avoir pris fin au moment où le transporteur d'engrais agréé envoie un message de données concernant le déchargement d'engrais lorsqu'il quitte la Flandre ; 2° message de données : un message électronique qui est envoyé soit entre l'appareil AGR-GPS et le prestataire de services GPS, soit entre le prestataire de services GPS et le serveur central de la Mestbank ;3° données GPS : des données mesurées sur la base de la technique GPS concernant la position du moyen de transport, de même que la date et l'heure auxquelles ces données de position ont été déterminées ;4° cycle de transport d'engrais : la période entre l'envoi du message de données lors du chargement des engrais et l'envoi du message de données lors du déchargement au niveau du dernier lieu de déchargement.

Art. 11.L'appareillage AGR-GPS doit répondre aux conditions suivantes : 1° l'appareil AGR-GPS doit être présent à tout moment à bord du véhicule tracteur et ne peut pas être déplacé ;2° l'appareil AGR-GPS dispose d'une antenne extérieure pour réceptionner les signaux GPS ;3° l'appareil AGR-GPS dispose d'un lecteur de codes-barres ou d'une possibilité de saisie manuelle en vue de l'introduction du numéro du document de transport ;4° l'appareillage AGR-GPS peut déterminer le nombre de kilomètres parcourus ;5° tout espace de chargement qui n'est pas un composant fixe d'un véhicule tracteur, par exemple une semi-remorque ou une remorque, est équipé d'un capteur qui ne peut pas être déplacé ou retiré sans être endommagé.

Art. 12.L'appareil AGR-GPS doit enregistrer automatiquement les données suivantes : 1° le numéro AGR de l'appareil AGR-GPS concerné, tel qu'octroyé par la Mestbank ;2° le numéro unique du capteur qui est fixé sur l'espace de chargement à l'aide duquel le transport a lieu.L'appareil AGR-GPS peut établir automatiquement le lien entre le numéro du capteur et le numéro de châssis de l'espace de chargement sur lequel le capteur est fixé et l'appareil AGR-GPS peut immédiatement enregistrer le numéro de châssis ; 3° les données GPS.L'appareil AGR-GPS enregistre ces données en permanence, à partir du moment où le transporteur d'engrais agréé démarre son moyen de transport dans l'intention de charger des engrais ou d'aller en charger jusqu'au moment où ces engrais ont été complètement déchargés. Si le document de transport a trait à différents chargements, l'appareil AGR-GPS enregistre les données GPS jusqu'à ce que le dernier chargement d'engrais ait été complètement déchargé. Si le récepteur GPS ne reçoit aucun signal des satellites GPS et que, par conséquent, des données GPS ne sont pas mesurées, l'appareil AGR-GPS conserve les dernières données GPS mesurées.

Art. 13.Les données suivantes doivent pouvoir être introduites dans l'appareil AGR-GPS : 1° le numéro du document de transport auquel le transport a trait.Si le document de transport concerne un document d'écoulement d'engrais et que le numéro du document d'écoulement d'engrais n'est pas introduit à l'aide d'un lecteur de codes-barres, l'appareil AGR-GPS effectue un contrôle automatique afin de vérifier si le numéro a été correctement introduit. Pour ce faire, l'appareil AGR-GPS vérifie si le numéro introduit a été établi conformément à un module 97 ; 2° le fait que le transporteur d'engrais agréé soit en train de charger ou de décharger des engrais ;3° le fait que le transport d'engrais soit terminé ou non ;4° le fait qu'il s'agisse d'un message de test. A l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par module 97 : le numéro, mentionné sur le document d'écoulement d'engrais, qui se compose de dix chiffres. Si l'on divise les huit premiers chiffres de ce numéro par 97, on retrouve le reste de cette division dans les deux derniers chiffres. Si la division est sans reste, les deux derniers chiffres équivalent à « 00 ».

Art. 14.§ 1er. L'appareil AGR-GPS indique clairement au conducteur du véhicule tracteur que chaque composant de l'appareil AGR-GPS fonctionne correctement sans que le conducteur doive effectuer une quelconque manipulation à cet égard. § 2. Si l'appareil AGR-GPS indique qu'un composant de l'appareil AGR-GPS ne fonctionne pas correctement ou si le transporteur d'engrais agréé remarque lui-même que l'appareil AGR-GPS ne fonctionne pas correctement, le transporteur d'engrais agréé ne peut pas démarrer le cycle de transport d'engrais prévu.

Si le cycle de transport d'engrais a déjà démarré et si l'appareil AGR-GPS indique qu'un composant de l'appareil AGR-GPS ne fonctionne pas correctement ou si le transporteur d'engrais agréé remarque lui-même que l'appareil AGR-GPS ne fonctionne pas correctement, le transporteur d'engrais agréé peu stopper le cycle de transport d'engrais. § 3. Dès que l'appareil AGR-GPS indique qu'un composant de l'appareil AGR-GPS ne fonctionne pas correctement, le transporteur d'engrais agréé doit contacter immédiatement la Mestbank et le prestataire de services GPS afin de signaler la défaillance. Le transporteur d'engrais agréé ne peut démarrer un nouveau cycle de transport d'engrais que lorsque l'appareil AGR-GPS a été réparé et si, après avoir envoyé un message de test, il a reçu une notification du prestataire de services GPS indiquant que celui-ci a reçu, correctement et complètement, le message de test.

Art. 15.Quiconque souhaite intervenir en tant que prestataire de services GPS doit se faire connaître à la Mestbank. La Mestbank octroiera au prestataire de services GPS un numéro d'identification et un mot de passe.

Art. 16.Chaque fois que le transporteur d'engrais agréé charge des engrais, un nouveau cycle de transport d'engrais démarre. Le transporteur d'engrais agréé ne peut pas démarrer un nouveau cycle de transport d'engrais avant d'avoir terminé le cycle de transport d'engrais précédent.

L'appareil AGR-GPS envoie, durant chaque cycle de transport d'engrais, les messages de données suivants au prestataire de services GPS : 1° un message de données concernant le chargement d'engrais.Ce message de données est envoyé automatiquement dès que le transporteur d'engrais agréé introduit qu'il est en train de charger. Le transporteur d'engrais introduit le message au moment où il s'arrête sur les lieux de chargement exacts et avant de démarrer le chargement ; 2° un message de données concernant le déchargement d'engrais.Ce message de données est envoyé automatiquement dès que le transporteur d'engrais agréé introduit qu'il est en train de décharger. Le transporteur d'engrais introduit le message au moment où il s'arrête sur le lieu de déchargement exact et avant de démarrer le déchargement ; 3° un message de données concernant la position intermédiaire du moyen de transport qui est envoyé automatiquement tous les quinze kilomètres parcourus durant chaque cycle de transport d'engrais ;4° un message de données concernant la fin du cycle de transport d'engrais.Ce message de données est envoyé automatiquement dès que le transporteur d'engrais agréé introduit qu'il a complètement déchargé le chargement. Le transporteur d'engrais introduit le message avant de quitter le lieu de déchargement après que tous les engrais ont été déchargés.

L'appareil AGR-GPS conserve les données de chaque message de données au moins jusqu'à ce que l'appareil AGR-GPS du prestataire de services GPS reçoive le message que le message de données a été complètement et correctement réceptionné par le prestataire de services GPS. Si l'envoi ne réussit pas immédiatement, l'appareil AGR-GPS essaie sans cesse de l'envoyer.

Le transporteur d'engrais agréé a la possibilité d'envoyer un message de test afin de tester le système AGR-GPS. La Mestbank peut également obliger le transporteur d'engrais agréé à envoyer un message de test afin de vérifier si le système AGR-GPS est opérationnel.

Art. 17.Les messages de données, visés à l'article 16, qui sont envoyés de l'appareil AGR-GPS au prestataire de services GPS se composent au moins des données suivantes : 1° le numéro du document de transport ;2° le numéro AGR de l'appareil AGR-GPS ;3° soit le numéro du capteur, soit le numéro de châssis de l'espace de chargement sur lequel le capteur est fixé si les engrais sont transportés dans un espace de chargement qui dispose d'un capteur ;4° les données GPS mesurées en dernier lieu ;5° l'indication qu'il s'agit d'un message de données concernant le chargement, le déchargement ou la position intermédiaire ;6° l'indication que le cycle de transport d'engrais est terminé ou non ;7° l'indication qu'il s'agit ou non d'un message de test ;8° l'indication que, au moment de l'envoi du message de données, une défaillance s'est produite ou non. A l'alinéa premier, 8°, il faut entendre par défaillance : un manquement des suites duquel le récepteur GPS ne reçoit aucun signal GPS.

Art. 18.§ 1er. Après réception d'un message de données ou d'un message de test tels que visés à l'article 16, le prestataire de services GPS envoie une notification à l'appareil AGR-GPS ayant envoyé le message de données ou le message de test dans lequel il indique si le message de données ou le message de test ont été ou non reçus correctement et complètement. § 2. Le prestataire de services GPS transmet immédiatement les messages de données et les messages de test, visés à l'article 16, qu'il a reçus complètement et correctement d'un appareil AGR-GPS, au serveur central de la Mestbank.

Le prestataire de services GPS doit, avant de transmettre ces messages de données au serveur central de la Mestbank : 1° remplacer le numéro du capteur par le numéro de châssis de l'espace de chargement sur lequel le capteur est fixé si les messages de données proviennent d'un appareil AGR-GPS qui ne peut pas établir automatiquement le lien entre le numéro du capteur et le numéro de châssis de l'espace de chargement sur lequel le capteur est fixé ;2° ajouter le numéro d'identification et le mot de passe que, en tant que prestataire de services GPS, il a reçus de la Mestbank. § 3. Dans les messages de données qu'il transmet à la Mestbank, le prestataire de services GPS ne peut pas modifier les données visées à l'article 17, à l'exception de ce qui a été déterminé au paragraphe 2. § 4. Les messages de données qui sont envoyés au serveur central de la Mestbank peuvent uniquement être accessibles pour le prestataire de services GPS tant que le serveur central auprès de la Mestbank n'a pas envoyé un message indiquant que la Mestbank a reçu correctement et complètement le message de données envoyé. § 5. Le prestataire de services GPS conserve les données de chaque message de données au moins jusqu'à ce qu'il reçoive du serveur central de la Mestbank le message indiquant que la Mestbank a reçu complètement et correctement le message de données.

Si le prestataire de services GPS reçoit, du serveur central de la Mestbank, le message indiquant que la Mestbank n'a pas reçu complètement et correctement le message de données, le prestataire de services GPS le renvoie à nouveau. § 6. Si le prestataire de services GPS reçoit des messages autres que les messages de données ou messages de test, visés à l'article 16, de l'appareil AGR-GPS, le prestataire de services GPS n'est pas autorisé à les transférer au serveur central de la Mestbank.

Art. 19.Lors de l'importation, le transporteur d'engrais agréé fait, lorsqu'il entre en Flandre, envoyer un message de données par l'appareil AGR-GPS concernant le chargement d'engrais. Le cycle de transport d'engrais du transport démarre suite à ce message de données.

Lors de l'exportation, le transporteur d'engrais agréé fait, lorsqu'il quitte la Flandre, envoyer un message de données par l'appareil AGR-GPS concernant le déchargement d'engrais. Dans ce message de données, le transporteur d'engrais agréé indique également qu'il termine le transport d'engrais. Le cycle de transport d'engrais du transport prend fin suite à ce message de données.

Art. 20.Le système AGR-GPS est mis en oeuvre conformément à la procédure reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 21.En exécution de l'article 14, alinéa trois, de l'arrêté du 8 février 2013, le numéro AGR se compose de huit chiffres. Section 3. - Le signe distinctif pour transporteurs d'engrais agréés

Art. 22.En exécution de l'article 14, alinéa trois, de l'arrêté du 8 février 2013, le signe distinctif repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté vaut comme signe distinctif pour chaque moyen de transport et chaque stockage déplaçable temporaire qui sont mentionnés dans la décision d'agrément. Section 4. - Engrais dont une quantité de plus de 160 kg de P2O5 peut

être écoulée chaque année à l'aide d'un moyen de transport d'une capacité de charge utile supérieure à 500 kg.

Art. 23.En exécution de l'article 23, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du 8 février 2013, quiconque qui est soit producteur d'autres engrais, soit exploitant d'une unité de transformation peut, parmi les engrais suivants, écouler plus de 160 kg de P2O5 à l'aide d'un moyen de transport d'une capacité de charge utile supérieure à 500 kg : 1° compost vert ;2° compost de fruits, de légumes et de déchets de jardin ;3° produits animaux transformés qui satisfont aux exigences microbiologiques du règlement n° 1069/2009 ;4° autres engrais séchés qui proviennent d'une installation de fermentation. En exécution de l'article 23, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du 8 février 2013, un exploitant d'une unité de transformation peut recevoir plus de 160 kg de P2O5, provenant d'engrais de cheval et acheminé à l'aide d'un moyen de transport d'une capacité de charge utile supérieure à 500 kg. Section 5. - Modalités relatives à la notification de la composition

des engrais transportés en ce qui concerne des transports qui ont lieu en exécution d'un régime de voisinage.

Art. 24.Si, pour un transport pour lequel une notification telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 6°, du Décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006 doit être adressée, la composition des engrais transportés est déterminée sur la base d'une analyse dont les résultats ne sont pas encore connus au moment de la notification, visée à l'article 22, § 9, alinéa trois, de l'arrêté du 8 février 2013, la notification mentionne que l'analyse n'est pas encore disponible. Dès que l'on dispose de l'analyse et, au plus tard le quarantième jour suivant le jour du transport, la composition des engrais transportés, telle que fixée par l'analyse, est communiquée.

Par dérogation à ce qui précède, pour les transports qui ont lieu durant la période du 15 novembre au 31 décembre inclus, ces données doivent être communiquées au plus tard le 14 janvier de l'année de production suivante par le biais de l'application internet. Section 6. - Modalités concernant l'importation et l'exportation

d'effluents d'élevage ou d'autres engrais tels que visés à l'article 29 de l'arrêté du 8 février 2013

Art. 25.Si la demande, visée à l'article 29, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 8 février 2013, a trait à l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, la demande mentionne les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, la signature et le numéro d'exploitation du transporteur d'engrais agréé ou de l'expéditeur agréé qui va exécuter le transport ;2° le nom et l'adresse des offreurs des engrais ;3° le secteur auquel les offreurs des engrais appartiennent ;4° les données d'identification du preneur des engrais, à savoir le nom et la signature du preneur des engrais ou le numéro d'exploitation, le numéro d'exploitant et l'adresse d'exploitation du preneur des engrais, soit le numéro d'entreprise et l'adresse de l'entreprise du preneur des engrais ;5° le type, la forme, le code spécifique des engrais et la quantité, exprimée en tonnes, d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui seront importés ;6° la nature de la destination des engrais qui seront importés ;7° le pays ou la région d'origine des engrais qui seront importés ;8° la période durant laquelle les engrais seront importés ;9° la preuve de paiement des montants dus, visés à l'article 29, § 5, alinéa premier, de l'arrêté du 8 février 2013 ;10° le cas échéant, une copie de l'autorisation du pays ou de la région d'origine. Par secteur auquel les offreurs des engrais appartiennent, visé à l'alinéa premier, 3°, il faut entendre que chaque offreur des engrais exerce une des activités suivantes. L'offreur : 1° est un producteur d'effluents d'élevage ;2° est un producteur d'autres engrais ;3° exploite un point de collecte d'engrais ;4° est un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui dispose d'un agrément dans le cadre du règlement n° 1069/2009. Par nature de la destination des engrais qui seront importés, visée à l'alinéa premier, 6°, il faut entendre qu'une des opérations suivantes sera exécutée avec les engrais : 1° les engrais seront immédiatement utilisés en vue d'une fertilisation ;2° les engrais seront traités ou transformés ;3° les engrais seront préalablement stockés dans l'exploitation ou l'entreprise du preneur. La période durant laquelle les engrais seront importés, visée à l'alinéa premier, 8°, est de maximum douze mois. Par dérogation à ce qui précède, pour l'importation d'écume de défécation, la période durant laquelle les engrais seront importés peut être de cinq ans.

Différents offreurs, tels que visés à l'alinéa premier, 2°, peuvent uniquement être mentionnés sur une seule demande si, pour l'importation concernée d'engrais, maximum une seule autorisation du pays ou de la région d'origine est nécessaire.

Art. 26.Si la demande, visée à l'article 29, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 8 février 2013, a trait à l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, la demande mentionne les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, la signature et le numéro d'entreprise du transporteur d'engrais agréé ou de l'expéditeur agréé qui va exécuter le transport ;2° les données d'identification de l'offreur des engrais, à savoir le nom et la signature de l'offreur des engrais ou le numéro d'exploitation, le numéro d'exploitant et l'adresse d'exploitation de l'offreur des engrais, soit le numéro d'entreprise et l'adresse de l'entreprise de l'offreur des engrais ;Si la demande a trait à plusieurs offreurs, les données d'identification de tous les offreurs concernés doivent être mentionnées ; 3° le nom, la signature et l'adresse des preneurs des engrais ;4° le secteur auquel les preneurs des engrais appartiennent ;5° le type, la forme, le code spécifique des engrais et la quantité, exprimée en tonnes, d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui seront exportés ;6° le pays ou la région de destination des engrais qui seront exportés ;7° la période durant laquelle les engrais seront exportés ;8° la preuve de paiement des montants dus, visés à l'article 29, § 5, alinéa premier, de l'arrêté du 8 février 2013 ;9° le cas échéant, une copie de l'autorisation du pays ou de la région de destination. Par secteur auquel les preneurs des engrais appartiennent, visé à l'alinéa premier, 4°, il faut entendre que chaque preneur des engrais exerce une des activités suivantes. Le preneur : 1° utilise des terres agricoles ;2° exploite un point de collecte d'engrais ;3° est un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui dispose d'un agrément dans le cadre du règlement n° 1069/2009. La période durant laquelle les engrais seront exportés, visée à l'alinéa premier, 7°, est de maximum douze mois.

Différents preneurs tels que visés à l'alinéa premier, 2°, ou différents preneurs tels que visés à l'alinéa premier, 3°, ne peuvent être mentionnés sur une seule demande que si, pour l'exportation concernée d'engrais, maximum une seule autorisation du pays ou de la région d'origine et maximum une seule autorisation du pays ou de la région de destination sont requises. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 27.L'arrêté ministériel du 30 juin 2009 concernant le transport d'engrais est abrogé.

Bruxelles, le 3 juillet 2014.

La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re. - Tableau des chiffres forfaitaires de composition des engrais tels que visés à l'article 6, alinéa deux

type d'effluents d'élevage

Nombre de kg de N/tonne d'engrais

Nombre de kg de P2O5/tonne d'engrais

Densité tonne/m3

lisier provenant de la catégorie d'animaux autre que la volaille, à l'exception des canards

17,4

19,3

0,5

lisier provenant de canards

11,0

14,0

0,8

lisier provenant de moutons

8,3

3,5

0,8

lisier provenant de chèvres

6,6

3,5

0,8

fumier provenant de chevaux

4,0

0,2

1,0

lisier provenant de chevaux, autres que le fumier

5,0

3,0

0,7

fumier provenant de visons

2,0

0,2

1,0

lisier provenant de visons, autre que le fumier

14,1

25,3

0,6

fumier provenant de lapins qui ne sont pas détenus dans des fosses profondes

1,4

0,0

1,0

lisier mixte provenant de lapins qui ne sont pas détenus dans des fosses profondes

8,5

13,5

1,0

lisier autre que le lisier mixte et le fumier provenant de lapins qui ne sont pas détenus dans des fosses profondes

16,9

13,8

0,8

lisier provenant de lapins qui sont détenus dans des fosses profondes

13,4

12,7

0,7


Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 3 juillet 2014 relatif au transport et au traitement d'engrais.

Bruxelles, le 3 juillet 2014.

La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2. - Procédure pour la mise en oeuvre du système AGR-GPS tel que visé à l'article 20 PROCEDURE POUR LA MISE EN OEUVRE DU SYSTEME AGR-GPS La figure 1 reproduit une vue d'ensemble du système AGR-GPS à un niveau fonctionnel.

Schéma du système AGR-GPS Antenne GPS Introduction NR Capteur espace de Document MAD chargement Document EVOA Récepteur Récepteur GPS Appareil AGR

Pour la consultation du tableau, voir image Communication mobile de données (GPRS) Fournisseur de services de télécommunication Réseau GPRS Serveur central Prestataire de services GPS Internet Serveur central Mestbank 1. Description du processus du transfert de données 1.1 Schéma global du processus Prestataire de services GPS Prestataire de services GPS Réception et traitement VLM-Mestbank Etablissement de la confirmation Contrôle structure, complétude, format Plan de liaison Schéma XML

Pour la consultation du tableau, voir image Communication au back-office Back-office Comme la figure ci-dessus le montre, trois piliers s'appliquent au fournisseur de données. (prestataire de services GPS).

Deux flux entrants (à savoir un flux provenant du « plan de liaison de définition du message » et un flux provenant de « l'établissement de la confirmation ») et un seul flux sortant (à savoir vers « réception et traitement »). Dans les paragraphes suivants, une description sera donnée des processus qui sont en relation avec le fournisseur de données. 1.2 Etablissement de la définition du message et plan de liaison Le plan de liaison a pour but d'harmoniser la structure de la partie qui délivre les données et de la partie demandeuse, sans que la structure de l'autre partie ne doive être mise en oeuvre auprès d'une des parties. Ce plan de liaison vise également à entraîner le moins d'actions possible auprès de la partie qui délivre les données en cas de modifications.

La définition du message forme la base de l'échange électronique de données. Les définitions individuelles des messages sont reprises dans un schéma XML et le lien entre ce schéma et les messages de données et les types de messages y est établi. 1.3 Réception, traitement et contrôle Camion GPRS Serveur 1 : HTTPS Question service web Serveur 2 : Réponse service web

Pour la consultation du tableau, voir image Serveur 1 : le serveur central qui est géré par le prestataire de services GPS Serveur 2 : le serveur central auprès de la Mestbank Les données AGR sont enregistrées dans un appareil AGR-GPS à bord du moyen de transport et sont transférées par GPRS vers le serveur central du prestataire de services GPS. De là, les données sont transférées à l'aide d'un service web au serveur central de la Mestbank (voir figure). A cet effet, un message XML est utilisé.

Un message envoyé par un prestataire de services GPS est reçu sur un serveur HTTPS destiné à cet effet auprès de la Mestbank. Les données pertinentes sont transmises au processus suivant (champ « contrôle structure, complétude, format » tel que mentionné à la figure 2).

Si le service web au niveau du serveur central de la Mestbank ne reçoit aucune réponse, un code d'erreur HTTP est envoyé au serveur central du prestataire de services GPS. Après que le serveur 2 a reçu les données, il contrôle le message et renvoie un code de succès ou d'erreur (message XML) au serveur 1 (voir « answer webservice » telle que mentionnée à la figure 3). Le contrôle du message XML implique le contrôle de la structure, de la complétude et du format du message, tels que spécifiés selon le schéma XML. 2. Spécifications de l'interface L'interface entre le logiciel du fournisseur de données (prestataire de services GPS) et le logiciel de la Mestbank se compose de trois parties : - le fichier contenant les données du message de données.C'est le « plan de liaison ». Le plan de liaison est du type Extended Markup Language (XML). La définition du message en XML est donnée au paragraphe 2.1 ; - un processus grâce auquel les données sont envoyées ; - la confirmation telle que mentionnée à la figure 2. 2.1 Spécifications du plan de liaison Le plan de liaison (XML) doit être créé et complété par le système d'information du prestataire de services GPS. Le fichier reprend les données d'un seul message de données. Toutes les données du message XML doivent être reprises selon l'ordre déterminé ci-après. Tous les champs sont délimités par des balises XML. La définition du message XML, envoyé par le prestataire de services GPS au serveur central de la « Mestbank », est donnée dans le tableau ci-dessous : Begin XXX XXX XXX Begin data Header XXX Apparatuur XXX XXX Formulier XXX XXX XXX XXX Transport LadenXXX XXX XXX Tussen XXX XXX XXX Lossen XXX XXX XXX Einde data Einde Définition du message XML, envoyée au prestataire de services GPS en guise de confirmation, telle que mentionnée à la figure 2 : XXX 2.2 Définition des données AGR 2.2.1 Procédure pour le rassemblement, l'enregistrement et l'envoi de données de transport Un transport d'engrais est accompagné d'un document de transport, chaque document étant muni d'un numéro d'identification unique (champ : MadNummer (numéro Mad), EvoaNummer (numéro RETD)). Le champ MadNummer complété du numéro qui est mentionné sur le document correspondant d'écoulement d'engrais. Le champ EvoaNummer est complété du numéro RETD (règlement européen relatif aux transferts de déchets) et du numéro d'ordre tel que mentionnés sur le document RETD, séparé par un espacement.

Par document RETD, il faut entendre le document de transport, visé à l'annexe Ire, B, du règlement n° 1013/2006.

Durant chaque cycle de transport d'engrais, des messages de données sont envoyés. Chaque message de données comprend toujours un code « DataCompleet » (données complètes), qui indique si le cycle est terminé ou non. La lettre « N » est complétée si le cycle est toujours en cours et la lettre « J » si le cycle est terminé.

Durant l'envoi et la réception de messages de données, des problèmes peuvent se poser : les messages peuvent être transmis de manière tronquée ou ne pas arriver du tout. Du contenu de la confirmation, il est possible de déduire si un message de données envoyé a été reçu en bon état. A défaut de confirmation quelle qu'elle soit, force est d'en conclure que le message n'a pas été réceptionné. Si ce type de problèmes de communication se produit, en fonction du cas où des problèmes se posent, l'appareil AGR-GPS ou le prestataire de services GPS doivent à nouveau essayer d'envoyer les données de transport. 2.2.2 Explications des données de transport Section Begin (début) (obligatoire pour chaque message de données)

Cette section se compose d'une partie d'identification dans laquelle le numéro d'identification et le mot de passe du prestataire de services GPS sont communiqués (données du fournisseur du code, données du fournisseur du mot de passe). Le prestataire de services GPS reçoit de la Mestbank un numéro d'identification et un mot de passe lors de l'enregistrement. Afin de permettre une gestion transparente de la version, le numéro de version du service web utilisé (webserviceversion) est mentionné dans le message. Section Header (titre) (obligatoire pour chaque message de données)

Il est possible d'envoyer un message de test pour lequel le champ « DataTestbericht » (message de données de test) doit être complété avec le choix entre « J » ou « N ». Section Apparatuur (appareillage) (obligatoire pour chaque message de

données) L'appareil AGR-GPS possède un numéro AGR unique connu de la Mestbank.

Ce numéro AGR doit être complété dans le champ Agrldentificatie (identification agr).

Si un problème (défaillance suite à laquelle le récepteur GPS ne reçoit aucun signal GPS) s'est produit au moment de l'envoi du message de données à partir de l'appareil AGR-GPS vers le prestataire de services GPS, cela est indiqué par un « J » dans le champ « Storingsindicatie » (indication de défaillance). Section Formulier (formulaire) (obligatoire pour chaque message de

données) Pour chaque cycle de transport d'engrais, un seul numéro de document de transport, c'est-à-dire soit le « MadNummer » (Numéro Mad), soit le « EvoaNummer » (numéro RETD) peut être complété. Ce numéro est introduit dans l'appareil AGR-GPS. Le champ « Datacompleet » (données complètes) (« J » ou « N ») indique si le cycle de transport d'engrais est terminé ou non. Dans le champ « DataCompleet », il est uniquement possible de compléter « J » s'il s'agit d'un message de données concernant le déchargement d'engrais.

Si l'espace de chargement dans lequel les engrais se trouvent est muni d'un capteur, le prestataire de services GPS doit veiller à ce que, pour le champ « LaadruimteIdentificatie » (identification de l'espace de chargement), le numéro de châssis de l'espace de chargement soit complété Section Transport

Sectie Laden, Lossen, Tussen - chargement, déchargement et position intermédiaire (pour chaque message de données, au moins une position de chargement, intermédiaire ou de déchargement) Durant le cycle de transport d'engrais, des messages de données sont envoyés concernant le chargement d'engrais, le déchargement d'engrais et la position intermédiaire du moyen de transport.

Lors du chargement d'engrais, le transporteur d'engrais agréé doit introduire le numéro du document de transport. Section « onderdelen positie bepalingen » (détermination de la

position des composants) Les données GPS mesurées en dernier lieu doivent être communiquées lors de chaque message de données.

Pour la communication des données de position GPS, la méthode suivante doit être utilisée : Latitude/Longitude, WGS84.

Le format se compose d'une indication en degré (D) et en minutes (M), complétée d'une indication en N(orth)/S(outh) pour la latitude et d'une indication en E(ast)/W(est) pour la longitude.

Les minutes sont ici indiquées en nombres décimaux, avec une fraction après le point.

Format : DDMM.MM,[N/S],DDDMM.MM,[E/W] Exemple : 5050.04,N,00421.12,E La détermination d'une position consiste à fixer les données suivantes : - GPSlocatie (position GPS) : Coordonnées du GPS qui sont lues sur la base des données GPS reçues (latitude/longitude,WGS84) ; - GPSdatum (date GPS) : date à laquelle les coordonnées ont été fixées qui sont reprises directement sur la base des données GPS reçues. La date doit être envoyée dans le format ddmmyyyy. La date doit être reproduite selon l'UTC (Coordinated Universal Time) ; - GPStijd (heure GPS) : heure à laquelle les coordonnées ont été fixées qui sont reprises directement sur la base des données GPS reçues. L'heure doit être envoyée dans le format hhmm. L'heure doit être reproduite selon l'UTC (Coordinated Universal Time).

Moments de la détermination de la position Les données GPS suivantes doivent être enregistrées pour chaque cycle de transport d'engrais : - LadenInlezenFormulierGPSLocatie : détermination de la position juste avant le chargement d'engrais ; - LadenInlezenFormulierGPSDatum (voir GPSDatum) ; - LadenInlezenFormulierGPSTijd (voir GPSTijd) ; - LossenGPSLocatie : détermination de la position juste avant le déchargement d'engrais ; - LossenGPSdatum (voir GPSDatum) ; - LossenGPSTijd (voir GPSTijd) ; - TussenGPSLocatie : détermination de la position intermédiaire (tous les 15 km) ; - TussenGPSdatum (voir GPSDatum) ; - TussenGPSTijd (voir GPSTijd). 2.3 Spécifications d'application à l'envoi de messages de données L'envoi des données AGR passe par une « HTTPS-request » en fonction de laquelle les données (message XML) sont transférées par le biais d'un service web. Comme un HTTPS est utilisé au lieu d'un HTTP (le « S » indique « secure »), les données sont transférées sous forme encryptée. Au niveau du protocole http, le contrôle n'a pas lieu en fonction du « numéro d'identification » et du « mot de passe ». Le contrôle de ces éléments a lieu après que le message de données a été transféré correctement au niveau du protocole http. L'authentification peut avoir lieu selon le « numéro d'identification » et le « mot de passe » octroyés. 2.4 Spécifications relatives à la confirmation Les confirmations ont lieu de deux manières : - confirmation par le biais du « HTTP-errorcode » ; - confirmation par notification textuelle (message XML). 2.4.1 Confirmation par le biais du « http-errorcode » ;

Les confirmations par le biais du « HTTP-errorcode » ont uniquement trait au traitement de la communication au niveau du protocole HTTP. Pour une description, voir la documentation officielle du protocole HTTP. Remarque : une confirmation « succès » au niveau du protocole http (visible par le biais du code « error » 200) ne signifie pas encore automatiquement que les messages de données ont été correctement envoyés. Voir à cet effet le point 2.4.2 Confirmation par notification textuelle (message XML). 2.4.2 Confirmation par notification textuelle (message XML).

Dès que le message de données a été correctement transféré à la Mestbank par le biais du protocole http, une réponse est toujours apportée. A cet effet, un code indique dans quelle mesure les données transférées ont été reçues et traitées correctement. Cette réponse est également donnée à l'aide d'un code dans un message XML. A cet effet, on contrôle entre autres si le message est conforme au schéma XML et peut être validé. On contrôle également si le fournisseur de données Code et le fournisseur de données Mot de passe correspondent avec ceux connus auprès de la Mestbank. Le contenu des données, tel que le numéro AGR de l'appareil AGR-GPS à bord du moyen de transport (AgrIdentificatie) est contrôlé par la suite au niveau du back-office.

Le code, avec description, est réparti selon une classification (code 0 à 4 inclus)

classe

description

Code du statut

Feed-back

description

0

bon

0

Données acceptées pour traitement ultérieur

Le message a bien été reçu

1

authentification

1

Le fournisseur de données code et le mot de passe ne sont pas corrects.

Le numéro d'identification et le mot de passe ne correspondent pas aux données connues auprès de la Mestbank.

2

Unexpected Layout

2

Le document n'est pas bien présenté et ne correspond pas au schéma XML

Le message n'a pas été établi selon les normes du schéma XML.

3

Unexpected content-type

3

Le contenu des champs dans le message est erroné.

Le contenu des champs dans le message n'est pas d'un format correct.

4

Service not available

4

Le service n'est pas disponible.

Le système d'information de la Mestbank est temporairement indisponible.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 3 juillet 2014 relatif au transport et au traitement d'engrais.

Bruxelles, le 3 juillet 2014.

La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 3. - Signe distinctif pour transporteurs d'engrais agréés tel que visé à l'article 22

Pour la consultation du tableau, voir image Le signe distinctif fait 10 cm de longueur et 8 cm de largeur.

Tout le texte est imprimé en noir. L'arrière-plan est orange.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 3 juillet 2014 relatif au transport et au traitement d'engrais.

Bruxelles, le 3 juillet 2014.

La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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