publié le 18 février 1998
Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 1998 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations
3 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 1998 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations
Le Ministre des Finances, Vu l'article 10 de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997003656
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998
fermer contenant le Budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 1998, Arrête :
Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,5 pour cent.
Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à : 3,25 pour cent pour la tranche comprise entre 0 et 4 999 999 FB; 3,50 pour cent pour la tranche comprise entre 5 000 000 FB et 9 999 999 FB, et 3,75 pour cent pour la tranche à partir de 10 000 000 FB. Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 3,55 pour cent.
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 479 du Code du commerce, livre III, titre 1er, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 4,70 pour cent.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er février 1998.
Bruxelles, le 3 février 1998.
Ph. MAYSTADT