publié le 13 mai 2015
Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
3 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;
Vu le décret d'exécution de la Commission du 13 février 2015 portant approuvant le programme de développement rural pour la Flandre - la Belgique relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, notamment l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46, modifiés par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014 ;
Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses dispositions, notamment l'article 4 ;
Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 42 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, notamment les articles 5, 7, § 2, 20, alinéa quatre, l'article 21, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, et les articles 25, 26, § 2, 27, § 2, 36, 39, 40, et 42, § 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2015 ;
Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que les agriculteurs peuvent conclure des contrats de gestion à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ; qu'il faut fournir de la clarté aux agriculteurs le plus rapidement possible en ce qui concerne leur éligibilité à la conclusion d'un contrat de gestion, quelles sont les conditions d'admission, les conditions de gestion et les normes de base pour les divers paquets de gestion et à combien s'élève l'indemnité de gestion de sorte que les agriculteurs sachent quels sont les conséquences de la conclusion d'un contrat de gestion et la situation d'insécurité judiciaire soit clarifiée ;
Vu l'avis 57.269/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;3° prairies permanentes : les prairies permanentes telles que visées à l'article 4, alinéa premier, h), du règlement (UE) n° 1307/2013 ;4° contrat de détail : le volet du contrat de gestion qui se rapporte à un seul paquet de gestion et à un seul objet de gestion ;5° SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle, visé à l'article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 ;6° règlement délégué (UE) n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;7° zones spéciales de conservation : les zones spéciales de conservation, visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 ;8° demande unique : la demande unique, visée à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) n° 809/12 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité. CHAPITRE 2. - La demande et la conclusion d'un contrat de gestion
Art. 2.La demande de conclure un contrat de gestion comprend au moins ce qui suit : 1° les données du demandeur : a) le nom et l'adresse du demandeur ;b) lorsque le demandeur est une personne morale, le nom de la personne de contact ;c) le numéro d'agriculteur du demandeur ;2° les données sur les parcelles : une carte ou une photo aérienne sur laquelle sont indiqués clairement les objets de gestion pour lesquels un contrat de gestion est demandé, sauf pour la demande du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;3° les données sur la date de début et les paquets de gestion : a) l'année calendaire dans laquelle le gestionnaire veut commencer le contrat de gestion ;b) les numéros d'ordre des parcelles, visés à la dernière demande unique, pour lesquels un contrat de gestion est demandé, ainsi que les dimensions de l'objet de gestion ;l'année de la dernière demande unique est communiquée par le demandeur ; c) les paquets de gestion que veut conclure le gestionnaire pour une certaine parcelle ;4° les déclarations suivantes : a) la déclaration que le demandeur n'est pas une instance, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;b) la déclaration que le demandeur n'est pas exclu au moment de la demande sur la base de l'article 35, alinéas cinq et six, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 ;c) la déclaration qu'il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;d) la déclaration que le demandeur ne reçoit aucune autre indemnité pour l'objet de gestion pour lequel un contrat de gestion est demandé pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion demandé ;e) la déclaration que le demandeur n'a pas conclu de contrat pour l'objet de gestion pour lequel un contrat de gestion est demandé avec une instance telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion demandé ;f) la déclaration que le demandeur n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014.
Art. 3.Dans les cas suivants, une demande introduite de conclure un contrat de gestion peut être modifiée après l'expiration de la date limite d'introduction de la demande : 1° lorsque les dimensions de l'objet de gestion sont réduites et cette modification a été introduite par écrit auprès de la société le 31 octobre au plus tard ;2° lorsqu'un objet de gestion pour lequel un contrat de gestion a été demandé est supprimé. La modification de la demande de conclure un contrat de gestion est introduite par écrit et comprend au moins les données suivantes : 1° les données, visées à l'article 2, 1° ;2° une carte ou une photo aérienne sur laquelle sont indiqués clairement les objets de gestion qui sont supprimés ou réduits, sauf pour la demande du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;3° les numéros d'ordre des parcelles, visés à la dernière demande unique, qui sont supprimés de la demande ou qui sont réduites, ainsi que les nouvelles dimensions de l'objet de gestion réduit.
Art. 4.Lorsque le contrat de gestion prend cours le 1er janvier 2015, les exemplaires du contrat de gestion qui ont été signés par le gestionnaire peuvent, en dérogation à l'article 37, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, être transmis à la société après la date de d'entrée en vigueur du contrat de gestion.
Le gestionnaire retransmet les exemplaires signés du contrat de gestion à la société au plus tard dans un mois après l'envoi du contrat de gestion au gestionnaire. CHAPITRE 3. - Disposition particulières relatives à la prolongation, la reprise, la conversion, l'extension et le remplacement d'un contrat de gestion
Art. 5.Un contrat de gestion peut être prolongé lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies : 1° le contrat de gestion à prolonger prend fin le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2021 ;2° les paquets de gestion qui sont prolongés sont également repris dans le Programme de Développement rural 2021 - 2027. Un contrat de gestion peut être prolongé deux fois au maximum, chaque fois d'un an.
Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire transmet la notification, visée à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, à la société dans les cinq mois après la reprise effective des parcelles de terre agricole. § 2. Lorsque le repreneur des parcelles de terre agricole veut également reprendre le contrat de gestion ou une partie du contrat de gestion, la notification, visée au paragraphe 1er, comprend au moins ce qui suit : 1° les données du repreneur : a) le nom et l'adresse du repreneur ;b) lorsque le repreneur est une personne morale, le nom de la personne de contact ;c) le numéro d'agriculteur du repreneur ;2° les données sur le contrat de gestion : a) le numéro du contrat de gestion qu'on veut reprendre en entier ou en partie ;b) le numéro du contrat de détail qu'on veut reprendre, sauf pour la reprise du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;c) lorsqu'il s'agit d'une reprise du paquet de gestion sur la qualité de l'eau, la superficie qui est reprise ;3° les déclarations suivantes : a) la déclaration que le repreneur n'est pas une instance, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;b) la déclaration que le repreneur n'est pas exclu au moment de la reprise sur la base de l'article 35, alinéas cinq et six, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 ;c) la déclaration qu'il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;d) la déclaration que le repreneur ne reçoit aucune autre indemnité pour l'objet de gestion qui est repris pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion repris ;e) la déclaration que le repreneur n'a pas conclu de contrat pour l'objet de gestion qui est repris avec une instance telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion demandé ;f) la déclaration que le repreneur n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014. La société vérifie si le repreneur des parcelles de terre agricole remplit les conditions pour conclure un contrat de gestion. Lorsque la reprise du contrat de gestion en entier est possible, la société soumet un contrat de gestion adapté au repreneur. Lorsque la reprise d'une partie du contrat de gestion est possible, la société soumet un contrat de gestion adapté au cédant et au repreneur.
La date à laquelle les parcelles de terre agricole sont reprises telles que visées dans le SIGC est la même que la date à laquelle le contrat de gestion est repris ou la partie concernée du contrat de gestion est reprise de sorte que la période d'usage par le cédant et le repreneur ensemble couvre la durée entière du contrat de gestion.
Celui qui, au 1er janvier de l'année dans laquelle la reprise du contrat de gestion a eu lieu, est connu auprès de la société comme gestionnaire, reçoit l'indemnité de gestion pour l'année en question. § 3. Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés en fonction des objectifs de gestion, visés à l'article 11, 1° à 6° inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, peuvent être repris au cours d'une année calendaire en entier ou en partie dans la mesure où l'objet de gestion est repris en entier.
Le paquet de gestion qui peut être utilisé en fonction de l'objectif de gestion, visé à l'article 11, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, peut être repris au cours de l'année calendaire en entier ou en partie.
Art. 7.La demande de conversion, visée à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, comprend au moins ce qui suit : 1° les données du demandeur, visé à l'article 2, 1° ;2° les données sur le contrat de gestion : a) le numéro du contrat de gestion que le gestionnaire veut convertir en entier ou en partie ;b) le numéro du contrat de détail que le gestionnaire veut convertir avec mention du nouveau paquet de gestion ;3° les déclarations suivantes : a) la déclaration que le gestionnaire n'est pas exclu au moment de la conversion sur la base de l'article 35, alinéas cinq et six, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 ;b) la déclaration qu'il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;c) la déclaration que le gestionnaire ne reçoit aucune autre indemnité pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le nouveau paquet de gestion ;d) la déclaration que le gestionnaire n'a pas conclu de contrat avec une instance telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le nouveau paquet de gestion ;e) la déclaration que le gestionnaire n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du nouveau contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014. Dans le tableau, repris dans l'annexe 1re qui est jointe au présent arrêté, sont repris les paquets de gestion existants pour lesquels une conversion en un nouveau paquet de gestion est possible et il est fixé en quel nouveau paquet de gestion ils peuvent être convertis.
Art. 8.La demande d'extension ou de remplacement, visée à l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, comprend au moins ce qui suit : 1° les données du demandeur, visé à l'article 2, 1° ;2° les données sur le contrat de gestion : a) le numéro du contrat de gestion que le gestionnaire veut étendre ou remplacer en entier ou en partie ;b) le numéro du contrat de détail que le gestionnaire veut étendre ou remplacer avec mention du fait qu'il s'agit d'une extension ou d'un remplacement ;3° les données sur les parcelles : a) une carte ou une photo aérienne sur laquelle la superficie supplémentaire de laquelle le gestionnaire veut étendre le paquet de gestion est clairement indiquée, sauf pour l'extension du paquet de gestion sur la qualité de l'eau ;b) lorsqu'il s'agit d'une extension du paquet de gestion sur la qualité de l'eau, la superficie supplémentaire ;4° les déclarations suivantes : a) la déclaration que pour la superficie supplémentaire, il est répondu à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;b) la déclaration que le gestionnaire ne reçoit aucune autre indemnité pour la superficie supplémentaire pour les mêmes mesures ou des mesures similaires telles que reprises dans le paquet de gestion ;c) la déclaration que le gestionnaire n'a conclu pour la superficie supplémentaire aucun contrat dans lequel figurent les mêmes mesures ou des mesures similaires que celles reprises dans le paquet de gestion ;d) la déclaration que le gestionnaire n'est pas au courant d'une éventuelle perte du droit d'usage de l'objet de gestion avant la fin de la durée du contrat de gestion, à l'exception d'une reprise du contrat de gestion conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014. CHAPITRE 4. - Les paquets de gestion Section 1re. - Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour
l'objectif de gestion de la gestion botanique Sous-section 1re. - L'inventaire de prairies
Art. 9.§ 1er. Un expert, désigné par la société, établit l'inventaire de la végétation des prairies conformément au paragraphe 2. Dans l'annexe 3 qui est jointe au présent arrêté sont définis les différents types de prairies et est indiquée la phase dans laquelle se trouve un certain type de prairie.
L'inventaire est établi avant la conclusion du contrat de gestion. Le gestionnaire ne doit pas payer d'indemnité pour l'inventaire. § 2. L'expert établit par parcelle une attestation de l'inventaire et transmet l'attestation à la société avant le 1er octobre de l'année qui précède la date de début souhaitée du contrat de gestion.
Chaque attestation de l'inventaire comprend au moins : 1° un inventaire des espèces végétales sur la parcelle concernée ;2° une indication du taux de couverture des espèces végétales sur la parcelle concernée ;3° une description de la végétation des prairies inventoriée au moyen des types de prairies, visés à l'annexe 3 ;4° la date à laquelle l'inventaire a eu lieu, la date à laquelle l'attestation a été établie et le nom et la signature de l'expert. Sous-section 2. - Le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces
Art. 10.La zone de gestion dans laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces est délimitée sur la carte, reprise dans l'annexe 2 qui est jointe au présent arrêté. Cette carte peut être consultée auprès de la société et est également publiée sur son site web.
Art. 11.Le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces vise le développement du type de prairie mélange de graminées ou du type de prairie stade dominant en un type de prairie d'une phase ultérieure.
Art. 12.Les conditions d'admission du paquet de gestion développement des prairies riches en espèces sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion de la gestion botanique, visée à l'article 10 ;2° la parcelle est une prairie permanente et est exploitée comme prairie permanente ;3° la parcelle a, selon l'inventaire visé à l'article 9, comme type de végétation le type de prairie mélange de graminées ou le type de prairie stade dominant et la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ;par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ; 4° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion développement des prairies riches en espèces sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) soit la prairie est fauchée deux fois annuellement, la première fois dans la période du 15 mai au 15 juin inclus et la deuxième fois dans la période du 1er septembre au 1er octobre inclus ;le pâturage n'est pas autorisé ; b) soit la prairie est fauchée une fois annuellement dans la période du 1er mai au 15 juin inclus ;le pâturage est autorisé à partir du 1er juillet ; l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ; 4° aucune activité n'est exécutée sur la parcelle, sauf le fauchage ou le pâturage dans la mesure où le pâturage est autorisé ;lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués dans les trente jours après le fauchage ; 5° le gestionnaire tient un registre de fauchage dans lequel les dates de fauchage sont notées par parcelle ;la date de fauchage est notée dans le registre 7 jours après le fauchage au plus tard ; 6° aucun pesticide n'est utilisé sur la parcelle ;7° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle, à l'exception de la fertilisation par pâturage lorsque le pâturage est autorisé. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion développement des prairies riches en espèces : lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.
Art. 13.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion développement des prairies riches en espèces s'élève à 881 euros par hectare.
Sous-section 3. - Le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces
Art. 14.Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, des contrats de gestion peuvent être conclus au sein de tout le territoire de la Région flamande pour le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces.
Le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces vise la conservation du type de prairie mélange graminées/herbes, du type de prairie prairie fleurie ou du type de prairie terre maigre.
Art. 15.Les conditions d'admission du paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces sont : 1° la parcelle est une prairie permanente et est exploitée comme prairie permanente ;2° la parcelle a, selon l'inventaire visé à l'article 9, comme type de végétation le type de prairie mélange graminées/herbes, le type de prairie prairie fleurie ou le type de prairie terre maigre et la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ;par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ; 3° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) soit la prairie est pâturée chaque année pendant la période du 15 mai au 31 décembre inclus par une densité du bétail moyenne de 2 unité de gros bétail par hectare, les unités de gros bétail étant calculés conformément à l'article 3, 23°, du décret sur les engrais ; l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ; b) soit la prairie est fauchée deux fois annuellement, la première fois dans la période du 15 juin au 15 juillet inclus et la deuxième fois dans la période du 1er septembre au 1er octobre inclus ;le pâturage n'est pas autorisé ; c) soit la prairie est fauchée annuellement dans la période du 15 juin au 15 juillet inclus et la prairie peut être fauchée une deuxième fois dans la période du 1er septembre au 1er octobre inclus ;lorsqu'il n'y a pas de deuxième fauchage, la prairie doit être pâturée après dans la période du 1er septembre au 31 décembre inclus où l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ; d) soit la prairie est fauchée annuellement dans la période du 15 juillet au 15 août inclus et la prairie peut être fauchée une deuxième fois dans la période du 15 septembre au 15 octobre inclus ;lorsqu'il n'y a pas de deuxième fauchage, la prairie doit être pâturée après dans la période du 15 septembre au 31 décembre inclus où l'alimentation supplémentaire sur la parcelle n'est pas autorisée ; 4° aucune activité n'est exécutée sur la parcelle, sauf le fauchage ou le pâturage dans la mesure où le pâturage est autorisé ;lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués dans les trente jours après le fauchage ; 5° le gestionnaire tient un registre de fauchage dans lequel les dates de fauchage sont notées par parcelle ;la date de fauchage est notée dans le registre 7 jours après le fauchage au plus tard ; 6° aucun pesticide n'est utilisé sur la parcelle ;7° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle, à l'exception de la fertilisation par pâturage lorsque le pâturage est autorisé. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces : lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.
Art. 16.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces s'élève à 1.174 euros par hectare. Section 2. - Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour
l'objectif de gestion lutte contre l'érosion Sous-section 1re. - La zone de gestion de la lutte contre l'érosion
Art. 17.La zone de gestion au sein de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour les divers paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion lutte contre l'érosion est la zone qui est vulnérable à l'érosion, à l'exception des classes de vulnérabilité à l'érosion très faible et négligeable, telle qu'indiquée conformément à l'article 59, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est communiquée annuellement au moyen de la demande unique.
Sous-section 2. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse
Art. 18.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement ou la conservation d'une bande herbeuse.
Art. 19.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ;il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; 3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;5° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;6° la bande herbeuse se situe ou est aménagée à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent ;7° la bande herbeuse ne se situe pas le long d'un cours d'eau repris dans l'Atlas hydrologique flamand. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse existante ou par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;4° la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 5° lorsqu'il se forme un sillon ou un ados le long de la bande herbeuse, il doit être enlevé afin d'assurer une bonne lutte contre l'érosion ;6° l'objet de gestion n'est pas utilisé pour remplir une obligation d'ensemencement dans le cadre de la mesure de verdissement visant la conservation de prairies permanentes, visée à l'article 45 du Règlement (UE) n° 1307/2013. Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse sont : 1° sur la parcelle dont le lessivage es tamponné, la conditionnalité de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est respectée ;2° la bande herbeuse est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement.
Art. 20.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse s'élève à 1.047 euros par hectare.
Sous-section 3. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion
Art. 21.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement ou la conservation d'une bande herbeuse et vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté.
Art. 22.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ;il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; 3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;5° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;6° la bande herbeuse se situe ou est aménagée à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent et la situation de la bande herbeuse est indiquée dans le contrat de gestion ;7° au moins 75 pour cent de la longueur de la bande herbeuse est limitrophe d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse existante ou par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;4° la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 5° aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;6° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande herbeuse ;7° la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée à partir du 15 juin ;8° aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage ou débroussaillage. Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;2° l'élément vulnérable le long duquel se situe la bande herbeuse ne peut pas être endommagé ;3° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;4° lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité du 18 juillet 2003, est respectée.
Art. 23.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.317 euros par hectare.
Sous-section 4. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion
Art. 24.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée.
La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.
Art. 25.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable ou comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle et est enregistrée comme telle dans la demande unique ;il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle ; 3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;5° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;6° la bande herbeuse se situe à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent et la situation de la bande herbeuse est indiquée dans le contrat de gestion ;7° lorsque la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse est réalisée par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées/herbes tel que visé à l'annexe 5 avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;2° la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;3° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;4° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;5° la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 6° aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;7° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande herbeuse ;8° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) soit la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée, au moins un tiers de la bande herbeuse sur toute la longueur de la bande étant conservée pendant toute l'année calendaire ;b) soit la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée à partir du 15 juillet ;9° aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage ou débroussaillage. Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;2° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4, cet élément vulnérable ne peut pas être endommagé ;3° aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;4° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;5° lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité du 18 juillet 2003, est respectée.
Art. 26.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.812 euros par hectare.
Sous-section 5. - Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion
Art. 27.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes existante et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée.
Art. 28.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa premier.
Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.
Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.
Art. 29.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.700 euros par hectare.
Sous-section 6. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion
Art. 30.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.
La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.
Art. 31.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe tant dans la zone de gestion de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17, que dans la zone de gestion pour la protection des espèces, visée à l'article 81 ;2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable ou comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle et est enregistrée comme telle dans la demande unique ;il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; 3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° en fonction de la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle dont le lessivage est tamponné, la bande herbeuse a une largeur moyenne de six à trente mètres ;5° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle dont le lessivage est tamponné ;6° la bande herbeuse se situe à l'endroit où l'eau et le sédiment s'écoulent et la situation de la bande herbeuse est indiquée dans le contrat de gestion ;7° lorsque la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° la bande herbeuse est réalisée par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées/herbes tel que visé à l'annexe 5 avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;2° la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;3° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;4° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;5° la bande herbeuse se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 6° aucun pesticide n'est utilisé sur la bande herbeuse, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;7° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande herbeuse ;8° la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée dans la période du 15 mars au 15 avril inclus et la bande herbeuse doit être fauchée ou débroussaillée dans la période du 15 août au 31 octobre inclus ;en cas de fauchage ou de débroussaillage, au minimum un tiers et au maximum la moitié de la largeur de la bande herbeuse doivent être conservés ; 9° aucune activité n'est exécutée sur la bande herbeuse, sauf le fauchage ou débroussaillage ;10° par dérogation à 8°, la bande herbeuse peut être entièrement fauchée ou débroussaillée pendant la première année du contrat de gestion dans la période du 15 juin au 31 octobre inclus pour combattre la prolifération de mauvaises herbes indésirables. Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont : 1° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4, cet élément vulnérable ne peut pas être endommagé ;2° aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;3° lorsque la bande herbeuse se situe le long d'un cours d'eau, tel que visé à l'article 21, alinéa deux, du décret sur les engrais, l'interdiction d'épandre des engrais sur ou dans le sol, visée à l'article 21, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret sur les engrais, est respectée ;4° lorsque la bande herbeuse se situe dans une zone de rive telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'interdiction d'utiliser des pesticides, visée à l'article 10, § 1er, 2°, du décret précité du 18 juillet 2003, est respectée.
Art. 32.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 2.108 euros par hectare.
Sous-section 7. - Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion
Art. 33.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.
Art. 34.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa premier.
Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.
Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.
Art. 35.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion s'élève à 1.996 euros par hectare.
Sous-section 8. - Le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion
Art. 36.Le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion vise la lutte contre l'érosion en captant le sol emporté par les eaux par un barrage.
Art. 37.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion sont : 1° le barrage contre l'érosion se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion peut être conclu a) soit pour un objet de gestion pour lequel un paquet de gestion au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion a déjà été conclu, sauf le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus et le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus ;b) soit pour un objet de gestion pour lequel, en même temps que la conclusion du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion, un autre paquet de gestion est conclu au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, sauf le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus et le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus ;3° le barrage contre l'érosion est aménagé à l'endroit où l'eau et le sédiment d'écoulement se concentrent et la situation est indiquée dans le contrat de gestion. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° le barrage contre l'érosion est aménagé au moyen de balles de paille avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;3° les balles de paille sont placées les unes contre les autres et ancrées au moyen d'au moins 2 poteaux par balle de paille ;4° le barrage contre l'érosion est réaménagé tous les deux ans et dès que les balles de paille ne constituent plus un barrage serré d'une hauteur minimale de 50 centimètres ;5° le limon déposé est enlevé de sorte que la hauteur de captage s'élève partout à au moins 30 centimètres. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion : sur la parcelle dont le lessivage es tamponné, la conditionnalité de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est respectée.
Art. 38.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien barrage contre l'érosion s'élève à 12,86 euros par mètre.
Sous-section 9. - Le paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques
Art. 39.Le paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques vise la lutte contre l'érosion par l'aménagement et l'entretien de prairies à des endroits stratégiques.
Art. 40.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17 ;2° la parcelle est indiquée par la division Protection de la Terre et du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département comme parcelle qui est éligible à l'aménagement de prairies supplémentaires parce que la parcelle est située stratégiquement pour lutter contre l'érosion ;3° sur la parcelle pour laquelle le paquet de gestion est demandé une culture d'un an a été cultivée, hors les prairies, pendant les cinq années précédant la date de début souhaitée du contrat de gestion et enregistrée comme telle dans la demande unique ;4° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la parcelle est ensemencée avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes ;4° l'objet de gestion se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 5° l'objet de gestion n'est pas utilisé pour remplir une obligation d'ensemencement dans le cadre de la mesure de verdissement visant la conservation de prairies permanentes, visée à l'article 45 du Règlement (UE) n° 1307/2013. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques : la parcelle est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement.
Art. 41.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien prairies stratégiques s'élève à 619 euros par hectare. Section 3. - Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour
l'objectif de gestion entretien de petits éléments paysagers Sous-section 1re. - Définitions
Art. 42.Dans la présente section, on entend par : 1° haie : un élément paysager linéaire d'un seul tenant qui est tenu compact par taille annuelle ;2° haie basse : un élément paysager isolé d'un seul tenant qui se compose d'espèces de buissons et de broussailles extensivement entretenus ;3° bord boisé : un élément paysager linéaire isolé d'un seul tenant qui se compose de taillis de plusieurs rangées ;4° haie vive : un élément paysager linéaire d'un seul tenant qui se compose de taillis planté de manière alignée ou d'arbres têtards demi-tiges plantés de manière alignée à une distance de plantation de 2 mètres au maximum ;5° rangée d'arbres têtards : un élément paysager linéaire d'un seul tenant qui se compose d'arbres têtards à haute tige. Dans le tableau, repris dans l'annexe 6 qui est jointe au présent arrêté, sont mentionnées les espèces appropriées pour figurer dans une haie, une haie basse, un bord boisé ou une rangée d'arbres têtards.
Sous-section 2. - La zone de gestion pour l'entretien de petits éléments paysagers
Art. 43.Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, des contrats de gestion peuvent être conclus au sein de tout le territoire de la Région flamande pour les divers paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion entretien de petits éléments paysagers.
Sous-section 3. - Le paquet de gestion entretien haie
Art. 44.Le paquet de gestion entretien haie vise l'entretien et le développement de haies existantes.
Art. 45.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien haie sont : 1° la haie se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;2° la haie ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;3° la haie se compose pour au moins 75 pour cent d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6 ;4° la haie a une longueur d'au moins 25 mètres ;5° la longueur de la haie par rapport à la parcelle sur laquelle se situe la haie ne peut s'élever qu'à 500 mètres par hectare au maximum ;6° la hauteur de taille de la haie s'élève au moins à 0,8 mètres ;7° lorsqu'il y a des trous dans la haie, ces trous sont remplis avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6. Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien haie sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° la base du tronc de la haie est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;3° la haie est tondue annuellement sur toute la longueur et tondue des deux côtés à une hauteur de taille d'au moins 0,8 mètres ;l'usage d'une débroussailleuse avec un rotor à bois adapté est autorisé dans la mesure où cet usage enlève uniquement les repousses annuelles ; 4° les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6 ;pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ; 5° les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie telles que visées à l'annexe 6. Les normes de base du paquet de gestion entretien haie sont : 1° sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit la haie ou la végétation afférente ;2° du 1er avril au 15 juin inclus, aucun travail n'est exécuté à la haie de sorte que les oiseaux qui couvent ne soient pas dérangés.
Art. 46.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien haie s'élève à 1,87 euros par mètre de haie.
Sous-section 4. - Le paquet de gestion entretien haie vive
Art. 47.Le paquet de gestion entretien haie vive vise l'entretien et le développement de haies vives existantes.
Art. 48.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien haie vive sont : 1° la haie vive se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;2° la haie vive ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;3° la haie vive se compose pour au moins 75 pour cent d'espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé ou d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6 ;4° la haie vive a une longueur d'au moins 25 mètres ;5° la longueur de la haie vive par rapport à la parcelle sur laquelle se situe la haie vive ne peut s'élever qu'à 500 mètres par hectare au maximum ;6° lorsqu'il y a des trous dans la haie vive, ces trous sont remplis avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé ou une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6. Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien haie vive sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° la base du tronc de la haie vive est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;3° la haie vive est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) lorsque la haie vive se compose de taillis, au moins 75 pour cent de la haie vive est coupé dans les quatre premières années du contrat de gestion ;la coupe peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé ; b) lorsque la haie vive se compose d'arbres têtards, tous les arbres têtards sont étêtés dans les quatre premières années du contrat de gestion ;l'étêtage peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé ; 4° les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une rangée d'arbres têtards ou un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ; pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ; 5° les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé ou une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6 ;6° les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;7° lorsque la haie vive se compose de taillis, les souches sont libérées afin de prévenir que les repousses étouffent et les plantes meurent. Les normes de base du paquet de gestion entretien haie vive sont : 1° sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit la haie vive ou la végétation afférente ;2° afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux à la haie vive sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.
Art. 49.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien haie vive s'élève à 1,51 euros par mètre de haie vive.
Sous-section 5. - Le paquet de gestion entretien haie basse
Art. 50.Le paquet de gestion entretien haie basse vise l'entretien et le développement de haies basses existantes.
Art. 51.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien haie basse sont : 1° la haie basse se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;2° la haie basse ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;3° la haie basse se compose pour au moins 75 pour cent d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6 ;4° la haie basse a une longueur d'au moins 25 mètres ;5° la longueur de la haie basse par rapport à la parcelle sur laquelle se situe la haie basse ne peut s'élever qu'à 500 mètres par hectare au maximum ;6° lorsqu'il y a des trous dans la haie basse, ces trous sont remplis avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6 ;7° lorsque la haie basse est considérée comme un brise-vent, la haie basse se compose au moins de cinq espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6 ;la quote-part par espèce s'élève à 20 pour cent de la haie basse au maximum.
Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien haie basse sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° la base du tronc de la haie basse est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;3° la haie basse entière est retaillée pendant la première année du contrat de gestion ;les quatre années suivantes, la haie basse n'est pas taillée ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé ; 4° la hauteur de taille de la haie basse s'élève au moins à 1,5 mètre et la largeur de taille s'élève au moins à 1 mètre ;5° les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;6° les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6 ;pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ; 7° les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une haie basse telles que visées à l'annexe 6. Les normes de base du paquet de gestion entretien haie basse sont : 1° sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit la haie basse ou la végétation afférente ;2° afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux à la haie basse sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.
Art. 52.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien haie basse s'élève à 2,76 euros par mètre de haie basse.
Sous-section 6. - Le paquet de gestion entretien bord boisé
Art. 53.Le paquet de gestion entretien bord boisé vise l'entretien et le développement de bords boisés existants.
Art. 54.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bord boisé sont : 1° le bord boisé se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;2° le bord boisé ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considéré comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;3° le bord boisé se compose pour au moins 75 pour cent d'espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ;4° la superficie du bord boisé s'élève au moins à 1 are ;5° la largeur du bord boisé s'élève au maximum à 10 mètres ;6° lorsqu'il y a des trous dans le bord boisé, ces trous sont remplis avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ;7° le bord boisé est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien bord boisé sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la base du tronc du bord boisé est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;4° les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ;5° les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;6° les souches sont libérées afin de prévenir que les repousses étouffent et les plantes meurent ;7° les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ;pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ; 8° au moins 75 pour cent du bord boisé est coupé dans les quatre premières années du contrat de gestion ;la coupe peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé.
Les normes de base du paquet de gestion entretien bord boisé sont : 1° sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit le bord boisé ou la végétation afférente ;2° afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux au bord boisé sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.
Art. 55.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bord boisé s'élève à 40,10 euros par are de bord boisé.
Sous-section 7. - Le paquet de gestion gestion de conversion bord boisé
Art. 56.Le paquet de gestion gestion de conversion bord boisé vise à entretenir de nouveau les bords boisés qui n'ont pas été entretenus pendant une longue période et de les réparer en tant qu'élément paysager précieux.
Art. 57.Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de conversion bord boisé sont : 1° le bord boisé se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;2° le bord boisé ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considéré comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;3° le bord boisé est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° la superficie du bord boisé s'élève au moins à 1 are ;5° la largeur du bord boisé s'élève au maximum à 10 mètres ;6° la gestion de conversion a lieu dans le cadre d'un projet qui est approuvé par la société et dans lequel il est fixé de quelle manière l'entretien en retard est comblé ;7° lorsqu'il y a des trous dans le bord boisé, ces trous sont remplis avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6. Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de conversion bord boisé sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la base du tronc du bord boisé est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;4° les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ;5° les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;6° les souches sont libérées afin de prévenir que les repousses étouffent et les plantes meurent ;7° les espèces qui ne sont pas reprises dans l'annexe 6 sont enlevées dans les quatre premières années du contrat de gestion et remplacées par des espèces qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6 ;pour la lutte contre le cerisier d'automne, le chêne rouge d'Amérique et les robiniers, un traitement ponctuel des souches au moyen d'herbicides est autorisé ; 8° le bord boisé est géré de la manière et selon les moments fixés dans le projet, visé à l'alinéa premier, 6°. Les normes de base du paquet de gestion gestion de conversion bord boisé sont : 1° sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit le bord boisé ou la végétation afférente ;2° afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux au bord boisé sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.
Art. 58.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de conversion bord boisé s'élève à 80,90 euros par are.
Sous-section 8. - Le paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards
Art. 59.Le paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards vise l'entretien et le développement de rangées d'arbres têtards existantes.
Art. 60.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards sont : 1° la rangée d'arbres têtards se situe sur toute sa longueur sur ou le long d'une parcelle de terre agricole ;2° la rangée d'arbres têtards ne fait pas partie d'un jardin et ne peut pas être considérée comme un brise-vent appartenant à la culture fruitière ou ornementale ou comme plantation d'un terrain appartenant à des bâtiments ;3° la rangée d'arbres têtards se compose d'espèces qui sont appropriées à figurer dans une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6 ;4° la distance entre les arbres têtards s'élève au minimum à 2 mètres et au maximum à 10 mètres ;5° la hauteur du têtard s'élève au moins à 1,8 mètre ;6° lorsqu'il y a des trous dans la rangée d'arbres têtards, ces trous sont remplis avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6 ;7° au moins dix arbres têtards dans la rangée d'arbres têtards remplissent les conditions de 1° à 5° inclus. Les conditions de gestion du paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° la base du tronc de la rangée d'arbres têtards est protégée contre les dégâts provoqués par le bétail ;3° les plantes mortes sont remplacées dans la prochaine saison de plantation par des espèces qui sont appropriées à figurer dans une rangée d'arbres têtards telles que visées à l'annexe 6 ;4° les déchets de la taille ne sont pas laissés dans l'élément paysager, pas non plus après avoir haché les émondes ;5° dans les quatre premières années du contrat de gestion, la rangée d'arbres têtards est étêtée à une hauteur d'au moins 1,8 mètre ; l'étêtage peut avoir lieu soit en une fois, soit en phases ; l'usage d'une débroussailleuse n'est pas autorisé.
Les normes de base du paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards sont : 1° sauf la gestion qui est reprise dans le contrat de gestion, aucune activité n'est exécutée qui endommage ou détruit la rangée d'arbres têtards ou la végétation afférente ;2° afin de ne pas déranger les oiseaux qui couvent, les travaux à la rangée d'arbres têtards sont exécutés dans la période du 1er novembre au 15 mars inclus.
Art. 61.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards s'élève à 2,83 euros par arbre têtard. Section 4. - Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour
l'objectif de gestion gestion des tournières Sous-section 1re. - La zone de gestion pour la gestion des tournières
Art. 62.Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, des contrats de gestion peuvent être conclus au sein de tout le territoire de la Région flamande pour les divers paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion gestion des tournières.
Sous-section 2. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières
Art. 63.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté.
Art. 64.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont : 1° la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ;il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable ; 2° au moins 75 pour cent de la longueur de la bande herbeuse est limitrophe d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4 ;3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable ;5° la largeur moyenne de la bande herbeuse est de six à douze mètres. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 22, alinéa deux.
Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 22, alinéa trois.
Art. 65.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse 15 juin au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 1.317 euros par hectare.
Sous-section 3. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières
Art. 66.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté, par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée.
La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.
Art. 67.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont : 1° au moins 75 pour cent de la longueur de la bande herbeuse est limitrophe d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4 ;2° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;3° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable ;4° la largeur moyenne de la bande herbeuse est de six à dix-huit mètres ;5° lorsque la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux.
Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.
Art. 68.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 1.812 euros par hectare.
Sous-section 4. - Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières
Art. 69.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté, par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée.
Art. 70.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières, visées à l'article 67, alinéa premier.
Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.
Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.
Art. 71.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 1.700 euros par hectare.
Sous-section 5. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières
Art. 72.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté, par l'aménagement et l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.
La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.
Art. 73.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe tant dans la zone de gestion de la gestion des tournières, visée à l'article 62, que dans la zone de gestion pour la protection des espèces, visée à l'article 81 ;2° au moins 75 pour cent de la longueur de la bande herbeuse est limitrophe d'un élément vulnérable tel que visé à l'annexe 4 ;3° la bande herbeuse est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° la superficie de la bande herbeuse est au maximum la moitié de la superficie de la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable ;5° la largeur moyenne de la bande herbeuse est de six à dix-huit mètres ;6° lorsque la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux.
Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.
Art. 74.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 2.108 euros par hectare.
Sous-section 6. - Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières
Art. 75.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières vise la protection des éléments vulnérables, visés à l'annexe 4 qui est jointe au présent arrêté, par l'entretien d'une bande herbeuse riche en herbes et vise à fournir un habitat suffisamment approprié aux espèces de faune liées au paysage agricole par une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.
Art. 76.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières, visées à l'article 73, alinéa premier.
Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.
Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.
Art. 77.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion gestion des tournières s'élève à 1.996 euros par hectare.
Sous-section 7. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs
Art. 78.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs vise la réalisation d'une offre alimentaire suffisante pour les pollinisateurs.
Art. 79.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs sont : 1° au moins 75 pour cent de la longueur de la bande de fleurs est limitrophe d'un côté orienté du sud-est au sud-ouest d'un bois ou d'un élément paysager ligneux tel que visé respectivement au point 2° et 6° de l'annexe 4 ;2° la bande de fleurs est enregistrée annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;3° la largeur moyenne de la bande de fleurs est de six à douze mètres. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs sont : 1° la bande de fleurs est réalisée par l'ensemencement annuelle de la bande avant le 31 mai d'un mélange de fleurs annuelles ou par l'ensemencement de la bande avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'un mélange de fleurs pluriannuelles ou d'un mélange de trèfles ;les conditions qui doivent être remplies par le mélange de fleurs ou le mélange de trèfles sont reprises dans l'annexe 5, qui est jointe au présent arrêté ; 2° la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion ;3° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande de fleurs a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;4° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;5° sauf le réensemencement d'un mélange de fleurs ou d'un mélange de trèfles et le fauchage ou débroussaillage, aucune activité n'est exécutée sur la bande de fleurs ;6° aucun pesticide n'est utilisé sur la bande de fleurs, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;7° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande de fleurs ;8° lorsqu'un mélange de fleurs pluriannuel ou un mélange de trèfles pluriannuel est ensemencé, la bande de fleurs est gérée de la manière suivante afin de permettre une meilleure répartition de la floraison : a) dans la première année du contrat de gestion, la bande de fleurs est entièrement fauchée ou débroussaillée dans la période du 1er septembre au 30 septembre inclus ;b) à partir de la deuxième année du contrat de gestion, au moins un tiers et au maximum la moitié de la bande de fleurs est fauchée ou débroussaillée annuellement dans la période du 15 juin au 15 juillet inclus ;9° lorsqu'un mélange de trèfles est ensemencé, la bande de fleurs est réensemencée dans la troisième année du contrat de gestion d'un mélange de fleurs qui remplit les conditions, visées à l'annexe 5.
Art. 80.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs s'élève à 1.972 euros par hectare. Section 5. - Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour
l'objectif de gestion protection des espèces Sous-section 1re. - La zone de gestion de la protection des espèces
Art. 81.La zone de gestion dans laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour les divers paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion protection des espèces est délimitée sur la carte, reprise dans l'annexe 7 qui est jointe au présent arrêté. Cette carte peut être consultée auprès de la société et est également publiée sur son site web.
Sous-section 2. - Les espèces à protéger
Art. 82.L'objectif de gestion protection des espèces vise la conservation et l'amélioration des espèces de faune suivantes et de leur habitat : 1° espèces d'oiseaux des prairies : chevalier gambette, bécassine des marais, sarcelle d'été, barge à queue noire, courlis, canard souchet, vanneau, huîtrier pie, pipit farlouse, alouette des champs, bergeronnette printanière ;2° espèces d'oiseaux des champs : bruant proyer, bruant jaune, alouette des champs, perdrix, bergeronnette printanière, moineau friquet et vanneau ;3° espèces natura 2000 : busard cendré, pie-grièche grise, râle des genêts et hamster. Sous-section 3. - Le paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée
Art. 83.Le paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée vise à fournir des opportunités aux oiseaux des prairies en vue d'obtenir un succès de la couvaison plus élevé par l'interdiction de toutes les activités sur la parcelle pendant la saison de la couvaison et le report de la date de fauchage.
Art. 84.Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion de la protection des espèces, visée à l'article 81 ;2° la parcelle est exploitée comme prairie et est enregistrée comme prairie dans la demande unique ;3° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ;par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ; 4° du 20 mars au 22 juin inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ;5° le gestionnaire tient un registre de fauchage dans lequel les dates de fauchage sont notées par parcelle ;la date de fauchage est notée dans le registre 7 jours après le fauchage au plus tard.
La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée : sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 4°, la parcelle est soit pâturée soit fauchée au moins une fois par an pour combattre la prolifération et le boisement ; lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués.
Art. 85.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée s'élève à 698 euros par hectare.
Sous-section 4. - Le paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai
Art. 86.Le paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai vise à fournir des opportunités aux oiseaux des prairies en vue d'obtenir un succès de la couvaison plus élevé par l'interdiction de toutes les activités sur la parcelle pendant la saison de la couvaison et le report de la date de pâturage.
Art. 87.Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visées à l'article 84, alinéa premier.
Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ;par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ; 4° du 20 mars au 20 mai inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ;du 21 mai au 15 juin inclus aucune activité n'est autorisée sur la parcelle sauf le pâturage par une densité du bétail de 4 animaux par hectare au maximum à tout moment.
Les normes de base du paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai sont : 1° sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 4°, la parcelle est soit pâturée soit fauchée au moins une fois par an pour combattre la prolifération et le boisement ;lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués ; 2° lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ;le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.
Art. 88.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai s'élève à 116 euros par hectare.
Sous-section 5. - Le paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin
Art. 89.Le paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin vise à fournir des opportunités aux oiseaux des prairies en vue d'obtenir un succès de la couvaison plus élevé par l'interdiction de toutes les activités sur la parcelle pendant la saison de la couvaison sauf l'usage comme pacage par une densité du bétail limitée jusqu'au 15 juin.
Art. 90.Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visées à l'article 84, alinéa premier.
Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ;par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ; 4° du 20 mars au 15 juin inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ;pendant cette période la parcelle peut cependant être utilisée comme pacage par une densité du bétail de 2 animaux par hectare au maximum à tout moment.
Les normes de base du paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin sont : 1° sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 4°, la parcelle est soit pâturée soit fauchée au moins une fois par an pour combattre la prolifération et le boisement ;lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués ; 2° lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ;le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.
Art. 91.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin s'élève à 661 euros par hectare.
Sous-section 6. - Le paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins
Art. 92.Le paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins visé à offrir des opportunités aux poussins d'oiseaux des prairies de s'envoler sur des prairies riches en herbes au moyen d'une interdiction de pâturage ou limitation de la densité du bétail jusqu'au 1er juillet et par l'interdiction de toutes les activités sur la parcelle jusqu'au 1e juillet.
Art. 93.Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visées à l'article 84, alinéa premier.
Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ;par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ; 4° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) du 20 mars au 1 juillet inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ;pendant cette période la parcelle peut cependant être utilisée comme pacage par une densité du bétail de 2 animaux par hectare au maximum à tout moment ; b) du 20 mars au 1 juillet inclus aucune activité n'est exécutée sur la parcelle ;pendant cette période la parcelle ne peut pas non plus être utilisée comme pacage.
Les normes de base du paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins sont : 1° sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 4°, la parcelle est soit pâturée soit fauchée au moins une fois par an pour combattre la prolifération et le boisement ;lorsqu'il est question de fauchage, les déchets de fauchage sont évacués ; 2° lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ;le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.
Art. 94.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins s'élève à 761 euros par hectare.
Sous-section 7. - Le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère
Art. 95.Le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère vise à fournir des opportunités aux espèces de faune liées au paysage agricole par la prévision de conditions d'habitat appropriées pendant la période d'hiver, telles que de la nourriture et des abris, de sorte que ces espèces passent l'hiver suffisamment en forme.
Art. 96.Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion de la protection des espèces, visée à l'article 81 ;2° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la parcelle est ensemencée soit annuellement avant le 31 mai d'une plante annuelle fournissant des semences soit ensemencée tous les deux ans avant le 31 mai d'une plante pluriannuelle fournissant des semences ;la plante ou le mélange de plantes fournissant des semences comprend au moins une des espèces, visées à l'annexe 8. 4° la plante n'est pas récoltée ou enfouie avant le 15 mars de l'année suivante. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère : aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids.
Art. 97.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère s'élève à 1.931 euros par hectare.
Sous-section 8. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces
Art. 98.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces vise à fournir aux espèces de faune liées au paysage agricole un habitat suffisamment approprié par l'aménagement et l'entretien de bandes herbeuses riches en herbes faisant l'objet d'une gestion de fauchage adaptée.
La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.
Art. 99.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont : 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la protection des espèces, visée à l'article 81 ;2° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;3° la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société ;4° la bande herbeuse a une largeur moyenne de neuf à trente mètres ;5° lorsque la parcelle le long de laquelle se situe la bande herbeuse est exploitée comme culture fruitière ou ornementale pluriannuelle, la bande herbeuse ne se situe pas sur le couloir de travail. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux.
Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.
Art. 100.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces s'élève à 1.812 euros par hectare.
Sous-section 9. - Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte
Art. 101.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces vise à fournir aux espèces de faune liées au paysage agricole un habitat suffisamment approprié par l'entretien de bandes herbeuses riches en herbes faisant l'objet d'une gestion de fauchage adaptée.
Art. 102.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces, visées à l'article 99, alinéa premier.
Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.
Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 25, alinéa trois.
Art. 103.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces s'élève à 1.700 euros par hectare.
Sous-section 10. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus
Art. 104.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces vise à fournir aux espèces de faune liées au paysage agricole un habitat suffisamment approprié par l'aménagement et l'entretien de bandes herbeuses riches en herbes faisant l'objet d'une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.
La bande herbeuse, visée à l'alinéa premier, est ensemencée d'un mélange de graminées/herbes. L'annexe 5 qui est jointe au présent arrêté fixe la composition que doit remplir ce mélange de graminées/herbes.
Art. 105.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces, visées à l'article 99, alinéa premier.
Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux.
Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.
Art. 106.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces s'élève à 2.108 euros par hectare.
Sous-section 11. - Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus
Art. 107.Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces vise à fournir aux espèces de faune liées au paysage agricole un habitat suffisamment approprié par l'entretien de bandes herbeuses riches en herbes faisant l'objet d'une gestion de fauchage adaptée de sorte qu'une végétation riche en structures soit obtenue.
Art. 108.Les conditions d'admission du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte au sein de l'objectif de gestion protection des espèces, visées à l'article 99, alinéa premier.
Le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces comprend, outre les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa deux, 3° à 9° inclus, la condition de gestion suivante : la bande herbeuse est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse riche en herbes existante.
Les normes de base du paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces sont les mêmes que les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, visées à l'article 31, alinéa trois.
Art. 109.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien bande herbeuse mixte plus au sein de l'objectif de gestion protection des espèces s'élève à 1.996 euros par hectare.
Sous-section 12. - Le paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri
Art. 110.Le paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri vise à fournir des habitats suffisamment appropriés aux espèces d'oiseaux des prairies par une gestion de fauchage adaptée pour la bande d'abri.
Art. 111.Les conditions d'admission du paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri sont : 1° la bande d'abri se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour la protection des espèces, visée à l'article 81 ;2° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;3° la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société ;4° la bande d'abri ne se situe pas le long d'un cours d'eau repris dans l'Atlas hydrologique flamand ;5° la bande d'abri a une largeur moyenne de six à trente mètres. Les conditions de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion et la bande herbeuse a une largeur d'au moins cinq mètres sur toute la longueur ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la bande d'abri est réalisée par la conservation d'une bande herbeuse existante ou par l'ensemencement de la bande d'un mélange de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion ;4° la bande d'abri se compose pendant toute la durée du contrat de gestion d'une pelouse d'un seul tenant ;des dégâts à la pelouse doivent être réparés immédiatement ; 5° aucun pesticide n'est utilisé sur la bande d'abri, sauf pour la lutte manuelle ponctuelle contre le chardon des champs ;6° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande d'abri ;7° la bande d'abri peut être fauchée ou débroussaillée à partir du 22 juin ;8° aucune activité n'est exécutée sur la bande d'abri, sauf le fauchage ou débroussaillage. Les normes de base du paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri sont : 1° la bande d'abri est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;2° aucune opération ne peut être effectuée ayant pour but de déranger ou de détruire des oiseaux ou leurs nids ;3° les normes d'épandage, visées au décret sur les engrais, sont respectées sur la parcelle.
Art. 112.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri s'élève à 1.616 euros par hectare. Section 6. - Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour
l'objectif de gestion contributions à la réalisation d'objectifs de conservation Sous-section 1re. - La zone de gestion pour l'objectif de gestion contributions à la réalisation d'objectifs de conservation
Art. 113.La zone de gestion au sein de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion fertilisation réduite prairie et le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable est délimitée par le Ministre sur la proposition de l'Agence de la Nature et des Forêts.
Art. 114.La zone de gestion au sein de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable est délimitée par le Ministre sur la proposition de l'Agence de la Nature et des Forêts.
Sous-section 2. - Le paquet de gestion fertilisation réduite prairie
Art. 115.Le paquet de gestion fertilisation réduite prairie vise la création de conditions abiotiques appropriées pour des prairies situées dans ou autour de zones spéciales de conservation.
Art. 116.Les conditions d'admission du paquet de gestion fertilisation réduite prairie sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion fertilisation réduite prairie, visée à l'article 113 ;2° la parcelle est exploitée comme prairie et est enregistrée comme prairie dans la demande unique ;3° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° à la parcelle à laquelle s'applique le paquet de gestion : a) s'appliquent les normes d'épandage de l'article 13, § 3, du décret sur les engrais.Dès lors, le paquet de gestion ne peut pas être appliqué entre autres à une parcelle à laquelle une dérogation a été autorisée conformément au décret sur les engrais, à laquelle s'applique une dérogation des normes d'épandage de l'article 13, § 3, du décret sur les engrais, ou à laquelle conformément au décret sur les engrais une limitation de la fertilisation est imposée en conséquence du dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates ; b) ne s'applique aucune limitation de la fertilisation en application de l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ou de l'article 41bis du décret sur les engrais. Les conditions de gestion du paquet de gestion fertilisation réduite prairie sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle ;4° la végétation existante est conservée pendant toute la durée du contrat de gestion ;par exemple le sursemis ou le réensemencement n'est pas autorisé ; 5° le gestionnaire fait effectuer annuellement une évaluation des résidus de nitrates sur toutes les parcelles de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare en tenant compte des conditions suivantes : a) l'évaluation des résidus de nitrates est effectuée annuellement dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;b) les résidus de nitrates sont mesurés jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ;c) les résidus de nitrates sont évalués par superficie de 2 hectares et par parcelle ;la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre d'évaluations des résidus de nitrates ; d) lorsqu'un laboratoire constate que les résidus de nitrates sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, ces résidus de nitrates sont réduits à cette limite de rapportage ;6° la société fixe la date limite et la manière dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates doit être transmis à la société ;7° la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 kg N/ha que la valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14 du décret sur les engrais. Les normes de base du paquet de gestion fertilisation réduite prairie sont : 1° la parcelle est fauchée au moins tous les deux ans et les déchets de fauchage sont évacués pour combattre la prolifération et le boisement ;2° aucune amende administrative n'a été imposée au gestionnaire pour avoir dépassé l'équilibre de fertilisation pour le nutriment N tel que visé à l'article 63, § 1er ou § 1bis, du décret sur les engrais.
Art. 117.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion fertilisation réduite prairie s'élève à 1.036 euros par hectare.
Sous-section 3. - Le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable
Art. 118.Le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable vise la création de conditions abiotiques appropriées pour des terres arables situées dans ou autour de zones spéciales de conservation.
Art. 119.Les conditions d'admission du paquet de gestion fertilisation réduite terre arable sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable, visée à l'article 113 ;2° la parcelle est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique ;3° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique ;4° à la parcelle à laquelle s'applique le paquet de gestion : a) s'appliquent les normes d'épandage de l'article 13, § 3, du décret sur les engrais.Dès lors, le paquet de gestion ne peut pas être appliqué entre autres à une parcelle à laquelle une dérogation a été autorisée conformément au décret sur les engrais, à laquelle s'applique une dérogation des normes d'épandage de l'article 13, § 3, du décret sur les engrais, ou à laquelle conformément au décret sur les engrais une limitation de la fertilisation est imposée en conséquence du dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates ; b) ne s'applique aucune limitation de la fertilisation en application de l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ou de l'article 41bis du décret sur les engrais. Les conditions de gestion du paquet de gestion fertilisation réduite terre arable sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la parcelle ;4° le gestionnaire fait effectuer annuellement une évaluation des résidus de nitrates sur toutes les parcelles de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare en tenant compte des conditions suivantes : a) l'évaluation des résidus de nitrates est effectuée annuellement dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;b) les résidus de nitrates sont mesurés jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ;c) les résidus de nitrates sont évalués par superficie de 2 hectares et par parcelle ;la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre d'évaluations des résidus de nitrates ; d) lorsqu'un laboratoire constate que les résidus de nitrates sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, ces résidus de nitrates sont réduits à cette limite de rapportage ;5° la société fixe la date limite et la manière dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates doit être transmis à la société ;6° la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 kg N/ha que la valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14 du décret sur les engrais. La norme de base suivante s'applique en cas du paquet de gestion fertilisation réduite terre arable : aucune amende administrative n'a été imposée au gestionnaire pour avoir dépassé l'équilibre de fertilisation pour le nutriment N tel que visé à l'article 63, § 1er ou § 1bis, du décret sur les engrais.
Art. 120.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion fertilisation réduite terre arable s'élève à 1.391 euros par hectare.
Sous-section 4. - Le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable
Art. 121.Le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable vise à rendre des terres arables situées dans ou autour de zones spéciales de conservation appropriées au développement de la nature.
Art. 122.Les conditions d'admission du paquet de gestion extraction du phosphate terre arable sont : 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable, visée à l'article 114 ;2° la parcelle est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique ;3° l'objet de gestion est enregistré annuellement comme une parcelle dans la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion extraction du phosphate terre arable sont : 1° le paquet de gestion est appliqué pour les dimensions visées au contrat de gestion ;2° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a l'objet de gestion en usage pendant toute la durée du contrat de gestion, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion : a) soit la parcelle est ensemencée avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'un mélange de graminées, de trèfle blanc et de trèfle violet et cette culture est maintenue pour toute la durée du contrat de gestion ;b) soit la parcelle est ensemencée avant le 31 mai de la première année du contrat de gestion d'une céréale, de lin ou de sarrasin et après la récolte est ensemencé un mélange de graminées, de trèfle blanc et de trèfle violet ;cette culture secondaire est maintenue pendant toute la durée du contrat de gestion mais dans la dernière année du contrat de gestion la culture d'une céréale, de lin ou de sarrasin est de nouveau autorisée ; 4° la culture est récoltée annuellement et évacuée ;a) dans la première et la dernière année du contrat de gestion de la parcelle, la réserve de phosphate, exprimée en phosphate total et phosphate disponible, est mesurée dans le sol par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;6° dans la première et la troisième année du contrat de gestion de la parcelle : a) sont mesurés les réserves d'azote et de potassium ainsi que le degré d'acidité du sol par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, c) ou d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;b) est établi un conseil de fertilisation par un laboratoire agréé ;7° la parcelle est fertilisée et le cas échéant chaulée selon le conseil de fertilisation mais aucun engrais phosphaté ne peut être utilisé ;8° la facture ou la preuve d'achat et l'étiquette de la semence du mélange de graminées, de trèfle blanc et de trèfle violet, visé au point 3°, sont tenues jusqu'à trois ans après la fin du contrat de gestion. Les normes de base du paquet de gestion extraction du phosphate terre arable sont : 1° les normes d'épandage, visées au décret sur les engrais, sont respectées sur la parcelle ;2° pour la parcelle, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ;le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées.
Art. 123.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable s'élève à 704 euros par hectare. Section 7. - Le paquet de gestion qui peut être utilisé pour
l'objectif de gestion amélioration de la qualité de l'eau Sous-section 1re. - Définitions
Art. 124.Dans la présente section, on entend par : 1° culture à faible risque : les cultures qui appartiennent au groupe des céréales, les graines oléagineuses, les cultures protéiques, le lin, les betteraves, les prairies, le maïs grain, le trèfle, la luzerne, le chou de Bruxelles, les mélanges de légumineuses et d'autres couverts végétaux, visées dans la notice explicative la plus récente accompagnant la demande unique ;2° parcelles déclarées : les parcelles pour lesquelles il est déclaré annuellement via la demande unique où le paquet de gestion est appliqué et pour lesquelles une demande de paiement est introduite ;3° superficie de terre cultivable de l'entreprise : la superficie de terre cultivable de l'entreprise telle que fixée sur la base des parcelles que l'entreprise a en usage à la date limite de la date d'introduction de la dernière demande unique.Toutes les cultures subventionnables sont considérées comme des terres cultivables, à l'exception des prairies permanentes, des cultures fruitières ou ornementales pluriannuelles et les plantes ligneuses.
Sous-section 2. - La zone de gestion du paquet de gestion qualité de l'eau
Art. 125.La zone de gestion dans laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus pour le paquet de gestion qualité de l'eau est délimitée sur la carte, reprise dans l'annexe 9 qui est jointe au présent arrêté. Cette carte peut être consultée auprès de la société et est également publiée sur son site web.
Sous-section 3. - Le paquet de gestion qualité de l'eau
Art. 126.Le paquet de gestion qualité de l'eau contribue à l'amélioration de la qualité de l'eau en reprenant une quote-part élevée de cultures à faible profil de risque dans le plan de culture de l'entreprise. Le profil de risque d'une culture est déterminé par la vulnérabilité de la culture au lessivage des nitrates, la vulnérabilité à l'érosion de la culture et la mesure dans laquelle la culture apporte du carbone organique.
Art. 127.Les conditions d'admission du paquet de gestion qualité de l'eau sont : 1° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a pendant l'année qui précède le début du contrat de gestion au moins deux hectares de terres cultivables en usage qui se situent au sein de la zone de gestion du paquet de gestion qualité de l'eau, visé à l'article 125 ;2° la superficie minimale à laquelle s'applique le paquet de gestion est mentionnée dans le contrat de gestion et s'élève au moins à 2 hectares ;3° les parcelles auxquelles le paquet de gestion est appliqué sont déclarées annuellement via la demande unique. Les conditions de gestion du paquet de gestion qualité de l'eau sont : 1° la superficie des parcelles déclarées correctement s'élève au moins à la superficie minimale, visée au contrat de gestion ;2° chaque parcelle pour laquelle il est déclaré via la demande unique où le paquet de gestion est appliqué est supérieure à 0,3 hectare ;3° selon les données reprises dans le SIGC, le gestionnaire a les parcelles déclarées en usage pendant toute l'année, à moins que l'objet de gestion soit repris conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;4° sur les parcelles déclarées est cultivée comme culture principale une culture à faible risque et après la récolte une culture secondaire est ensemencée sur ces parcelles ;la culture secondaire est une culture à faible risque et doit être présente au moins du 15 octobre au 15 novembre inclus ; dans les cas suivants aucune culture secondaire ne doit être ensemencée : a) lorsque la culture principale se compose de maïs grain et la litière reste sur la parcelle ;b) lorsque la culture principale se compose de prairies qui sont conservées pendant une année entière ;c) lorsque la culture principale est une plante fournissant des semences telle que visée à l'annexe 8 qui est ensemencée en exécution d'un contrat de gestion pour le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère ;5° sur au moins 90 pour cent de la superficie de terres cultivables de l'entreprise sont cultivées comme culture principale des cultures à faible risque ;6° sur la superficie de terres cultivables de l'entreprise sont cultivées comme culture principale au moins quatre cultures différentes, dont au moins trois cultures à faible risque ;chacune de ces trois cultures à faible risque est cultivée sur au moins cinq pour cent de la superficie de terres cultivables de l'entreprise ; les cultures principales qui font partie d'un seul groupe de culture dans le cadre de la pratique de verdissement diversification des cultures sont considérées comme une seule et même culture ; 7° dans la première année du contrat de gestion, une analyse du sol est effectuée sur toutes les parcelles de terre agricole de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare, lors de laquelle sont déterminés au moins la teneur en carbone et le degré d'acidité ; l'analyse du sol est effectuée en tenant compte des conditions suivantes : a) l'analyse est effectuée dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;b) l'analyse est effectuée par superficie de 2 hectares et par parcelle ;la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre de prélèvements d'échantillons pour la teneur en carbone et le degré d'acidité ; c) lorsqu'un laboratoire constate que la teneur en carbone et le degré d'acidité sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, la teneur en carbone et le degré d'acidité sont réduits à cette limite de rapportage ;8° pendant la durée du contrat de gestion il est fait appel au moins une fois à l'accompagnement par un conseiller d'entreprise de la société ;9° le gestionnaire fait effectuer annuellement une évaluation des résidus de nitrates sur toutes les parcelles de terre agricole de l'entreprise supérieures à 0,3 hectare en tenant compte des conditions suivantes : a) l'évaluation des résidus de nitrates est effectuée annuellement dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, tel que visé à l'article 6, 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) ;b) les résidus de nitrates sont mesurés jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ;c) les résidus de nitrates sont évalués par superficie de 2 hectares et par parcelle ;la société fixe quelles données de parcelle sont utilisées pour fixer le nombre d'évaluations des résidus de nitrates ; d) lorsqu'un laboratoire constate que les résidus de nitrates sont inférieurs à la limite de rapportage qui peut être constatée par le laboratoire, ces résidus de nitrates sont réduits à cette limite de rapportage ;10° la société fixe la date limite et la manière dont les résultats de l'évaluation des résidus de nitrates et de la détermination de la teneur en carbone et du degré d'acidité doivent être transmis à la société ;11° la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 kg N/ha que la valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14 du décret sur les engrais. Les normes de base du paquet de gestion qualité de l'eau sont : 1° la conditionnalité relative au degré d'acidité et à la teneur en carbone, visée à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est respectée ;2° aucune amende administrative n'a été imposée au gestionnaire pour avoir dépassé l'équilibre de fertilisation pour le nutriment N tel que visé à l'article 63, § 1er ou § 1bis, du décret sur les engrais. Les résultats de l'analyse du sol pour la teneur en carbone et le degré d'acidité, exécutée pour remplir les conditions de gestion, visées à l'alinéa deux, ne peuvent pas être invoqués pour remplir la conditionnalité relative au degré d'acidité et à la teneur en carbone, visée à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014.
Les résultats de l'analyse du sol, exécutée pour remplir la conditionnalité relative au degré d'acidité et à la teneur en carbone, visée à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, ne peuvent pas être invoqués pour remplir les conditions de gestion, visées à l'alinéa deux.
Art. 128.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion qualité de l'eau s'élève à 245 euros par hectare. Section 8. - Condition de gestion générale qui s'applique à tous les
paquets de gestion
Art. 129.La condition de gestion suivante s'applique à tous les paquets de gestion tels que visés aux sections 1re à 7 inclus : le gestionnaire introduit annuellement sa demande unique à temps. CHAPITRE 5. - La combinaison de paquets de gestion avec des pratiques de verdissement
Art. 130.Pour les paquets de gestion qui peuvent être combinés avec les pratiques de verdissement en suite de quoi il résulte un double financement, il est indiqué dans le tableau, repris dans l'annexe 10 qui est jointe au présent arrêté, à combien s'élève l'indemnité de gestion réduite. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 131.L'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, modifié par les arrêtés ministériels des 17 juin 2009, 1er octobre 2010 et 9 juillet 2012, est abrogé.
Art. 132.Les dispositions de l'arrêté précité restent d'application aux contrats de gestion conclus en application de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural.
Art. 133.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° le contrat de gestion existant : un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;2° le nouveau contrat de gestion : un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 ;3° un paquet de gestion existant : un paquet de gestion tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;4° un nouveau paquet de gestion : un paquet de gestion tel que visé au chapitre 4 du présent arrêté. § 2. La demande de conversion, visée à l'article 42, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, comprend au moins ce qui suit : 1° les données du demandeur, visé à l'article 2, 1° ;2° les données sur le contrat de gestion existant : a) le numéro du contrat de gestion existant que le gestionnaire veut convertir en entier ou en partie ;b) le paquet de gestion existant que le gestionnaire veut convertir en un nouveau paquet de gestion ;3° l'année calendaire dans laquelle le gestionnaire veut commencer le nouveau contrat de gestion ;4° les déclarations, visées à l'article 2, 4°. § 3. Une conversion d'un contrat de gestion existant en un nouveau contrat de gestion conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 est possible lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies : 1° le contrat de gestion existant prend fin le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2016 et le nouveau contrat de gestion prend cours respectivement le 1er janvier 2016 ou le 1er janvier 2017 ;2° tous les objets de gestion au sein du même paquet de gestion sont repris dans le nouveau paquet de gestion. Dans le tableau, repris dans l'annexe 11 qui est jointe au présent arrêté, sont repris les paquets de gestion existants pour lesquels une conversion en un nouveau paquet de gestion est possible et il est fixé en quel nouveau paquet de gestion ils peuvent être convertis.
Art. 134.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 3 avril 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Pour la consultation du tableau, voir image