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Arrêté Ministériel du 03 août 2026
publié le 01 octobre 2026

Arrêté ministériel relatif à l'exécution des articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes, ainsi que l'agrément des laboratoires

source
service public federal justice
numac
2026006043
pub.
01/10/2026
prom.
03/08/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2026. - Arrêté ministériel relatif à l'exécution des articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes, ainsi que l'agrément des laboratoires


La Ministre de la Justice, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, les articles 62ter, § 4, et 64 ;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires, les articles 12 et 13 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2026;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 23 juillet 2026;

Vu la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat dans un délai de 5 jours, en application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, motivée par la circonstance que la police ne dispose plus de collecteurs salivaires sur le terrain, de sorte que, sans la publication de cet arrêté ministériel, la police ne pourra pas utiliser les nouveaux collecteurs salivaires sur le terrain ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 79.930/2/V ;

Vu la décision de la section de législation du 27 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le système de prélèvement salivaire « Quantisal » de la société PP.& C Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l, établie à Rome, Italie, a été définitivement attribué, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 27 novembre 2015 en ce qui concerne la détection de drogues dans la salive dans le cadre de la conduite sous influence.

Tant les laboratoires judiciaires qui désirent être agréés pour les analyses salivaires, que les écoles de police aux fins de la formation, peuvent acheter ce système de prélèvement salivaire sur fonds propres auprès du distributeur du produit. Les coordonnées de ce dernier seront mises à la disposition des partenaires précités par le biais des canaux numériques internes autorisés du SPF Justice.

Art. 2.Conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 novembre 2015, afin d'exécuter de manière uniforme la formule d'analyse prévue à l'alinéa 1er du paragraphe précité, les valeurs initiales suivantes sont définies : - la masse moyenne du système de prélèvement de salive vide : 10,6056 g sans étiquette et 0,2515 g par étiquette ; - le volume de la solution stabilisante : 3 mL ; - le facteur de dilution : 4 ; - la formule de rétrocalcul ne peut être appliquée que si le volume de salive collecté est supérieur ou égal à 50 µL. Si le volume de salive est inférieur à 50 µL, il ne faut pas procéder à un rétrocalcul en ng/mL de salive pure, mais indiquer la concentration dans l'échantillon de salive dilué en ng/mL sans tenir compte du facteur de dilution théorique.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 20 juin 2018 relatif à l'exécution des articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes, ainsi que l'agrément des laboratoires, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 août 2026.

A. VERLINDEN


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