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Arrêté Ministériel du 03 août 2000
publié le 15 août 2000

Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 4 juillet 2000 modifiant les arrêtés du 5 décembre 1995 concernant les règlements relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse

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ministere des finances et ministere des affaires economiques
numac
2000003506
pub.
15/08/2000
prom.
03/08/2000
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eli/arrete/2000/08/03/2000003506/moniteur
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3 AOUT 2000. - Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 4 juillet 2000 modifiant les arrêtés du 5 décembre 1995 concernant les règlements relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse


Le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 43 et 80;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 90, 91 et 95;

Vu la directive 98/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit;

Vu la directive 98/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant, notamment en ce qui concerne les hypothèques, la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit;

Vu la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 portant modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 5, 6, 7 et 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique;

Vu la consultation de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, ainsi que la consultation des établissements de crédit et des sociétés de bourse, représentés par leurs associations professionnelles, Arrêtent :

Article 1er.L'arrêté de la Commission bancaire et financière du 4 juillet 2000 modifiant les arrêtés du 5 décembre 1995 concernant les règlements relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 juillet 2000.

Bruxelles, le 3 août 2000.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe Arrêté modifiant les arrêtés de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant les règlements relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse La Commission bancaire et financière, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 43 et 80;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 90, 91 et 95;

Vu la directive 98/31/CE du 22 juin 1998 modifiant la directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit;

Vu la directive 98/32/CE du 22 juin 1998 modifiant, notamment en ce qui concerne les hypothèques, la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit;

Vu la directive 98/33/CE du 22 juin 1998 portant modification de la directive 77/780/CEE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, de la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de la directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;

Vu la consultation de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, ainsi que la consultation des établissements de crédit et des sociétés de bourse, représentés par leurs associations professionnelles;

Considérant que les arrêtés de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse, doivent être modifiés afin notamment d'être mis en conformité avec les directives européennes précitées, Arrête :

Article 1er.Dans les arrêtés de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse (ci-après `le règlement') sont apportées les modifications énoncées aux articles 2 à 7 ci-dessous.

Art. 2.§ 1er. A l'article 2 du règlement : 1° au 7°, le membre de phrase « où ils sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières » est supprimé;2° le texte du 12° est remplacé par le texte suivant : « `warrant', un titre qui donne à son détenteur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix déterminé, soit à la date d'expiration du warrant, soit pendant toute la durée de vie du warrant;il peut être liquidé par la livraison de l'actif sous-jacent lui-même ou par un règlement en espèces; »; 3° il est ajouté un 14°, rédigé comme suit : « `marché reconnu', un marché belge ou étranger - qui répond aux conditions fixées à l'article 1er, § 3, 2° et 3°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement, aux intermédiaires et aux conseillers en placements, et - qui dispose d'un mécanisme de compensation prévoyant que les instruments dérivés négociés sur ce marché sont soumis à des exigences en matière de marges journalières offrant une protection jugée appropriée par la Commission; la Commission établit, aux fins du présent règlement, la liste des marchés visés »; 4° il est ajouté un 15°, rédigé comme suit : « `financement de stocks', des positions où le stock physique a été vendu à terme et où le coût du financement est gelé jusqu'à la date de la vente à terme »;5° il est ajouté un 16°, rédigé comme suit : « `mise en pension', et `prise en pension', une opération par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres, des produits de base ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de produits de base, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les produits de base et que l'opération ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou un produit de base à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter (ou à racheter des titres ou des produits de base présentant les mêmes caractéristiques) à un prix déterminé et à une date future fixée ou à fixer par l'établissement qui effectue le transfert.C'est une opération de `mise en pension' pour l'établissement qui vend les titres ou les produits de base, et une opération de `prise en pension' pour l'établissement qui les achète; »; 6° il est ajouté un 17°, rédigé comme suit : « `prêt de titres ou de produits de base', et `emprunt de titres ou de produits de base', une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des produits de base contre remise d'une garantie appropriée, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres ou des produits de base équivalents à une date future ou lorsque l'établissement qui transfère les titres ou les produits de base le lui demandera.C'est un `prêt de titres ou de produits de base' pour l'établissement qui transfère les titres ou les produits de base, et un `emprunt de titres ou de produits de base' pour l'établissement auquel ceux-ci sont transférés; »; 7° il est ajouté un 18°, rédigé comme suit : « 'Commission', la Commission bancaire et financière ». § 2. A l'article 3, 1°, a) et b), les mots « , en produits de base et en instruments dérivés sur produits de base, » sont insérés après les mots « en instruments financiers ». § 3. A l'article 3, 2°, d) et e), et aux articles 4, 21, 22, 23 et 92, les mots « prêt de titres », « prêts de titres », « emprunts de titres », « prêts/emprunts de titres », « transactions de prêt ou d'emprunt de titres », « des titres », « ces titres », « des titres ou du montant » et « et VI » sont remplacés, respectivement, par les mots « prêt de titres ou de produits de base », « prêts de titres ou de produits de base », « emprunts de titres ou de produits de base », « prêts/emprunts de titres ou de produits de base », « transactions de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base », « des titres ou des produits de base », « ces titres ou ces produits de base », « des titres, des produits de base ou du montant » et « , VI et VIIIbis ». § 4. Aux articles 15 et 86, « VIII » est remplacé par « VIIIter ». § 5. Aux articles 19 et 20, - après les mots « assimilables à des actions » sont insérés, d'une part à l'article 19, alinéa 1er, et à l'article 20, les mots « ou sur produits de base, », et d'autre part à l'article 19, alinéa 2, les mots « ou pour les produits de base, »; - les mots « ou sur actions » à l'article 19, alinéa 1er, « ou pour les actions » à l'article 19, alinéa 2, et « , ou sur actions » à l'article 20 sont remplacés respectivement par les mots « , sur actions », « , pour les actions » et « , sur actions ». § 6. A l'article 80, § 5, 5°, b), le membre de phrase suivant est supprimé : « , ces entreprises étant des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège dans la zone géographique A ». § 7. A l'article 82, § 2, - à l'alinéa 1er, les mots « et du chapitre VIII » sont remplacés par les mots « du présent article, et des chapitres VIII, VIIIbis et le cas échéant VIIIter »; - à l'alinéa 4, les mots « V, VI et VII, et de l'article 84 » sont remplacés par les mots « V, VI, VII et le cas échéant VIIIter, et de l'article 84 ».

Art. 3.A l'article 16 du règlement, 1° au § 1er, 6°, est inséré, après le point a), le texte suivant : « a) des créances résultant de prêts accordés après le 31 mai 2000, intégralement garantis par des hypothèques sur des bureaux ou des locaux commerciaux polyvalents (bâtiments `à usages multiples'), situés sur le territoire de la Belgique ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour autant que ce dernier autorise une pondération des risques de 50 % en application des conditions énoncées ci-dessous, prêts qui doivent satisfaire aux conditions suivantes : i) la pondération de 50 % s'applique à la partie de la créance qui ne dépasse pas la limite calculée selon la formule a) ou la formule b) : a) 50 % de la valeur vénale de l'immeuble en question. La valeur vénale de l'immeuble doit être déterminée par deux experts indépendants. Ceux-ci procèdent à des évaluations indépendantes au moment de l'octroi du prêt, et le prêt est accordé sur la base de la plus basse de ces deux évaluations.

L'immeuble est réévalué au moins une fois par an par un expert. Pour les prêts ne dépassant pas un million d'euros et 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit tels que visés à l'article 14, l'immeuble est réévalué au moins tous les trois ans; b) 50 % de la valeur vénale de l'immeuble ou 60 % de sa valeur hypothécaire, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les pays qui ont défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation rigoureux de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire correspond à la valeur de l'immeuble calculée par un expert qui procède à une évaluation prudente de la valeur commerciale future de l'immeuble compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne peuvent pas être pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire est justifiée par écrit de manière claire et transparente.

Au moins tous les trois ans ou si le marché accuse une baisse de plus de 10 %, la valeur hypothécaire et, en particulier, les hypothèses retenues pour l'évolution du marché concerné sont réévaluées.

Dans les formules a) et b), la « valeur vénale » correspond au prix auquel l'immeuble pourrait être vendu sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié (`at arm's length') à la date de l'évaluation, partant de l'hypothèse que la mise du bien sur le marché est rendue publique, que les conditions du marché permettent une vente régulière et qu'il existe un délai normal, eu égard à la nature du bien, pour négocier la vente; ii) l'immeuble doit être occupé ou donné en location par le propriétaire; la pondération de cinquante pour cent est applicable jusqu'au 31 décembre 2006; par la suite, les prêts consentis avant cette date restent soumis à la pondération de cinquante pour cent jusqu'à la prochaine possibilité d'adaptation du contrat ou jusqu'à leur échéance si les clauses contractuelles ne peuvent être adaptées auparavant; a'') des créances résultant d'opérations de crédit-bail immobilier conclues après le 31 mai 2000 et avant le 31 décembre 2006 et portant sur des actifs à usage commercial situés dans le pays du siège social et régis par des dispositions légales en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété de l'actif loué jusqu'à ce que le locataire exerce son option d'achat; a''') des valeurs mobilières et autres titres négociables couverts par des créances hypothécaires, si la Commission estime, compte tenu du cadre juridique en vigueur, que le risque de crédit lié à ces titres est équivalent à celui inhérent aux créances garanties par des hypothèques, telles que visées au point a) ou a'); il convient en particulier de démontrer à la Commission : i) que les valeurs mobilières et autres titres négociables en question sont complètement et directement couverts par un ensemble de crédits hypothécaires de même nature que ceux visés au point a) ou a') et ne constituant pas des risques à problèmes lors de l'émission des valeurs mobilières et titres négociables concernés; ii) que les porteurs des valeurs mobilières et titres négociables visés détiennent, soit directement, soit par le biais d'un représentant agissant pour leur compte, un droit d'un rang suffisamment élevé sur les actifs hypothéqués sous-jacents, au moins proportionnel aux valeurs mobilières et titres négociables qu'ils détiennent »; au § 1er, 1°, la référence au 6°, a), est complétée par a'), a'') et a'''); - au § 1er, 6°, g), - à l'alinéa 3, le membre de phrase « bénéficiant du régime « de minimis » prévu à l'article 7 » est inséré après le mot « établissements »; - au dernier alinéa, le membre de phrase « instruments dérivés qui ont été négociés sur un marché organisé où ils sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières » est remplacé par « instruments dérivés négociés sur des marchés reconnus »; - il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « la Commission peut, jusque fin 2006, assimiler aux instruments dérivés négociés sur des marchés reconnus, tels que visés à l'alinéa précédent, les instruments dérivés hors bourse qui sont compensés par une chambre de compensation lorsque cette dernière fait office de contrepartie et que tous les participants couvrent pleinement et quotidiennement par un nantissement le risque qu'ils représentent pour la chambre de compensation, offrant ainsi une protection couvrant à la fois les risques actuels et les risques futurs potentiels, à condition que l'établissement démontre que le nantissement donné en garantie offre le même niveau de protection qu'un nantissement au sens du § 6, 4° et 5°, et que le danger de voir les risques pour la chambre de compensation s'accumuler au-delà de la valeur de marché du nantissement soit éliminé »;3° au § 1er, 6°, il est ajouté un point h), rédigé comme suit : « des engagements à caractère de substitut de crédit, tels que visés au 5°, a) et b), qui sont intégralement garantis par des hypothèques au sens du 6°, a), en faveur de l'établissement tenu de faire rapport, lequel dispose d'un droit direct sur la garantie »;4° au § 3, - le point 3 est complété par les mots « , soit par des pouvoirs publics régionaux ou locaux de pays de la zone géographique A »; - il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions du § 1er, 4°, la fraction non libérée et non appelée du capital du Fonds européen d'Investissement est comprise dans le volume pondéré des risques à concurrence de vingt pour cent »; 5° au § 4, alinéa 2, le membre de phrase « , ainsi que les obligations visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 89/647/CEE du 18 décembre 1989 qui bénéficient d'une pondération de dix pour cent » est inséré après les mots « du § 3 »;6° au § 6, alinéa 1er, il est inséré un 6°, rédigé comme suit : « moyennant l'accord préalable de la Commission, les éléments visés au § 3, 1°, a), qui ont pour contrepartie des pouvoirs publics régionaux ou locaux de pays de la zone géographique A et qui, dans leur pays d'origine, bénéficient d'une pondération de zéro pour cent, y compris les éléments garantis irrévocablement et expressément par l'un de ces pouvoirs publics ».

Art. 4.A l'article 17 du règlement 1° au § 1er - les mots « opérations sur devises et sur or » sont remplacés par les mots « opérations sur devises ou sur or »; - à l'alinéa 1er, les mots « , sans préjudice des dispositions de cet article, » sont insérés après le mot « est »; - dans la note (3) du tableau afférent à la première méthode, les mots suivants sont ajoutés : « (par exemple, les opérations à terme sur produits de base) »; 2° au § 2 - dans l'intitulé, les mots « (conventions de netting) » sont ajoutés; - au point b), dans la partie `conventions de compensation', le texte de l'alinéa 2 et celui de l'alinéa 3, premier tiret, sont modifiés comme suit : « Le second élément, le risque de crédit potentiel futur des opérations couvertes par la convention de compensation, est calculé par application de la formule `PCEred = (0,4*PCEgross) + (0,6*NGR*PCEgross)', formule dans laquelle : Pour la consultation du tableau, voir image Aux fins du calcul du risque de crédit potentiel futur selon la formule indiquée ci-dessus, les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net. Les contrats parfaitement correspondants sont des opérations à terme sur devises (ou des opérations similaires) dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie lorsque ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement ou partiellement dans la même monnaie.

Pour l'application de la seconde méthode : - les contrats parfaitement correspondants inclus dans une convention de compensation sont considérés comme formant un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net; les pourcentages fixés au § 1er sont applicables par analogie; »; - il est ajouté, au point b), un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'une convention de netting couvre également des opérations à terme sur devises d'une durée initiale de quatorze jours-calendrier au plus ou d'autres instruments dérivés qui ne doivent pas être compris dans le volume pondéré des risques, les établissements peuvent également prendre ces instruments en considération pour le calcul des montants nets visés ci-dessus, à condition de tenir compte, lors du calcul du volume des risques, de tous les instruments similaires qui sont couverts par une convention de novation ou de compensation, que ceux-ci aient une valeur positive ou négative ».

Art. 5.§ 1er. Aux articles 31 et 55 du règlement, les mots « et warrants couverts » sont supprimés. § 2. A l'article 59, § 2, le texte du premier tiret est modifié comme suit : « il ne peut s'agir d'émetteurs qui ont émis uniquement des obligations et autres titres de créance appelant une exigence de 8 % selon l'article 36 ou appelant une exigence en fonds propres inférieure uniquement en vertu d'une garantie obtenue; » § 3. Au chapitre VIII du règlement, les références aux « autres métaux précieux » sont supprimées. § 4. A l'article 68, les mots « la position nette ouverte dans chaque monnaie » sont complétés par les mots « et en or ». § 5. L'article 70 est modifié comme suit : « L'exigence en fonds propres pour la couverture du risque de change sur les positions en monnaies s'élève à 8 % de la position nette globale en devises de l'établissement.

Si sa position nette globale en devises n'excède pas 2 % du total de ses fonds propres, l'établissement n'est soumis à aucune exigence en fonds propres pour la couverture du risque de change.

Jusqu'au 31 décembre 2004, l'exigence en fonds propres pour la couverture du risque de change sur les positions en devises s'élève à 8 % de la partie de la position nette globale en devises qui excède 2 % du total des fonds propres. ». § 6. A l'article 75, les mots « , jusqu'au 31 décembre 2004, » sont insérés après le mot « peuvent ». § 7. L'article 78 est modifié comme suit : « Les méthodes de calcul mentionnées à l'article 75 doivent résulter en une exigence en fonds propres suffisante : 1° pour, sur la base d'une analyse des mouvements des taux de change portant sur toutes les périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des trois années précédentes, dépasser les pertes probables dans 99 % ou plus des situations;2° pour, quel que soit le montant de l'exigence en fonds propres visée au point précédent, dépasser l'équivalent de 2 % de la position ouverte nette calculée conformément à l'article 69. Pour l'application de la méthode visée à l'alinéa précédent, la Commission détermine la formule et le mode de calcul à utiliser, ainsi que les coefficients de corrélation à appliquer. Elle adapte ces derniers périodiquement en fonction de l'évolution sur les marchés des changes. »

Art. 6.Après le chapitre VIII. `Risque de change », il est inséré dans le règlement un chapitre VIIIbis. `Risque sur produits de base', rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIIbis. - Risque sur produits de base Article 76.1. Sont visées par le présent chapitre les positions résultant de l'ensemble des activités de l'établissement qui portent sur des produits de base, y compris des instruments dérivés sur produits de base.

Aux fins de ce chapitre, la notion de « produits de base » inclut également - les métaux précieux, autres que l'or et les instruments dérivés sur or; - les produits de base ou les droits garantis relatifs à la propriété de produits de base que l'établissement transfère par le biais d'une opération de mise en pension, ainsi que les produits de base que l'établissement prête dans le cadre d'un accord de prêt de produits de base.

Article 76.2. § 1er. L'établissement calcule sa position dans chacun des produits de base dans lesquels il est actif.

L'établissement peut également considérer les positions suivantes comme des positions dans le même produit de base : - des positions en sous-catégories différentes de produits de base lorsque celles-ci peuvent être livrées l'une pour l'autre, et - des positions en produits de base similaires si ceux-ci sont aisément substituables et s'il est possible d'établir entre les mouvements de prix une corrélation de 90 % sur une période d'un an au moins.

Les positions qui concernent le financement de stocks peuvent être exclues du champ d'application du présent chapitre. § 2. Chaque position en produits de base est exprimée en unités standards de mesure. La conversion se fait au cours au comptant de l'euro. § 3. Lorsque la position courte arrive à échéance avant la position longue, l'établissement doit prendre des mesures pour se protéger contre le risque d'une liquidité insuffisante ou réduite qui peut se présenter sur certains marchés.

Article 76.3. § 1er. Les contrats financiers à terme (futures) sur produits de base et les engagements à terme portant sur l'achat ou la vente de produits de base sont traités sous forme de montants notionnels exprimés en unités standards de mesure. Ces instruments reçoivent une échéance se référant à la date d'expiration. § 2. Les contrats d'échange (swaps) de produits de base dont un volet est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché, sont traités, dans la méthode du tableau d'échéances, comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette correspondante du tableau d'échéances. Les positions seront longues si l'établissement paie un taux fixe et reçoit un taux variable et courtes dans le cas inverse.

Les contrats d'échange de produits de base dont les volets concernent des produits différents sont portés, dans la méthode du tableau d'échéances, dans la fourchette correspondante du tableau. § 3. Les options portant sur des produits de base sont traitées, aux fins du présent chapitre, comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta.

Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour le même produit de base sous-jacent (ou instrument dérivé sur produit de base).

Le delta utilisé est celui calculé par l'établissement selon un mode approuvé par la Commission ou, à défaut, celui communiqué par le marché lorsqu'il s'agit d'une option négociée en bourse.

La Commission peut, lorsqu'elle l'estime approprié d'un point de vue prudentiel, imposer à l'établissement d'utiliser un delta déterminé ou un mode particulier de calcul du delta.

Lorsque l'établissement convertit ses options en instruments sous-jacents sur la base du delta, il est soumis à une exigence supplémentaire pour couvrir les autres risques.

Lorsque l'établissement ne convertit pas ses options en produits de base sous-jacents sur la base du delta, la position nette pour chaque option est soumise à une exigence égale à celle du produit de base sous-jacent de l'option. Cette exigence est limitée, en ce qui concerne une option achetée, à la valeur de marché de cette option.

Le traitement prévu dans cet article est également applicable aux warrants portant sur des produits de base.

Article 76.4. § 1er. Le calcul des exigences de solvabilité pour la couverture du risque sur produits de base est opéré selon l'une des méthodes exposées ci-dessous. § 2. Méthode du tableau d'échéances. (a) Toutes les positions dans le produit de base concerné et toutes les positions considérées comme des positions dans le même produit de base conformément à l'article 76.2, § 1er, sont affectées aux fourchettes d'échéances adéquates du tableau reproduit ci-dessous. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette.

Pour la consultation du tableau, voir image Aux fins de l'alinéa 1er, des positions dans le même produit de base peuvent être compensées et affectées aux fourchettes d'échéances adéquates sur une base nette pour autant qu'il s'agisse - de positions en contrats venant à échéance à la même date, ou - de positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes. (b) L'établissement établit ensuite la somme des positions longues et celle des positions courtes dans chaque fourchette.Le montant des premières (secondes) qui sont compensées par les secondes (premières) dans une fourchette donnée, constitue la position compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle représente la position non compensée de cette même fourchette.

La partie de la position longue (courte) non compensée dans une fourchette d'échéances donnée qui est compensée par la position courte (longue) non compensée dans une fourchette ultérieure, constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie de la position longue ou courte non compensée qui ne peut être ainsi compensée, représente la position non compensée. (c) L'exigence en fonds propres de l'établissement pour chaque produit de base, calculée sur la base du tableau d'échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants : (i) le total des positions longues et courtes compensées, multiplié par le coefficient d'écart de taux approprié, indiqué pour chaque fourchette d'échéances dans la deuxième colonne du tableau reproduit ci-dessus, et par le cours au comptant du produit de base; (ii) la position compensée entre deux fourchettes d'échéances pour chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non compensée d'une fourchette précédente, multipliée par 0,6 % (à savoir le « carry rate ») et par le cours au comptant du produit de base; (iii) les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 % (à savoir le « outright rate ») et par le cours au comptant du produit de base. (d) L'exigence totale en fonds propres de l'établissement pour la couverture du risque sur produits de base est égale à la somme des exigences de solvabilité calculées conformément au point (c) ci-dessus pour chacun des produits de base dans lesquels l'établissement est actif. § 3. Méthode simplifiée. (a) L'exigence en fonds propres de l'établissement pour chaque produit de base est égale à la somme des éléments suivants : (i) 15 % de la position nette, longue ou courte, multiplié par le cours au comptant de ce produit; (ii) 3 % de la position brute, longue et courte, multiplié par le cours au comptant de ce produit.

L'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour un même produit de base et pour les contrats financiers à terme, options et warrants sur ce même produit de base représente sa position nette pour ce produit de base. Pour le calcul de la position nette, les positions en instruments dérivés sont traitées, selon les modalités précisées à l'article 76.3, comme des positions dans le produit de base sous-jacent. (b) L'exigence totale en fonds propres de l'établissement pour la couverture du risque sur produits de base est égale à la somme des exigences de solvabilité calculées conformément au point (a) ci-dessus pour chacun des produits de base dans lesquels l'établissement est actif.»

Art. 7.Après le chapitre VIIIbis. `Risque sur produits de base', il est inséré dans le règlement un chapitre VIIIter. `Modèles internes pour les risques de marché', rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIIter. - Modèles internes pour les risques de marché Article 76.5. § 1er. La Commission peut, à certaines conditions, autoriser les établissements à calculer leurs exigences en fonds propres pour la couverture des risques visés aux chapitres V, VI, VIII et VIIIbis en appliquant les modèles mathématiques internes qu'ils utilisent pour le suivi et la gestion de leurs risques de marché. Ces modèles peuvent être appliqués en lieu et place des méthodes standardisées décrites dans les chapitres en question, ou en combinaison avec elles. § 2. Les établissements peuvent utiliser leur propre modèle interne pour le calcul de l'exigence réglementaire en fonds propres visée au § 1er, à condition qu'ils aient préalablement obtenu l'autorisation expresse de la Commission et que celle-ci ait reconnu le modèle.

Pour que la Commission puisse reconnaître un modèle interne, l'établissement concerné doit respecter un certain nombre de normes concernant le modèle et son utilisation. Ces normes minimales de nature qualitative et quantitative sont définies ci-dessous.

Article 76.6. Normes qualitatives § 1er. La Commission ne reconnaîtra un modèle que s'il lui est démontré que ce modèle s'inscrit dans un processus de gestion des risques qui repose sur une conception saine et est mis en oeuvre de manière intègre. § 2. Pour satisfaire au prescrit du § 1er, les conditions minimales à respecter sont les suivantes : i) le modèle interne de mesure des risques de l'établissement est étroitement intégré à la gestion journalière de ces risques et sert de base à un système adéquat d'information en matière de gestion (avec rapports adressés à la direction concernant le degré d'exposition de l'établissement et les résultats); ii) l'établissement dispose d'une unité de gestion des risques, qui est indépendante des unités chargées de l'activité de marché et qui rend compte directement à la haute direction; cette unité est responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques de l'établissement, de l'élaboration d'un système de limites, ainsi que de l'établissement de rapports quotidiens sur les risques et de l'analyse des résultats produits par le modèle; iii) le conseil d'administration et la direction de l'établissement sont activement associés au processus de gestion des risques, en ce compris l'utilisation de modèles internes; les rapports quotidiens produits par l'unité de gestion des risques doivent contenir toutes les informations pertinentes; ils sont transmis, pour examen, à des membres de la direction disposant de l'autorité suffisante pour exiger une réduction des positions prises par des opérateurs individuels ou une diminution du degré d'exposition total de l'établissement; iv) l'établissement possède, en particulier dans les unités de gestion des risques et d'audit interne, des effectifs suffisants capables d'utiliser, de surveiller et d'assurer le traitement administratif (back-office) des modèles utilisés; v) l'établissement a établi des procédures adéquates visant à assurer et à surveiller le respect des documents établissant les instructions et les contrôles internes relatifs au fonctionnement global du système de mesure des risques; (vi) les modèles de l'établissement ont démontré qu'ils mesurent les risques avec une précision suffisante; vii) l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise et dispose d'une méthodologie sur la base de laquelle des scénarios de crise peuvent être identifiés et mis en oeuvre; les résultats de ces simulations sont examinés par la direction et se reflètent notamment dans les politiques et le système de limites concernant les risques de l'établissement; viii) l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique de contrôle interne, à une analyse indépendante de son système de mesure des risques; cette analyse doit porter sur les unités chargées de l'activité de marché et de la gestion des risques; un bilan du processus global de gestion des risques doit être effectué au moins une fois par an; ce bilan doit au moins prendre en considération : - le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de gestion des risques, ainsi que de l'organisation de l'unité de gestion des risques; - l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques, ainsi que l'intégrité du système d'information de la direction; - les procédures d'approbation des modèles et systèmes d'évaluation et de gestion des risques utilisés au sein de l'établissement; - la nature et l'ampleur des risques de marché identifiés par l'établissement et appréhendés par le modèle de mesure des risques, ainsi que la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques; - la précision et l'exhaustivité des données relatives aux positions, à la volatilité et aux corrélations, ainsi que des calculs de valeur et de sensibilité au risque; - les procédures utilisées par l'établissement pour le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l'indépendance des sources; - les procédures utilisées par l'établissement pour l'évaluation des contrôles ex post effectués pour vérifier la précision des modèles et notamment leur prévision correcte des risques. § 3. L'établissement surveille la précision et l'efficacité de ses modèles au moyen de contrôles ex post périodiques; les contrôles ex post sur les variations effectives de la valeur du portefeuille doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque (« value-at-risk ») sur un jour calculée par le modèle de l'établissement sur la base des positions en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant; les contrôles ex post sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à composition inchangée, à la fin de la journée suivante; la Commission examine la capacité de l'établissement à procéder à des contrôles ex post sur les variations tant effectives qu'hypothétiques de la valeur du portefeuille; les établissements doivent prendre des mesures appropriées pour améliorer leur programme de contrôles ex post, s'il est jugé insuffisant. § 4. Aux fins du calcul de l'exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique lié aux positions en titres de créance négociés et en titres de propriété, le modèle interne doit, sans préjudice des dispositions énoncées ci-dessous, répondre notamment aux conditions suivantes : - expliquer la variation historique de prix dans le portefeuille; - refléter la concentration en termes de volume et de changement de la composition du portefeuille; - ne pas être affecté par un environnement volatil; - être justifié par les contrôles ex post visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte; les établissements qui utilisent des modèles ne répondant pas aux conditions précitées font l'objet d'une exigence en fonds propres distincte pour la couverture du risque spécifique, calculée conformément à la méthode standardisée décrite aux chapitres V et VI. Article 76.7. Normes quantitatives et exigences en fonds propres § 1er. Chaque modèle interne reconnu par la Commission doit appréhender les facteurs de risque de marché pertinents, eu égard aux marchés et instruments dans lesquels l'établissement est actif. Les conditions minimales à respecter sont les suivantes : i) en ce qui concerne le risque de taux d'intérêt, le modèle interne comprend une série de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt sur chaque devise dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles au taux d'intérêt. L'établissement modélise les courbes des rendements à l'aide d'une des méthodes généralement admises. Pour les positions à risques dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe des rendements est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances, afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe. Le système de mesure des risques doit aussi tenir compte du risque d'une corrélation imparfaite des variations, dans la même monnaie, entre des courbes de rendement différentes. ii) en ce qui concerne le risque de change, le système de mesure des risques englobe les facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles sont libellées les positions de l'établissement. iii) en ce qui concerne le risque sur titres de propriété, le système de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés sur lesquels l'établissement détient des positions significatives. iv) en ce qui concerne le risque sur produits de base, le système de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des produits de base dans lesquels l'établissement détient des positions significatives. Le système de mesure des risques doit rendre compte du risque lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite entre des produits de base similaires (mais non identiques), ainsi que de celui lié à des variations de prix à terme dues à des décalages d'échéances. Il doit également prendre en considération les caractéristiques du marché, notamment les dates de livraison et la marge de manoeuvre pour dénouer les positions.

La Commission s'assure que le modèle appréhende de manière adéquate tous les risques de prix importants relatifs à des positions en options ou positions assimilées et que tous les autres risques non appréhendés par le modèle sont couverts de manière adéquate par des fonds propres.

La Commission peut autoriser les établissements à recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risque et entre celles-ci, si elle estime que le système qu'utilise l'établissement pour mesurer ces corrélations est sain et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre.

Le calcul de la valeur en risque doit respecter les normes quantitatives minimales suivantes : i) calcul au moins quotidien de la valeur en risque; ii) intervalle de confiance unilatéral de 99 %; iii) période de détention équivalant à dix jours ouvrables minimum; iv) période d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix; v) mise à jour au moins trimestrielle des séries historiques. § 2. L'exigence en fonds propres calculée par application du modèle reconnu par la Commission conformément à l'article 76.5, équivaut au plus élevé des deux montants suivants : i) la mesure de la valeur en risque du jour précédent, telle que calculée par le modèle; ii) la moyenne des mesures de la valeur en risque quotidiennes au cours des soixante jours ouvrables précédents, multipliée par le facteur de multiplication mentionné au § 3, lequel est le cas échéant majoré du `facteur complémentaire' visé au § 4. § 3. Le facteur de multiplication visé au § 2, ii), est au moins égal à `3', à moins que, pour des raisons d'ordre prudentiel, la Commission n'impose un facteur plus élevé se situant entre `3' et `4' (`4' compris). § 4. Le facteur complémentaire visé au § 2, ii) varie entre `0' et `1' (`1' compris) et est calculé conformément au tableau reproduit ci-dessous, en fonction du nombre de dépassements (« overshootings ») mis en évidence par le contrôle ex post de l'établissement pour les 250 derniers jours ouvrables. Les établissements doivent calculer les dépassements de manière homogène sur la base de contrôles des variations soit effectives soit hypothétiques de la valeur du portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l'établissement. Le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement.

Pour la consultation du tableau, voir image La Commission peut, dans des cas individuels et en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser de l'obligation de majorer le facteur de multiplication par le facteur complémentaire, si l'établissement a prouvé qu'une telle majoration est injustifiée et que le modèle est foncièrement sain.

Afin de permettre à la Commission de vérifier en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, les établissements l'informent sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables, des dépassements qu'a révélés leur programme de contrôle ex post et qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire.

Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, la Commission révoque la reconnaissance du modèle ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit amélioré dans les plus brefs délais. § 5. Si le modèle de l'établissement est reconnu aux fins du calcul de l'exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique visé à l'article 76.6, § 4), l'exigence calculée conformément aux §§ 1er à 3 est majorée soit : i) de la partie `risque spécifique' de la mesure de la valeur en risque (`value-at-risk'); ii) des mesures de la valeur en risque des sous-portefeuilles de positions en titres de créance et de propriété contenant un risque spécifique.

Les établissements qui utilisent la solution ii) sont tenus de communiquer au préalable la structure de leurs sous-portefeuilles à la Commission et de ne pas la modifier sans son accord.

La Commission peut dispenser de l'obligation d'opérer une majoration conformément à l'alinéa précédent, si l'établissement fournit la preuve qu'en conformité avec des normes internationales acceptées, son modèle appréhende également de manière adéquate le risque circonstanciel (« event risk ») et le risque de défaillance en ce qui concerne ses positions en titres de créance négociés et titres de propriété.

L'exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique lié aux positions en titres de créance et titres de propriété qui n'est pas calculée par application d'un modèle reconnu, est calculée conformément aux dispositions des chapitres V et VI. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 juillet 2000.

Bruxelles, le 4 juillet 2000.

Le Président, J.-L. Duplat.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 août 2000.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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