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Arrêté Ministériel du 02 mars 2001
publié le 03 mars 2001

Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016061
pub.
03/03/2001
prom.
02/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/02/2001016061/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

2 MARS 2001. - Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux sousmises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu la déclaration du 20 février 2001 d'un foyer de fièvre aphteuse dans le Comté d'Essex au Royaume-Uni;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu les décisions de la Commission relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, rend urgente la mise à mort des ovins, caprins, cervidés et camélidés dans les exploitations où ces espèces ont été introduites à partir du 1er février 2001, Arrête :

Article 1er.Dans toutes les exploitations où des ovins, caprins, cervidés ou camélidés ont été introduits en provenance du Royaume-Uni depuis le 1er février 2001, tous les animaux susceptibles des espèces visées ci-dessus, sont mis à mort préventivement.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2001.

Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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