Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 02 mai 2019
publié le 13 mai 2019

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

source
service public federal finances
numac
2019012325
pub.
13/05/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/02/2019012325/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé


Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus- attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant : - que les compétences en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé de l'Etat fédéral ont été transférées aux entités fédérées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat; - que l'article 17, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, prévoyait que les hôpitaux qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité sont dispensés de délivrer un duplicata de la facture afférente à des soins donnés à un bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité ainsi que d'utiliser la vignette de concordance; - que l'article 17, § 2, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 précité prévoit également, pour d'autres établissements de soins de santé, cette possibilité de facturer d'une manière électronique suivant les dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale afin, sous certaines conditions, d'être dispensé de délivrer un duplicata de la facture; - que la possibilité précitée a seulement été prévue pour les établissements de soins de santé qui facturent suivant les dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale; - que cette possibilité de dispense de l'utilisation de la vignette de concordance, sous certaines conditions, doit maintenant aussi être prévue pour les établissements de soins de santé qui, suite à la loi spéciale précitée, relèvent de la compétence des entités fédérées; - que les dispositions relatives à la facturation électronique par les établissements de soins de santé qui relèvent de la compétence des entités fédérées, entrent en principe en vigueur, dans certaines entités fédérées, le 1er janvier 2019; - que le nouveau modèle de financement des établissements de soins de santé qui relèvent de la compétence de la Communauté germanophone entre en principe en vigueur le 1er janvier 2019; - que le présent arrêté est d'application pour la livraison et l'utilisation des vignettes de concordance à partir du 1er janvier 2019 et qu'il doit dès lors être pris d'urgence, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus- attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, les mots "aux centres de services de soins et de logement, aux centres de court séjour" sont insérés entre les mots "aux maisons de repos et de soins," et les mots "aux maisons de soins psychiatriques".

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou des dispositions de la réglementation en vigueur de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 utilisent, pour toutes les prestations de santé y visées qui sont données dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ou de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, l'une des formules de reçu-attestation de soins, dont le modèle figure en annexe :".

Art. 3.L'article 3, alinéa 1er, 6°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "6° la formule de vignette de concordance, imprimée sur papier de couleur rouge, du modèle figurant à l'annexe 6, pour toutes les prestations de santé qui figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou établie conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé. Par "facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé", dénommée ci-après "facture", il faut entendre les notes d'hospitalisation et les notes de frais qui sont prescrites par ces dispositions.".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Les formules dont il est question à l'article 3 sont mises contre paiement à la disposition des établissements de soins, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par le service compétent c-à-d l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou le service compétent en la matière au sein de l'entité fédérée concernée.

Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement de ces formules sont déterminés par ce service compétent c-à-d l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou le service compétent en la matière au sein de l'entité fédérée concernée.".

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est complété par les mots "ou conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé.".

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l''article 14, alinéa 1er, du même arrêté, une phrase rédigée comme suit est insérée avant le texte existant : "De inrichting voor geneeskundige verzorging moet een duplicaat aanleggen van elke factuur.".

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots "à l'article 14" sont remplacés par les mots "aux articles 12 et 14".

Art. 8.L'article 17 du même arrêté est complété par le § 3 rédigé comme suit : " § 3. L'article 14 n'est plus applicable aux établissements de soins, visés aux articles 1er et 2, autres que les hôpitaux, qui facturent de manière électronique, conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés conclu entre d'une part le Service Public Fédéral Finances et d'autre part les services compétents de l'entité fédérée concernée.

Les établissements qui relèvent de la compétence de la Communauté germanophone sont dispensés de l'utilisation des vignettes de concordance à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part les services compétents de la Communauté germanophone.".

Art. 9.L'article 20 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les vignettes de concordance livrées par l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité aux établissements de soins qui relèvent de la compétence des entités fédérées restent valables jusqu'au 31 décembre 2023, à condition que les mentions légales et les conditions d'utilisation prévues dans le présent arrêté soient respectées.".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 2 mai 2019.

A. DE CROO

^