publié le 29 juin 2021
Arrêté ministériel arrêtant que le site N° SAR/AV70 DIT « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à Habay est à réaménager
2 JUIN 2021. - Arrêté ministériel arrêtant que le site N° SAR/AV70 DIT « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à Habay (Hachy) est à réaménager
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu les articles D.V.1. à D.V.4. du Code du Développement territorial (CoDT) relatifs aux sites à réaménager ;
Vu la circulaire du 10 août 2020, relative à l'intégration de l'évaluation des incidences environnementales découlant de la directive 2001/42/CE. du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement à l'occasion d'une procédure d'adoption d'un périmètre de site a réaménager ou d'un périmètre de site de réhabilitation paysagère et environnementale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié le 2 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu les décisions du collège communal d'Habay du 15 avril 2019, 2 juin 2020, 5 octobre 2020 demandant au Gouvernement wallon, la reconnaissance du site à réaménager n° SAR/AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à Habay (Hachy) et sollicitant l'exemption du rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis émis le 6 janvier 2021 par le Pôle Environnement, remettant un avis défavorable sur la demande d'exemption de rapport sur les incidences environnementales concernant le projet de site à réaménager SAR/AV70 « Ecole communale maternelle et primaire d'Hachy » à Habay, formulé comme suit : « Le Pôle estimant que la demande répond : - A l'article D.VIII.31 § 2 du CoDT concernant la justification de la demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.32 et - A la circulaire du 10 août 2020, en particulier dans son exposé de la constitution du dossier « (...) un SAR ou un SRPE ne modifie pas un plan ou un schéma en tant que tel mais il permet au Fonctionnaire délégué compétent (D.IV.22,5° )de déroger au plan de secteur par le biais de l'application des articles D.IV.11 et D.IV.13 : c'est l'effet de cette possibilité de dérogation qu'il convient de prendre en compte pour motiver la demande d'exemption, et ce pour tout le périmètre concerné (...) ».
Le Pôle considère que le périmètre doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conjointe avec le reste du site scolaire et sportif et ses projets en cours, tels qu'annotés dans le plan de situation joint à la demande (permis d'urbanisation, salle multisports, salle de gymnastique). Le Pôle souligne en effet la haute qualité biologique de la zone, identifiable sur le géoportail de la Région wallonne (WalOnMap), comme la présence d'un site Natura 2000 à moins de 700m du projet, et raccordé à celui-ci par un parcellaire cultural varié et une structure bocagère bien préservée (comparaison des orthophotoplans de 1971 et de 2019) avec de larges haies continues et de nombreux fruitiers d'au moins 50 ans. A ce sujet, le Pôle ajoute que les arbres et la pelouse du périmètre doivent faire l'objet de vérifications : espèces protégées ? espèces invasives ? arbres remarquables ? Par ailleurs, une évaluation environnementale conjointe avec les projets précités permettra de juger des alternatives de localisation pour les différentes fonctions envisagées, comme l'espace vert. » ;
Vu l'avis relativement à la demande d'exemption du rapport sur les incidences environnementales réputé favorable de la Commission communale d'Aménagement du territoire et de la mobilité, sollicité le 10 décembre 2020, faute pour celle-ci de s'être prononcée dans les 30 jours ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 avril 2021 marquant son accord sur l'exemption du rapport sur les incidences environnementales dans le cadre de l'instruction pour la reconnaissance du périmètre du site SAR/AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire de HACHY » à Habay (Hachy) ;
Considérant que le site porte sur un îlot formé par la rue Saint-Amand, en direction d'Habay-la-Neuve et la rue Cour Saint-Amand menant au cimetière d'Hachy ;
Considérant qu'une école communale y avait été implantée ainsi que les infrastructures connexes dont un terrain de sport ;
Considérant que cette école était vétuste et que sa restauration ainsi que sa mise aux normes énergétiques notamment impliquaient des frais trop importants ;
Considérant donc que les autorités communales ont préféré construire un nouvel ensemble scolaire plus fonctionnel, de l'autre côté de la rue ;
Considérant que depuis lors, les anciens bâtiments sont inoccupés et se dégradent lentement ;
Considérant que la commune n'a prévu aucune réaffectation de ceux-ci ;
Considérant de plus, que cet ensemble bâti n'est d'aucun intérêt particulier qui pourrait justifier leur réaménagement ;
Considérant par ailleurs, que certains éléments ou parties des bâtiments contiennent de l'amiante ;
Considérant, par conséquent, que la commune préfère les démolir et nettoyer le site ;
Considérant qu'à ce jour, la commune souhaite créer un espace vert public sur le site ;
Considérant que cette affectation future n'hypothèquera en rien d'autres éventuelles affectations à moyen ou long terme dans la mesure où le site est repris en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur ;
Considérant que le 6 janvier 2020, le Pôle environnement a remis un avis dans lequel il souhaite la réalisation d'un rapport sur les incidences environnementales sur le projet de SAR tout en reconnaissant que celui-ci remplit les conditions pour une exemption au regard de l'article D.VIII.31, § 2, du CoDT et de la circulaire du 10 août 2020 ;
Considérant tout d'abord qu'il faut rappeler que la commune a initié la procédure de SAR en vue de la démolition de deux petits pavillons situés au sein d'un espace vert déjà existant ;
Considérant qu'il s'agit d'une vaste pelouse que la commune souhaiterait, de la sorte, valoriser en lui donnant plus de cohérence et en l'aménageant en véritable espace vert ;
Considérant que le « bénéfice » environnemental semble évident et que les incidences sur l'environnement ne peuvent qu'être positives ;
Considérant que l'avis du pôle repose sur des éléments planologiques ou physiques qui sont hors du périmètre du projet de SAR et parfois situés à des centaines de mètres ;
Considérant que, pour justifier sa demande d'élaboration d'un RIE, le Pôle invoque l'environnement direct bâti ou non bâti : - une série de parcelles situées en bordure du site dont certaines seront occupées par une petite école de village ; - certaines parcelles qui sont couvertes par un permis d'urbanisation (de lotir) délivré en 2002 et qui prévoit la construction de 27 logements ;
Considérant que ces projets permettront de compléter le tissu bâti et de renforcer le petit centre du village ;
Considérant de plus, qu'il n'est légalement pas possible de réaliser un rapport d'incidences sur un permis de lotir qui est d'application et qu'il n'entre pas dans les intentions de la commune de réviser ;
Considérant enfin que pour l'instant, ces terrains sont occupés par des pelouses communales ou sont utilisés uniquement pour la fauche ;
Considérant que les parcelles reprises dans le projet de périmètre du SAR ou qui lui sont limitrophes ne sont d'aucune valeur écologique particulière, le Pôle Environnement reconnaissant lui-même que la première zone particulièrement intéressante (Natura 2000) est située à environ 700 mètres ;
Considérant que la structure bocagère des environs du site invoquée par le Pôle est parfois très éloignée et n'est en rien impactée par le projet qui consiste en la valorisation et l'extension d'un espace vert existant ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas d'arbre fruitier, ni d'arbre ou haie remarquable sur le site ou dans un rayon de plus de cent mètres ;
Considérant enfin que comme pourtant recommandé par le Pôle environnement, il est difficile d'envisager des alternatives de localisation à des projets situés hors du périmètre du SAR ou qui impliqueraient la modification d'un document d'aménagement toujours en vigueur et localisé lui aussi hors du périmètre du futur SAR ;
Considérant donc que l'on peut s'écarter de l'avis du Pôle environnement ;
Considérant, enfin, que si le critère de superficie d'un projet de SAR ne doit pas entrer en ligne de compte dans la nécessité ou non de le soumettre à évaluation environnementale, il faut rappeler que la superficie du projet de SAR est très restreinte et que dans les faits, la superficie cumulée des deux pavillons à démolir ne représente que quelques dizaines de mètres carrés ;
Considérant que, pour toutes ces raisons, le présent projet respecte la législation en matière de sites à réaménager, Arrête :
Article 1er.Le périmètre du site n° SAR/AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à Habay (Hachy) est exempté d'un rapport sur les incidences environnementales.
Art. 2.Le site n° SAR/AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à Habay (Hachy) dont le périmètre est fixé suivant le plan n° SAR/AV70 annexé au présent arrêté et qui comprend les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Habay (Hachy), 3ème division, section B, n° 144R, 144S et 144/02F pie est à réaménager.
Art. 3.Le présent arrêté sera soumis pour avis : - à la commune de Habay, par recommandé postal ; - au propriétaire, par recommandé postal : commune de Habay, rue du Châtelet 2 à 6720 Habay-la-Neuve ; - au pôle « Environnement » ; - à la Commission communale d'Aménagement du territoire et de mobilité.
Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.
Namur, le 2 juin 2021.
W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image