publié le 14 juin 2016
Arrêté ministériel portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale
2 JUIN 2016. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale
La Ministre des Affaires sociales, Vu la
loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/05/2014
pub.
10/06/2014
numac
2014203606
source
service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale
fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 33;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2015 portant fixation du montant de la cotisation patronale due au Service social collectif en application de l'article 34, § 2, de la loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;
Vu l'Arrêté ministériel du 10 mars 2016 portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;
Vu le règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, élaboré par le Comité de gestion du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale en sa réunion du 11 janvier 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2016, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2016, Sur la proposition du Comité de gestion du Service social collectif, Arrête :
Article 1er.Le règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, élaboré par le Comité de gestion du Service social collectif en sa réunion du 11 janvier 2016, est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 10 mars 2016 portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, élaboré par le Comité de gestion du Service social collectif est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Bruxelles, le 2 juin 2016.
Mme. M. DE BLOCK
Annexe Art. N1. Annexe unique.
Règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale Le Comité de gestion du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 11 janvier 2016, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;1° « l'Office » : l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) visé à l'article 3 de la loi;2° « le Service social » : le Service social collectif de l'Office visé à l'article 30 de la loi;3° « le comité de gestion » : le comité de gestion du Service social collectif visé à l'article 4, 5) de la loi;4° « administration provinciale ou locale » : une administration visée à l'article 2, alinéa premier, 3° de la loi.
Art. 2.Pour une administration provinciale ou locale, la demande d'affiliation électronique visée à l'article 30, § 1er, alinéa 2 de la loi doit être introduite au moyen de l'application web sécurisée disponible sur le portail de la sécurité sociale. La délibération des instances compétentes approuvée par les autorités de tutelle qui autorise l'affiliation au Service social doit être annexée à la demande.
Art. 3.Pour un employeur public n'ayant pas la qualité d'administration provinciale ou locale, la demande d'affiliation doit être introduite par lettre recommandée adressée au Président du Comité de gestion.
Art. 4.Pour une administration provinciale ou locale, la demande de désaffiliation électronique visée à l'article 30, § 1er, alinéa 4 de la loi doit être introduite au moyen de l'application web sécurisée disponible sur le portail de la sécurité sociale.
Art. 5.Pour les employeurs publics n'ayant pas la qualité d'administration provinciale ou locale, la demande de désaffiliation doit être introduite par lettre recommandée adressée au Président du Comité de gestion.
Art. 6.Les employeurs publics n'ayant pas la qualité d'administration provinciale ou locale sont avisés par l'Office du montant provisoire des cotisations patronales dues et de la date ultime pour laquelle le paiement doit parvenir à l'Office.
Les cotisations sont calculées trimestriellement en appliquant le taux de cotisation fixé pour l'année en question par le comité de gestion sur la rémunération qui sert de base aux cotisations de sécurité sociale du personnel de l'administration considérée.
Une régularisation est effectuée lorsque le montant définitif est connu par l'Office.
Art. 7.Si la demande d'affiliation en fait mention, la qualité de bénéficiaire peut, moyennant l'accord motivé du comité de gestion, être reconnue aux membres du personnel d'une administration provinciale ou locale qui sont déjà pensionnés à la date à laquelle cette administration s'affilie.
Le comité de gestion peut subordonner son accord à l'application de l'alinéa 1er à la preuve que celle-ci n'ait pas pour effet de mettre en péril le financement du Service social collectif et limiter les bénéficiaires aux pensionnés ayant été occupés au moins dix années par cet employeur.
Art. 8.Peuvent être reconnues comme « personnes à charge » d'un bénéficiaire direct, au sens de l'article 31, § 3, 1) de la loi, le conjoint, le partenaire, les enfants et les autres membres de la famille d'un bénéficiaire direct habitant sous le même toit que lui qui ne bénéficient personnellement pas de ressources d'un montant net supérieur au montant prévu par l'article 136 du Code des impôts sur le revenu.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par « ressources » tous les revenus quels qu'ils soient.
La qualité de personne à charge est reconnue sur base d'une enquêté sur les ressources.
Art. 9.Est considéré comme bénéficiaire indirect au sens de l'article 31, § 3, 2) de la loi, le conjoint survivant non remarié d'une personne qui au moment de son décès était bénéficiaire direct à condition que ses ressources ne dépassent pas le montant de la pension de survie à laquelle il a droit augmenté d'un revenu complémentaire n'excédant pas le montant prévu par l'article 136 du Code des impôts sur le revenu.
Art. 10.Est considéré comme bénéficiaire indirect au sens de l'article 31, § 3, 3) de la loi, l'orphelin d'une personne qui au moment de son décès était bénéficiaire direct, aussi longtemps qu'il bénéficie d'allocations familiales.
Art. 11.Est considéré comme bénéficiaire indirect au sens de l'article 31, § 3, 4) de la loi, l'ascendant d'une personne qui au moment de son décès était bénéficiaire direct et qui répond aux conditions suivantes : - faire partie du ménage du bénéficiaire direct au moment de son décès; - pour autant que ses ressources ne dépassent pas le montant prévu par l'article 136 du Code des impôts sur le revenu.
Art. 12.Le comité de gestion peut déterminer des règles particulières d'intervention, notamment pour les personnes se trouvant dans les situations suivantes : - les personnes mises au travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS; - les pensionnés; - les travailleurs en régime de prestations réduites.
Art. 13.Le bénéficiaire direct, travailleur frontalier, qui est régulièrement occupé par une administration affiliée garde le bénéfice des interventions du Service social.
Art. 14.Les événements de la vie professionnelle ou de la vie privée donnant droit à des primes en application de l'article 32, 3) de la loi sont notamment : 1) la naissance ou l'adoption;2) le mariage ou la cohabitation légale;3) la prise en charge d'un enfant handicapé.
Art. 15.Les interventions et avantages visés à l'article 32, 4) de la loi concernent notamment : 1) les frais médicaux et pharmaceutiques;2) les frais d'hospitalisation;3) les frais de funérailles;4) le matériel médical;5) les cures de repos;6) l'aide aux familles;7) les calamités naturelles;8) les incendies;9) les difficultés financières;10) la garantie locative;11) les frais scolaires.
Art. 16.Les services du Service social collectif visés à l'article 32 de la loi sont offerts selon les modalités suivantes: 1) les informations générales dont question à l'article 32, 1) de la loi sont mises d'office à la disposition des administrations provinciales et locales et des bénéficiaires au moyen d'un bulletin électronique d'information envoyé quatre fois par an ainsi que sur le site web de l'Office. Des permanences sont organisées soit au siège de l'Office soit dans certaines administrations provinciales et locales dont le public est informé.
Les informations individualisées sont communiquées sur base de la demande de l'administration ou du bénéficiaire; 2) les conseils, l'accompagnement dont question à l'article 32, 2) de la loi et toute aide à l'accomplissement de formalités dans la vie professionnelle ou privée sont fournis en toute confidentialité sur demande du bénéficiaire auprès d'un(e) assistant(e) social(e) du Service social qui traite les renseignements obtenus dans le respect du secret professionnel le plus strict;3) les primes évoquées dont question à l'article 32, 3) de la loi sont octroyées sur base d'une demande sans faire l'objet d'une enquête sociale préalable ou être subordonné à une condition de ressources. Le formulaire de demande est disponible sur le site web de l'Office. 4) Les interventions et avantages dont question à l'article 32, 4) de la loi sont octroyés : - sur proposition de l'assistant(e) social(e) après enquête sociale et examen d'une condition de ressources, via un rapport préservant l'anonymat du bénéficiaire; - tout en respectant l'égalité de traitement entre bénéficiaires. 5) L'accès au contrat d'assurance hospitalisation collective fait l'objet d'une adhésion au contrat cadre de l'Office. La demande d'adhésion au contrat d'assurance collective hospitalisation/maladie grave de l'Office est transmise par l'employeur au Service social par courrier ou par voie électronique.
Ce document comportera la décision de l'autorité compétente locale, une date de prise de cours et le choix de prendre ou non les primes d'assurance pour les membres de son personnel à charge de son budget.
La demande en vue de mettre fin à l'adhésion au contrat d'assurance collective hospitalisation/maladie grave de l'Office est transmise par l'employeur au Service social par courrier ou par voie électronique.
Ce document comportera la décision de l'autorité compétente locale et la date de désaffiliation. 6) En vue d'offrir l'accès aux séjours de vacances dont question à l'article 32, 6) de la loi, le comité de gestion pourra conclure une convention avec une association sans but lucratif dont les activités consistent dans l'organisation de vacances ou les interventions qui s'y rapportent, et plus particulièrement le tourisme social, ainsi que leurs activités complémentaires, connexes et/ou accessoires au profit de ses bénéficiaires.
Art. 17.Le montant des primes, interventions et avantages prévus à l'article 32 de la loi est fixé par le comité de gestion sur la base de critères objectifs.
Le montant des primes est forfaitaire et est fixé par un barème arrêté par le comité de gestion.
Les interventions et avantages varient entre un minimum et un maximum fixés dans un barème arrêté par le comité de gestion.
L'octroi ou non et le montant individuel tient le cas échéant compte de l'enquête sociale et de la condition de ressources prévue.
Art. 18.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Président, Yves Roger.
L'Administrateur général adjoint, Philippe Nys.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 juin 2016 portant approbation du règlement contenant les règles d'octroi des primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés par le service social collectif de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale.