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Arrêté Ministériel du 02 juillet 2018
publié le 09 juillet 2018

Arrêté ministériel portant admission à l'emploi d'un explosif

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018031420
pub.
09/07/2018
prom.
02/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/02/2018031420/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel portant admission à l'emploi d'un explosif


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;

Vu la requête du 22 février 2017 de la firme « Maxam Belgique » sollicitant la reconnaissance officielle et l'admission à l'emploi de l'explosif « Riogel Troner HE », fabriqué à Burgos (Espagne) et à Victoria (Roumanie) par la firme « Maxam »;

Vu la note du chef du service Réglementation Sécurité avec référence E6/ENSURE/18/610-5696c en date du 29 mars 2018, Arrête :

Article 1er.Le produit explosif ayant les caractéristiques décrites dans la note E6/ENSURE/18/610-5696c du service Réglementation Sécurité, présenté par la firme « Maxam Belgique » sous la dénomination commerciale « Riogel Troner HE » et fabriqué par la firme « Maxam » à Burgos (Espagne) et à Victoria (Roumanie) est reconnu officiellement et rangé dans la classe A, 4ème catégorie, explosifs difficilement inflammables proprement dits.

Il est admis pour les travaux de minage en tant qu'explosif de mine (de sautage) du type E ayant le numéro ONU d'identification 0241.

Art. 2.Le mode d'emballage est celui prescrit par les recommandations des experts des Nations unies relativement au transport des marchandises dangereuses, telles qu'elles sont appliquées dans le cadre de l'Accord européen ADR.

Art. 3.Sans préjudice des inscriptions, dont la dénomination commerciale du produit, et des étiquettes prescrites dans le cadre de l'ADR et de l'identification unique, sont imprimés sur chaque caisse ou sac : 1) la raison sociale du fabricant;2) la masse nette du contenu;3) la date de fabrication.

Art. 4.Les cartouches de cet explosif ont 28 (vingt-huit) millimètres au moins de diamètre nominal et leur masse nominale ne peut pas dépasser 10 (dix) kilogrammes.

Elles peuvent être utilisées comme cartouche amorce apte à recevoir un détonateur admis à cet usage.

Art. 5.L'enveloppe des cartouches est constituée d'une gaine imperméable en matière plastique appropriée avec fermetures d'extrémités qui peuvent être métalliques.

Outre l'identification unique, l'enveloppe de la cartouche porte la mention : « explosif difficilement inflammable ».

Art. 6.L'explosif est admis à la mise en oeuvre sous eau.

Art. 7.L'explosif peut être utilisé pour des tirs sur chantiers de minage tant en plein air qu'en souterrain, à l'exception de ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.

Art. 8.Expédition du présent arrêté sera délivrée au chef du service Réglementation Sécurité qui est chargé d'en délivrer copie conforme à la pétitionnaire.

Bruxelles, le 2 juillet 2018.

K. PEETERS

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