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Arrêté Ministériel du 02 décembre 2014
publié le 06 janvier 2015

Arrêté ministériel relatif à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
numac
2014036926
pub.
06/01/2015
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02/12/2014
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eli/arrete/2014/12/02/2014036926/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 64 et 65 ;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, notamment les articles 11 à 14 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes, notamment les articles 53 à 57 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 30 ;

Vu le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales de subventionnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment article 38 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2014 ;

Considérant le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et vu les accords administratifs conclus avec les provinces aux fins d'exécution de ce décret ;

Considérant que l'article 30 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse impose à l'aide à la jeunesse d'améliorer la continuité de l'aide à la jeunesse pour les mineurs d'âge, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation par la mise en oeuvre de la médiation et de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ; que l'article 30, deuxième et troisième alinéas, fixe un certain nombre de conditions et d'exigences de qualité quant à la concertation avec le client et à la médiation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse ;

Considérant que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse stipule que le ministre octroie, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, des fonds pour instaurer la concertation client au sein de l'aide intégrale à la jeunesse et que le ministre fixe les conditions et les modalités pour le subventionnement de la médiation et de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Il est accordé, à charge du programme GB0/1GE-D-2-AA/WT du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014, aux provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et à la Commission communautaire flamande à Bruxelles, une subvention d'un montant total de 141.662 euros (cent quarante et un mille six cent soixante-deux euros) pour l'organisation de la médiation et de la concertation client au sein de l'aide à la jeunesse.

La répartition des moyens sur les différentes régions se fait comme suit : 1° Anvers : 45.518 euro (quarante-cinq mille cinq cent dix-huit euros) ; 2° Flandre orientale : 39.578 euro (trente-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros) ; 3° Brabant flamand : 17.533 euro (dix-sept mille cinq cent trente-trois euros) ; 4° Flandre occidentale : 23.610 euro (vingt-trois mille six cent dix euros) ; 5° Bruxelles : 4.906 euro (quatre mille neuf cent six euros) ; 6° Limbourg : 10.517 euros (dix mille cinq cent dix-sept euros) ;

Art. 2.Les moyens qui sont attribués sur la base du présent arrêté peuvent être affectés du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 au plus tard. Le montant de la subvention est payé en une seule tranche.

Art. 3.Les montants de la subvention sont versés sur les numéros de compte suivant : 1° pour la province d'Anvers : Administration provinciale d'Anvers, Service Santé et Bien-être, Boomgaardstraat 22, bus 101, 2600 Antwerpen-Berchem, numéro de compte 776-5956722-49 ;2° pour la province de Flandre orientale : Administration provinciale de Flandre orientale, Perception, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, numéro de compte 091-0005494-91 ;3° pour la province du Brabant flamand, Direction des Finances, Provincieplein 1, 3010 Leuven, numéro de compte 091-0106177-88 ;4° pour la province de Flandre occidentale : Administration provinciale de Flandre occidentale, Koning Leopold III-laan, 8200 Brugge (Sint-Andries), numéro de compte 091-0005483-80 ;5° pour la Commission communautaire flamande : Commission communautaire flamande, Boulevard Emile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, numéro de compte 091-00015599-11 ;6° pour la province du Limbourg : Province du Limbourg, Recettes décentralisées, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, numéro de compte 091-01361280-68. CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de médiation

Art. 4.La médiation répond aux conditions et exigences de qualité mentionnées à l'article 30, deuxième et troisième alinéas, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et se déroule en respectant le code de déontologie de la médiation dans l'aide intégrale à la jeunesse qui est approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse.

Seule une partie impliquée dans un conflit peut se présenter à une médiation dans l'aide à la jeunesse.

Lors de la médiation, les parties oeuvrent à une solution portée et partagée. Cela peut impliquer que le service d'aide à la jeunesse soit lancé ou que le service d'aide à la jeunesse existant soit prolongé, adapté ou arrêté. La médiation ne peut être engagée vis-à-vis de la porte d'entrée, du Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse et de structures mandatées. Elle ne peut être engagée que dans un conflit entre le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation et un intervenant de l'aide à la jeunesse, ou entre le mineur et ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation. Il s'agit uniquement d'une médiation entre des clients et des intervenants. La médiation ne suspend pas la procédure auprès des structures mandatées, de la porte d'entrée ou du Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse.

Le résultat d'une médiation peut, si toutes les parties y consentent, être établi dans un accord. Les parties peuvent indiquer dans l'accord si elles souhaitent faire rapport à ce sujet, à qui, et de quelle manière.

Art. 5.Pour être indemnisés, les médiateurs doivent, outre l'exécution de la médiation : 1° tenir à jour un enregistrement anonyme par médiation, dans un système mis à disposition à cette fin par le Gouvernement flamand ;2° signer un contrat d'entreprise avec le gouvernement provincial, ainsi qu'avec le gouvernement flamand ;3° participer au moins une fois par an à une intervision dans le cadre de la médiation ;4° avoir suivi une formation de médiateur dans l'aide à la jeunesse, organisée par le gouvernement flamand ;5° lorsqu'une partie en fait la demande, établir une attestation qu'une tentative de médiation a eu lieu. La formation mentionnée au premier alinéa, 4°, n'est accessible qu'aux personnes ayant suivi une formation de base en médiation, agréée par l'autorité fédérale. Par dérogation à la disposition reprise au premier alinéa, 4°, les personnes qui, dans le passé, ont été membres de la commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse ne doivent suivre que la formation de base en médiation et peuvent achever cette formation dans les deux ans après le début de leurs activités en tant que médiateur dans l'aide à la jeunesse. Les personnes qui possèdent une large expérience en médiation peuvent être exonérées de la formation mentionnée au premier alinéa, 4°, si leurs compétences antérieurement acquises, démontrées dans un dossier, sont acceptées par une commission d'évaluation désignée à cette fin par le Département du Bien-être, de la Santé publique et la Famille.

Art. 6.Le subventionnement est attribué comme suit : 1° pour la rémunération des médiateurs : a) une indemnisation forfaitaire de 25 euros pour la préparation, l'administration et l'enregistrement de la médiation, à la condition que le médiateur ait effectivement posé également des actes dans le cadre du dossier ; b) des honoraires de 25 euros par heure (hors T.V.A.) et une indemnisation forfaitaire de 22 euros par heure pour la médiation dans l'aide à la jeunesse ; c) une indemnisation forfaitaire de 70 euros par intervision pour la participation à l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la jeunesse.2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par formulaire de demande de médiation déposé qui répond aux exigences de recevabilité établies par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. Les médiateurs ont droit, par dossier, à l'indemnité mentionnée au premier alinéa, point 1°, b), pour un maximum de 8 heures de médiation effective par dossier. Par médiation effective, on entend le fait de mener des entretiens de médiation et, le cas échéant, l'élaboration d'un accord à la fin de la médiation.

Art. 7.Le forfait, visé à l'article 6, premier alinéa, 2°, indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la Commission communautaire flamande pour les tâches suivantes : 1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse ;2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces notifications aux médiateurs ;3° le fait de mandater des médiateurs dans l'aide à la jeunesse sur la base d'un contrat d'entreprise uniforme ;4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le contrôle de l'enregistrement d'un dossier et le traitement des données y afférent ;5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ;6° l'indemnisation des médiateurs dans le cadre de l'aide à la jeunesse, de manière uniforme pour la Flandre et Bruxelles, selon les dispositions mentionnées à l'article 6, premier alinéa, 1° ;7° le renforcement de la visibilité de la médiation dans le cadre de l'aide à la jeunesse dans la province ou à Bruxelles ;8° l'organisation de l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la jeunesse ;9° le soutien du médiateur dans l'organisation pratique de la médiation. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la Concertation client au sein de l'aide intégrale à la Jeunesse

Art. 8.La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse est admissible au subventionnement lorsque cette concertation se déroule conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sous la direction d'un président externe et en présence du mineur d'âge, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes concernées de son entourage et des intervenants concernés d'aide à la jeunesse, et lorsqu'elle a pour but, dans des situations complexes, de coordonner l'aide à la jeunesse à un mineur d'âge et de veiller à sa continuité. La demande d'aide du mineur d'âge et son contexte occupent une place clé et ces personnes sont pleinement impliquées dans la concertation.

La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse peut être engagée à condition que différents intervenants d'aide à la jeunesse ou différentes autres personnes et structures offrant des services d'aides à la jeunesse soient impliqués dans l'aide à la jeunesse.

La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse remplit les conditions et exigences de qualité, visées à l'article 30, deuxième et troisième alinéas, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et se déroule conformément au code déontologique de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, qui a été approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse.

Une concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse aboutit toujours à l'établissement d'un plan de travail à partir du modèle approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et est suivie et évaluée par un coordinateur de l'aide désigné en accord avec le client, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation. Tout intervenant de l'aide à la jeunesse impliqué dans l'aide à la jeunesse du mineur d'âge peut remplir le rôle de coordinateur de l'aide.

Avec le consentement du mineur d'âge, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, il est possible d'inviter des experts non impliqués dans l'aide en cours. Ils conseilleront les participants à la concertation.

Art. 9.Afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité, les présidents doivent, en dehors de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, 1° avoir suivi avec succès une formation, organisée par l'autorité flamande, de président de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ;2° tenir à jour un enregistrement anonyme par concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, dans un système mis à disposition à cette fin par le Gouvernement flamand ;3° avoir signé un contrat d'entreprise avec l'autorité provinciale, ainsi qu'avec l'Autorité flamande ;4° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans le cadre de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 10.Le subventionnement est attribué comme suit : 1° pour l'indemnisation des présidents externes de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse : a) une indemnisation forfaitaire de 25,00 euros par concertation pour la préparation, l'administration et l'enregistrement de la concertation, à condition que le président ait également effectivement accompli des actes dans le cadre du dossier ; b) des honoraires s'élevant à 105,00 euros (T.V.A. incluse) et une indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par concertation pour assumer la présidence de la concertation client ; c) des honoraires s'élevant à 50,00 euros (T.V.A. incluse) et une indemnisation forfaitaire de 50,00 euros (T.V.A. incluse) par dossier pour fournir un soutien comme coprésident ; d) une indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par moment d'intervision, en raison de la participation à l'intervision, pour les présidents de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ; 2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par formulaire de demande de concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse déposé.

Art. 11.Le forfait, visé à l'article 10, premier alinéa, 2°, indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la Commission communautaire flamande pour les tâches suivantes : 1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse ;2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces notifications aux médiateurs ;3° le mandatement des présidents sur la base d'un contrat d'entreprise uniforme ;4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le contrôle de l'enregistrement et le traitement des données y afférent ;5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ;6° l'indemnisation uniforme des présidents externes pour la Flandre et Bruxelles, conformément aux dispositions prévues à l'article 10, alinéa premier, 1° ;7° le renforcement de la visibilité de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse dans la province et à Bruxelles ;8° l'organisation de l'intervision pour les présidents de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ;9° le soutien du président lors de l'organisation pratique de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse. CHAPITRE 4. - Justification

Art. 12.L'administration provinciale ou la Commission communautaire flamande est responsable du décompte et de la justification des fonds utilisés et présente les pièces justificatives requises pour justifier l'affectation de la subvention.

Art. 13.La province et la Commission communautaire flamande adressent le 31 mars 2015 au plus tard une justification de la subvention reçue pour les médiations exercées et la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse effectuée ainsi que les missions visées aux articles 7 et 10, au chef de division de la section « Beleidsontwikkeling » (Développement de la politique) du Département du Bien-être, Santé publique et Famille. Cette justification comporte une copie du rapport financier, les preuves de l'indemnisation des présidents et un aperçu des activités financées au moyen des fonds.

Les fonds qui n'auront pas été dépensés dans les délais et ceux qui ne peuvent être justifiés sont versés aux réserves. Ces réserves qui ont été constituées conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales de subventionnement, ne peuvent être affectées qu'à un même objectif ou un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée relative à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale de la jeunesse.

Si cette activité pour laquelle des réserves ont été constituées n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves doit être remboursé à l'Autorité flamande. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté supprime les arrêtés ministériels du 24 février 2014 relatifs à la médiation dans l'aide intégrale à la jeunesse et à la concertation client au sein de l'aide intégrale à la jeunesse.

Bruxelles, le 2 décembre 2014.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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