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Arrêté Ministériel du 02 décembre 2002
publié le 03 janvier 2003

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés : Obroecheuil P 1, P 2 et P 3 sis sur le territoire de la commune de Soignies

source
ministere de la region wallonne
numac
2002028215
pub.
03/01/2003
prom.
02/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/02/2002028215/moniteur
moniteur
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2 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés : Obroecheuil P 1, P 2 et P 3 sis sur le territoire de la commune de Soignies (Casteau et Thieusies)


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3 février 2000;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la S.W.D.E. et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, notamment les articles 4, § 1er, et 8, § 2;

Vu la lettre recommandée à la poste du 22 mai 2002 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la S.W.D.E., rue de la Concorde 41, 4800 Verviers, de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;

Vu la dépêche ministérielle du 22 mai 2002 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Soignies le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Obroecheuil P 1, P 2 et P 3 sises sur le territoire de la commune de Soignies;

Vu le procès-verbal du 3 juillet 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 3 juin 2002 au 3 juillet 2002 sur le territoire de la commune de Soignies, au cours de laquelle sept observations écrites ont été reçues;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Soignies rendu en date du 26 septembre 2002, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire des autorisations de prise d'eau : S.W.D.E., domicilié rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) : - OBROECHEUIL P 1, code ouvrage 45/4/5/001, autorisation 1992/5/B/00054 - OBROECHEUIL P 2, code ouvrage 45/4/5/003, autorisation 1992/5/B/00064 - OBROECHEUIL P 3, code ouvrage 45/4/5/002, autorisation 1992/5/B/00071 - arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001.

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/02/4525. Ce plan est consultable à l'administration. Ces zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique. Les tracés expérimentaux ont été tantôt étendus, tantôt réduits de manière à proposer des limites facilement repérables (limites cadastrales ou topographiques).

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1°, et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1er, et 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire des autorisations de prise d'eau; - le bourgmestre de la commune de Soignies.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire des autorisations de prise d'eau; - à l'administration communale de Soignies; - à la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut; - à la S.P.G.E.; - au Centre de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 2 décembre 2002.

M. FORET

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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