publié le 08 novembre 2018
Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités d'actualisation du certificat PEB de bâtiment public
1er OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités d'actualisation du certificat PEB de bâtiment public
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 30, § 5, alinéas 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 39, 40 et 52, alinéa 2;
Vu le rapport du 2 octobre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.683/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.Outre les éléments visés à l'article 30, § 2, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, le certificat PEB de bâtiment public contient les indicateurs suivants : 1°la consommation annuelle normalisée en énergie primaire par rapport à la surface de plancher chauffé pondérée par le taux d'occupation pour l'année de consommation, exprimée en kWh/m2.an; 2° les émissions de CO2 exprimées en kg de CO2/m2.an; 3° le pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique annuelle.
Art. 3.Les indicateurs visés à l'article 2 sont établis et actualisés chaque année, conformément au protocole et au logiciel visés à l'article 38 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 1er octobre 2018.
J.-L. CRUCKE