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Arrêté Ministériel du 01 octobre 2018
publié le 26 novembre 2018

Arrêté ministériel déterminant la répartition des heures de cours de formation dans le temps, fixant les modalités d'accès au test sur les capacités techniques de conduite et établissant le journal de bord comme modalité de vérification des conditions d'accès à l'examen pratique

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service public de wallonie
numac
2018014897
pub.
26/11/2018
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01/10/2018
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1er OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel déterminant la répartition des heures de cours de formation dans le temps, fixant les modalités d'accès au test sur les capacités techniques de conduite et établissant le journal de bord comme modalité de vérification des conditions d'accès à l'examen pratique


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les articles 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et 47, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'article 25, § 6, alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'article 20, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les articles 7/1, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 et 8, § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 ;

Vu le rapport du 24 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par l'instructeur breveté : l'instructeur d'une école de conduite agréée disposant d'une autorisation d'enseigner théorique ou pratique en cours de validité conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Art. 2.La répartition des heures de cours prévues aux articles 14, 14bis, et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixée comme suit : 1° toute formation obligatoire de plus de trois heures est répartie sur minimum deux journées ;exceptées les catégories du groupe 2, le permis B+E, et le permis avec code 96 ; 2° sur une même journée est dispensé, à un même élève : a) un maximum de trois heures de cour théoriques ;b) un maximum de quatre heures de cour pratiques ;3° après deux heures de cours pratiques, une période de minimum deux heures est allouée à l'élève avant de reprendre la formation. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux formations du groupe 2, au permis B+E, et au permis avec code 96.

Les cours de trois heures, prévus à l'article 14bis du même arrêté, comportent une partie théorique de maximum une heure et demie, et une partie pratique.

Art. 3.Les modalités des heures de cours prévues à l'article 7/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, sont fixées comme suit : 1° les cours se donnent dans les locaux agréés des écoles de conduite agréées ;2° les cours peuvent, toutefois, être dispensés à distance, par le biais d'une plateforme électronique, tel que prévus à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018 organisant le rendez-vous pédagogique en ligne.

Art. 4.§ 1er. Le journal de bord est rempli et contrôlé de la manière suivante : 1° le journal de bord est complété par le titulaire d'un permis de conduire provisoire B, avec guide, qui a réussi l'examen théorique à partir du 1er juillet 2018, et qui a suivi le rendez-vous pédagogique visé à l'article 7/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.Le journal de bord est également complété par le ou les guides de ce même candidat ; a) le journal de bord contient les progrès du titulaire du permis de conduire provisoire avec guide, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus durant le stage visé à l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.Seuls les kilomètres parcourus après la délivrance du permis de conduire provisoire et après la délivrance de l'attestation de participation au rendez-vous pédagogique du candidat et le cas échéant, de son ou ses guides, entrent en ligne de compte pour le calcul des 1500 kilomètres exigés à l'article 8, § 1er, 4°, du même arrêté ; b) le journal de bord du candidat reprend le nombre de kilomètres affichés au compteur du véhicule, avant le démarrage de chaque cours pratique, ainsi que le nombre de kilomètres affichés au compteur du véhicule, à la fin de chaque cours pratique ;c) le journal de bord contient le prénom, le nom, et le numéro de registre national du candidat au permis B et de son guide.Le guide, prend note du total des kilomètres parcourus, et détaille la feuille de route de chaque journée ; 2° le journal de bord est complété par le titulaire d'un permis de conduire provisoire B sans guide, qui a réussi l'examen théorique à partir du 1er juillet 2018 ;a) le journal de bord, dans le cadre du stage visé à l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, contient les progrès du candidat, ainsi que le nombre total de kilomètres affichés au compteur du véhicule, à la fin du stage.Seuls les kilomètres parcourus, à partir de la date de délivrance du permis provisoire, entrent en ligne de compte pour le calcul des 1500 kilomètres exigés à l'article 8, § 1er, 4°, du même arrêté ; b) le journal de bord du candidat contient le nombre de kilomètres affichés au compteur du véhicule, avant le démarrage de chaque cours pratique, ainsi qu'à la fin de chaque cours pratique.Il prend aussi note du total des kilomètres parcourus, et détaille la feuille de route de chaque journée ; 3° le journal de bord n'est pas complété par le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire de la catégorie B, en cours de validité, qui a réussi l'examen théorique avant le 1er juillet 2018 ;a) le stage effectué par ce candidat, est pris en considération pour le calcul du délai visé à l'article 8, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;b) la présentation d'une déclaration sur l'honneur, dûment signée par ce candidat, suffit pour accomplir la condition visée à l'article 8, § 1er, 4°, du même arrêté ;c) la condition de formation du guide visée à l'article 39, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, ne s'applique pas à ce candidat. § 2. Le journal de bord est présenté par les candidats visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, dûment complété, au moment de se présenter à l'examen pratique. Les centres d'examen vérifient la conformité à la condition visée à l'article 8, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, en consultant le contenu du journal de bord.

Art. 5.Le contenu du rendez-vous pédagogique, visé à l'article 7/1, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, est repris en annexe 1re.

Art. 6.Pour pouvoir se présenter au test sur les capacités techniques, le candidat se présente au centre d'examen : 1° muni des documents prévus aux articles 25, § 6, alinéa 4, et 35 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;2° à bord d'un véhicule répondant aux conditions de l'article 38, §§ 3, 13, 14 et 15, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite agréée, qui satisfait aux conditions visées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, lorsque le candidat se présente avec un instructeur breveté ;3° accompagné, outre de l'examinateur, d'un instructeur breveté.Si le candidat est titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide, il est accompagné, outre de l'examinateur, d'un instructeur breveté ou d'un guide répondant aux conditions des articles 7/1, § 2, 7/2 et 7/3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide, et le cas échéant son guide, présente une attestation d'enseignement relative à la formation prévue à l'article 7/1, § 3, datée d'au moins trois mois.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.

Namur, le 1er octobre 2018.

C. DI ANTONIO

Annexe. Programme - Rendez-vous pédagogique Chapitre 1er : Introduction ° Présentation des différentes filières ; ° Pourquoi un rendez-vous pédagogique ? o La conduite d'un véhicule est une tâche complexe (processus d'automatisation de la conduite) ; o Sensibilisation à la conduite responsable, et aux enjeux de la sécurité routière ; o Les obligations de l'apprenant ; o Les obligations et rôle du guide. ° Pourquoi un e-learning ? o A qui est destiné cet e-learning ? Chapitre 2 : Identification des facteurs de risque ° Les différents facteurs de risque ; ° Le rôle du guide dans l'approche des situations à risque, la conscientisation des comportements à risque, les attitudes et la mentalité à adopter ; ° Rappel des notions de physique de base : o Surface de contact des pneus avec la route ; o Influence de la vitesse (vidéo crash à 50km/h, 70km/h, 90km/h) ; ° Rappel sur les usagers faibles (taux de mortalité par rapport à la vitesse) ; ° Illustrer les conséquences des comportements à risque ; ° Statistiques d'accidentologie.

Chapitre 3 : Les obligations concernant le véhicule ° Spécificités du véhicule durant l'apprentissage et pour présenter l'examen pratique ; ° Etat technique du véhicule ; ° Obligations administratives (Assurance, taxes, immatriculation,...).

Chapitre 4 : Processus d'apprentissage ° Qu'est-ce que le journal de bord ou roadbook? ° Comment utiliser le journal de bord ? ° Quelles sont les différentes phases de l'apprentissage ? ° Comment choisir les lieux d'apprentissage ? ° Introduction à la matrice GDE. Chapitre 5 : Objectifs à atteindre ° Test de perception des risques o Qu'est-ce que le test de perception des risques ? o Quels sont ses objectifs en termes de comportement à acquérir ? ° Certificat d'aptitude o Qu'est-ce que le certificat d'aptitude ? o Quels sont ses objectifs en termes de comportement à acquérir ? ° Examen final o Qu'est-ce que l'examen final ? o Quels sont ses objectifs en termes de comportement à acquérir ? Liens utiles ° Sites Web des centres d'examen ° Site Web AWSR ° Site Web DGO2 ° www.monpermisdeconduire.be ° www.ottocoach.be Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018 déterminant la répartition des heures de cours de formation dans le temps, fixant les modalités d'accès au test sur les capacités techniques de conduite et établissant le journal de bord comme modalité de vérification des conditions d'accès à l'examen pratique.

Namur, le 1er octobre 2018.

C. DI ANTONIO

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