publié le 02 juin 2001
Arrêté ministériel relatif aux interventions structurelles fédérales en Belgique dans le secteur de la pêche hors objectif 1 dans la période 2000-2006
1er JUIN 2001. - Arrêté ministériel relatif aux interventions structurelles fédérales en Belgique dans le secteur de la pêche hors objectif 1 dans la période 2000-2006
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole, modifiée par la loi du 27 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000;
Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;
Vu le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'Orientation de la pêche;
Vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche;
Vu la décision de la Commission C (2000) 3938 du 21 décembre 2000 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans le secteur de la pêche en Belgique (hors objectif 1);
Vu le complément de programmation pour les fonds structurels pour la pêche en Belgique dans la période 2000-2006, approuvé par le Comité de Suivi dans sa réunion du 6 février 2001;
Vu les lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes du 20 janvier 2001 sous le numéro 2001/C 19/05;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il faut disposer sans délai de la base légale nécessaire pour l'application de la stratégie, comme définie dans le document unique de programmation pour les interventions structurelles pour la pêche en Belgique dans la période 2000-2006 et pour l'exécution des actions prévues dans le complément de programmation, conformément aux lignes directrices des aides d'Etat des communautés européennes et aux dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, Arrête : I. Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° zones-c.i.e.m : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 2° IFOP : l'Instrument financier d'orientation de la pêche, instauré par le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999;3° Comité de Suivi : Comité pour accompagner le document unique de programmation et créé conformément à l'article 35, 1er alinéa du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999;4° Licence de pêche : licence comme définie à l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;5° Ministre : le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;6° Service Pêche maritime : le Service Pêche maritime de l'Administration de la politique agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende;7° Département Pêche maritime : le Département Pêche maritime du Centre de Recherches agronomiques - Gand de l'Administration Recherche et Développement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Ankerstraat 1, 8400 Ostende;8° Conseil : le Conseil Pêche de l'Union européenne. II. Actions
Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le Budget, une aide peut, sous les conditions imposées par le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 et tenant compte des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, être accordée aux : 1. actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques, comme visées à l'article 13, 1er paragraphe, a), du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;2. actions mises en oeuvre par les professionnels, comme visées à l'article 15, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;3. actions prévues dans le cadre d'un arrêt temporaire d'activités de navires de pêche et dans le cadre d'une compensation financière pour d'autres mesures, comme visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;4. actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de projets pilotes, comme visées à l'article 17, paragraphe 2, 1er alinéa, du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;5. actions innovatrices prévues dans le cadre de projets de pêche expérimentale, comme visées à l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;6. actions prévues dans le cadre de l'assistance technique, comme visées à l'article 17, paragraphes 1er et 3, du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999. III. Critères de selection pour les actions a) actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques Art.3. Les actions pour l'installation d'éléments fixes ou mobiles destiner à protéger ou à développer des ressources aquatiques doivent êtres réalisées par des instances publiques disposant de la compétence professionnelle nécessaire. Les actions doivent présenter un intérêt collectif et ne pas avoir d'effet négatif sur l'environnement aquatique. Elles doivent faire l'objet durant cinq ans d'un encadrement scientifique par le Département Pêche maritime. b) actions mises en oeuvre par les professionnels Art.4. Les actions mises en oeuvre par les professionnels doivent présenter un intérêt collectif à durée limitée et contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. Elle doivent être mises en oeuvre par des organisations de producteurs reconnues, ou par d'autres associations ayant leur terrain d'action dans le secteur de la pêche ou par des entreprises privées allant avec leurs actions au-delà de ce qui relève normalement de l'entreprise privée mais sont mises en oeuvre avec la contribution active des professionnels eux-mêmes ou par d'autres organisations ayant été reconnues par le Ministre.
Art. 5.Les actions introduites, mises en oeuvre par les professionnels concernant la gestion des quotas et/ou de l'effort de pêche et concernant la promotion d'engins plus sélectifs ou de méthodes de pêche plus sélectifs doivent être accompagnées d'un rapport scientifique, établi par le Département Pêche maritime. c) actions prévues dans le cadre d'un arrêt temporaire d'activités de navires de pêche et dans le cadre d'une compensation financière pour d'autres mesures Art.6. Les activités de navires de pêche peuvent être arrêtées en cas d'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques.
La justification scientifique est transmise au préalable à la Commission européenne.
Le Ministre indique les zones-c.i.e.m. concernées ainsi que les navires de pêche entrant en ligne de compte pour un arrêt temporaire.
Il définit la durée de l'arrêt temporaire et en fonction du préjudice subi, il définit le montant de l'indemnité, accordée aux propriétaires des navires de pêche et aux équipages des navires de pêche restant inactifs durant la période de l'arrêt temporaire; la durée maximale d'octroi de l'indemnité est de deux mois par an ou de six mois sur l'ensemble de la période 2000-2006.
Art. 7.Les activités de navires de pêche peuvent temporairement être arrêtées en cas de mise en place d'un plan de rétablissement d'une ressource menacée d'épuisement, décidé par la Commission européenne ou par un ou plusieurs Etats membres.
Les justifications scientifiques et économiques appropriées sont transmises à la Commission européenne.
Le Ministre indique les navires de pêche entrant en ligne de compte pour un arrêt temporaire. Il définit la durée de l'arrêt temporaire et en fonction du préjudice subi et de l'ampleur du plan de rétablissement, il définit le montant de l'indemnité, accordée aux propriétaires des navires de pêche et aux équipages des navires de pêche restant inactifs durant la période de l'arrêt temporaire; la durée maximale d'octroi de l'indemnité est de deux ans et peut être prolongée d'un an.
Art. 8.L'indemnité pour les propriétaires des navires de pêche, comme visée aux articles 6 et 7, est payée après l'expiration de la période de l'arrêt temporaire aux propriétaires mentionnés sur la licence de pêche.
L'indemnité pour les équipages des navires de pêche restant inactifs durant la période de l'arrêt temporaire, comme visée aux articles 6 et 7, est payée après l'expiration de la période de l'arrêt temporaire.
Seuls les jours pour lesquels une allocation de chômage est reçue, sont pris en considération comme jours pour lesquels une indemnité peut être accordée.
Art. 9.Le Ministre indique les navires de pêche pour lesquels une compensation financière peut être accordée aux propriétaires mentionnés sur la licence de pêche, en cas de restrictions techniques imposées à certains engins ou méthodes de pêche par une décision du Conseil. En fonction de l'importance des efforts de reconversion et les efforts d'adaptation technique, il définit le montant de la compensation financière.
La durée de versement de la compensation financière, destinée à couvrir les frais pour une adaptation technique, est limitée à six mois. d) actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de projets pilotes Art.10. Les actions pour l'exécution de projets pilotes doivent être réalisées par des instances publiques disposant de la compétence professionnelle nécessaire dans le but de tester la fiabilité technique et/ou la viabilité économique d'une technologie innovante.
Les projets introduits doivent être accompagnés d'un rapport scientifique. e) actions innovatrices prévues dans le cadre de projets de pêche expérimentale Art.11. Les projets de pêche expérimentale, réalisés par des opérateurs économiques sont éligibles pour autant qu'ils aient pour objectif la conservation des ressources halieutiques et qu'ils prévoient la mise en oeuvre de techniques plus sélectives. Les projets introduits doivent être accompagnés d'un rapport scientifique, établi par le Département Pêche maritime qui exerce aussi l'encadrement scientifique pendant la durée des projets. f) actions prévues dans le cadre de l'assistance technique Art.12. Les actions prévues dans le cadre de l'assistance technique sont éligibles pour autant qu'elles aient pour objectif l'exécution d'études et de la publicité pour le soutien et l'évaluation du programme, comme décrit au document unique de programmation.
Les études faites par des opérateurs économiques ne sont retenues à condition qu'elles contribuent à une meilleure gestion du secteur de la pêche ou des parties du secteur de la pêche.
IV. Dispositions financières
Art. 13.Les taux d'aide pour les actions, comme visées aux points 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2, sont fixés à 50 % des moyens de l'autorité fédérale et à 50 % des fonds-IFOP.
Art. 14.Les taux d'aide pour les actions, comme visées au point 5 de l'article 2, sont fixés à 50 % des moyens de l'autorité fédérale et à 20 % des fonds-IFOP. V. Dispositions générales
Art. 15.Les actions citées à l'article 2 doivent être introduites auprès du Ministre. La demande, le dossier de paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent être rédigés conformément aux prescriptions administratives du Service Pêche maritime.
Art. 16.La réalisation d'une action ne peut débuter qu'après obtention de l'autorisation écrite du Ministre.
Art. 17.Pour chaque action, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires font parvenir chaque six mois au Service Pêche maritime un rapport d'avancement d'activités. Le rapport doit être conforme aux prescriptions administratives du Service Pêche maritime. Un rapport final d'activités doit être introduit auprès du Ministre au plus tard deux mois après la fin des activités.
Art. 18.L'aide pour chaque action est payable en principe en un maximum de trois tranches.
Une première demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si le taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles.
Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans l'article 15.
VI. Dispositions finales
Art. 19.L'arrêté ministériel du 6 mai 1997 relatif aux interventions à finalité structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières et de l'arrêt temporaire des activités de pêche, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Bruxelles, le 1er juin 2001.
J. GABRIELS