Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 01 juillet 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004014142
pub.
13/07/2004
prom.
01/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/01/2004014142/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits


La Ministre des Classes moyennes et la Ministre de la Protection de la Consommation, Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14, § 1er, a) et l'article 83, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, notamment l'article 4;

Vu la directive 92/75/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits;

Vu la directive 94/2/CE de la Commission des Communautés européennes du 21 janvier 1994 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques;

Vu la directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 14 novembre 2003;

Vu la demande d'avis, à donner pour le 30 novembre 2003, adressée au Conseil de la Consommation;

Vu l'avis 36.843/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2004, Arrêtent :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits est complété comme suit : « en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.2. § 1er. Les informations obligatoires prévues par le présent arrêté sont obtenues à l'aide de mesures effectuées selon les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI) sur mandat de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne et pour lesquelles les Etats membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées. § 2. Les dispositions des annexes I, II et III concernant la fourniture d'informations sur le bruit sont, le cas échéant, d'application conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 avril 2001 relatif au bruit aérien émis par les appareils domestiques. Ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit arrêté. § 3. Les définitions figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits s'appliquent au présent arrêté. » .

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Si les informations concernant un modèle particulier d'appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir de caractéristiques de conception, et/ou par extrapolation à partir d'autres appareils combinés, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, et des essais réalisés pour vérifier l'exactitude des calculs effectués (détails du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances et des mesures relevées pour contrôler ledit modèle).» ; 2° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Si les appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d'une communication sous forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen impliquant que le client potentiel ne peut pas voir l'appareil, tel qu'une offre écrite, un catalogue de vente par correspondance, des annonces publicitaires sur l'Internet ou un autre moyen de communication électronique, la communication en question comprend toutes les informations figurant à l'annexe III. » .

Art. 4.Les annexes I, II et V du même arrêté sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.Au plus tard le 31 décembre 2004, toutes les étiquettes, fiches et communications visées à l'article 3, 2° doivent être conformes aux modèles révisés.

Bruxelles, le 1er juillet 2004.

La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1) L'annexe I est modifiée comme suit : a) Sous la rubrique "Impression", le texte suivant est ajouté après l'illustration : "La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même position que la lettre signalant les appareils de catégorie A.» Pour la consultation du tableau, voir image b) Sous la rubrique "Impression", le texte final, commençant par les mots "Les informations complètes, concernant l'impression, sont contenues dans le « guide de la conception des étiquettes pour les réfrigérateurs et les congélateurs » est supprimé.2) L'annexe II, 1er alinéa est modifiée comme suit : a) Le point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4) Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V, sur une échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe).Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. » ; b) Le point 8 est remplacé par la disposition suivante : « 8) Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement éventuel présent, conformément aux normes mentionnées à l'article 2, § 1er;rubrique à supprimer pour les catégories 1, 2 et 3. Pour cette dernière, volume utile du « compartiment à glace ». » ; c) Le point 15 suivant est ajouté : « 15) Lorsque le modèle est produit afin d'être encastré, cela doit être indiqué.» . 3) A l'annexe V, le texte suivant est inséré après le titre "CLASSEMENT SELON L'EFFICACITE ENERGETIQUE" : « Partie 1 : Définition des catégories A+ et A++ Entre dans la catégorie A+ ou A++ tout appareil dont l'indice d'efficacité énergétique alpha (IIa) est compris dans les limites indiquées dans le tableau 1. Pour la consultation du tableau, voir image Dans le tableau 1 : Pour la consultation du tableau, voir image Où : AC = consommation énergétique annuelle de l'appareil (conformément à la note V de l'annexe I);

SCa = consommation énergétique annuelle normalisée a de l'appareil.

SCa est calculée à l'aide de la formule : Pour la consultation du tableau, voir image Où : Vc est le volume net (en litres) du compartiment (conformément aux normes mentionnées à l'article 2, § 1er);

Tc est la température nominale (en °C) du compartiment.

Les valeurs de Ma et Na sont indiquées dans le tableau 2 et les valeurs de FF, CC, BI et CH sont indiquées dans le tableau 3.

Pour la consultation du tableau, voir image Si un appareil n'entre pas dans la catégorie A+ ou A++, il est classé conformément à la partie 2.

Partie 2 : Définitions des catégories A à G".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits.

La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^