publié le 28 novembre 1998
Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIIa
1er JUILLET 1998. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIIa
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le quota de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIIa a été presque entièrement débarqué et vu que de la sole se trouve à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche de la sole dans cette zone afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.
Art. 2.Le quota national de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIIa est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux de la zone-c.i.e.m. VIIa il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer de la sole capturée dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.
Bruxelles, le 1er juillet 1998.
K. PINXTEN