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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 06 mai 2024

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conventions carbone

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06/05/2024
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1er FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conventions carbone


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, telles que modifiée, l'article 20 ;

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, l'article 12, 2° ;

Vu le décret neutralité Carbone du 16 novembre 2023, les articles 30, alinéa 2, et 33, alinéa 1er, 4° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;

Vu le rapport du 12 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 74.956/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis n° 11 du Comité des experts sur le climat, donné le 14 septembre 2023 ;

Considérant l'avis de l'Union wallonne des entreprises, donné le 2 octobre 2023 ;

Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 20 septembre 2023 ;

Considérant la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement ;

Considérant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;

Considérant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel, pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie, (AMUREBA) ;

Considérant le règlement 2021/1119 du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999, loi européenne sur le climat, qui prévoit l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050, ainsi que ses objectifs intermédiaires, la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 en s'appuyant sur le Green Deal ;

Considérant que le règlement 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat oblige les Etats membres à transmettre à la Commission européenne des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, ainsi que leurs mises à jour régulières. La contribution wallonne à ce plan est reprise dans le Plan Wallon Air Climat Energie 2030 ;

Considérant que la directive 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables exige que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030 soit d'au moins 32%. Dans le cadre du plan REPower EU visant à renforcer l'indépendance énergétique européenne, cet objectif devrait être rehaussé à 45% ;

Considérant la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, qui prévoit d'importants objectifs d'amélioration de l'efficacité énergétique pour les Etats membres, encore rehaussés dans le cadre du plan REPowerEU. Les mesures prises dans ce but peuvent notamment comprendre des accords volontaires avec les entreprises ou organismes publics ;

Considérant l'accord de Paris, adopté le 15 décembre 2015, auquel la Région wallonne a porté son assentiment par décret du 24 novembre 2016, qui prévoit la limitation de l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et la poursuite de l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels ;

Considérant l'établissement au niveau de l'Union européenne d'un système d'échange de quotas d'émission, en abrégé « SEQE » de gaz à effet de serre qui impose aux secteurs qui y sont soumis de diminuer leurs émissions de dioxyde de carbone, en abrégé « CO2 », de 62 % par rapport à l'année 2005, que le règlement sur la répartition de l'effort, en abrégé « RRE » fixe des objectifs nationaux en matière de réduction des émissions dues au transport routier, au chauffage des bâtiments, à l'agriculture, aux petites installations industrielles et à la gestion des déchets, qui ces secteurs, qui jusqu'ici ne relevaient pas du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, en abrégé « SEQE de l'UE » doivent diminuer leurs émissions de CO2 de 40% par rapport à 2005 ;

Considérant le Plan Air Climat Energie 2030 de la Région wallonne adopté le 21 mars 2023, dans lequel la Wallonie s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 55% pour l'année 2030 par rapport à l'année 1990 ;

Considérant que la Région wallonne a conclu, pour les périodes de 2003 à 2013, puis de 2013 à 2023 des accords volontaires, dénommés « Accords de branche » de première puis de seconde génération, que ces instruments conventionnels constituent un important outil de la politique régionale, tant dans un objectif de décarbonation et d'efficacité énergétique dans l'industrie, que dans un objectif de maintien de la compétitivité ;

Considérant le 6ème rapport de synthèse du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat publié le 20 mars 2023 qui souligne que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine ont entrainé jusqu'ici un réchauffement sans précédent du climat, que le rapport indique également que lesdites émissions ont continué d'augmenter les dernières décennies et souligne les risques et menaces pour la sécurité et le bien-être mondial qui découleraient de la poursuite du réchauffement climatique à défaut d'action majeure : Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives 2012/27 et 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret neutralité Carbone : le décret neutralité Carbone du 16 novembre 2023 ;2° l'arrêté AMUREBA : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA) ;3° l'audit d'entrée : audit global au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé par les entreprises, ou les unités d'établissement, à l'entrée dans une communauté carbone, qui définit un plan d'action initial, les trois indices de performance énergie, émissions et renouvelable, et de fixer les valeurs de l'objectif engageant et des objectifs indicatifs fermes et conditionnels que l'entreprise ou une unité d'établissement se fixe ;4° l'audit intermédiaire : l'audit global au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé quatre ans après l'audit d'entrée d'une entreprise ou d'une unité d'établissement dans une communauté carbone, afin de faire évoluer le plan d'action de l'entreprise ou de l'unité d'établissement en y intégrant de nouvelles actions ;5° l'audit final : l'audit global au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé huit ans après l'audit d'entrée d'une entreprise ou d'une unité d'établissement dans une communauté carbone, afin de vérifier la bonne mise en oeuvre du plan d'action évolutif et l'atteinte des objectifs ;6° l'audit de suivi annuel : audit de suivi au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé chaque année par une entreprise ou une unité d'établissement entre les audits globaux, afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des plans d'action individuels et la vérification des trois indices énergie, émissions et renouvelables afin d'assurer la cohérence de la trajectoire avec les objectifs que l'entreprise ou une unité d'établissement s'est fixés dans le cadre de sa contribution à la convention carbone ;7° les émissions de gaz à effet de serre : les émissions de gaz à effet de serre au sens de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, incluant les émissions issues des procédés (périmètre 1) et celles issues des énergies, électricité comprise (périmètre 2), les émissions indirectes autres que celles relevant des périmètres 1 et 2 (périmètre 3) étant à prendre en compte, le cas échéant, conformément à l'annexe 2.

Art. 3.Conformément à l'article 29, 2°, du décret neutralité Carbone, la communauté carbone, au moment de la signature de la convention carbone, remplit au minimum un des critères suivants : 1° le volume minimal d'émission de gaz à effet de serre en équivalent carbone de la communauté est supérieur à cinquante-mille tonnes d'équivalent CO2 ;2° le volume minimal de consommation d'énergie finale de la communauté est supérieur à cent cinquante gigawatts-heure ;3° le potentiel de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre sur la durée de la convention est supérieur à quinze-mille tonnes d'équivalent CO2.

Art. 4.Chaque communauté carbone signe avec la Région wallonne une convention carbone conformément au modèle repris en annexe 1.

Les signataires déterminent les objectifs de la convention et en suivant la méthodologie reprise à l'annexe 2. Les signataires soumettent une proposition d'objectifs au Gouvernement wallon pour approbation.

Art. 5.Les audits d'entrée, intermédiaire et final font l'objet d'une vérification indépendante conforme à l'annexe 3 dans les six mois qui suivent la réalisation de l'audit.

La qualité et le contenu des audits d'entrée, intermédiaire et final font l'objet d'une analyse par les experts techniques conformément à l'annexe 4.

Les rapports de vérification indépendante et d'expertise technique sont soumis au comité technique des conventions.

Art. 6.§ 1er. Il est institué un comité technique par communauté carbone, qui se réunit au moins une fois par an afin d'examiner les résultats de la communauté carbone et de chacun de ses membres au regard des objectifs fermes et conditionnels.

Le comité technique peut intervenir à la demande de la communauté carbone ou de l'un ou plusieurs de ses membres pour apporter des solutions à tout problème technique rencontré. Son fonctionnement est régi par un règlement d'ordre intérieur qu'il adopte lors de sa première réunion. § 2 Le comité technique se compose de : 1° trois représentants de la communauté carbone ;2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;3° un représentant de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ;4° un représentant du Ministre du Climat et un représentant du Ministre de l'Energie ;5° un représentant du Ministre de l'Economie, sur invitation, qui siège à titre consultatif ;6° les experts techniques, visés à l'article 5, § 2, qui siègent à titre consultatif. Le comité technique délibère par consensus.

Si un consensus ne se dégage pas, il est procédé au vote, conformément aux dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le comité technique délibère à la majorité simple de ses membres présents, les voix consultatives étant exclues. Le représentant du Ministre du Climat a une voix prépondérante. § 3 Le comité technique réalise les tâches suivantes : 1° il valide la qualité technique des audits d'entrée, intermédiaire et final, le contenu des plans d'action et la détermination des objectifs sur base des actions fermes et conditionnelles de la communauté carbone et de ses membres ;2° il valide les rapports annuels de suivi de la communauté carbone et de ses membres, les progrès réalisés concernant l'atteinte des objectifs des signataires fixés en vertu de la convention carbone et la mise en oeuvre des plans d'action établis en vertu de celle-ci et les éventuelles adaptations ou modifications à y apporter ;3° il analyse les problèmes techniques et méthodologiques rencontrés par les membres et par la communauté carbone et tente d'y apporter une solution ;4° il rapporte sur les tâches précitées auprès du comité stratégique.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement désigne les membres du comité stratégique, sur proposition des organismes représentés. Le Comité stratégique se réunit une fois par an afin d'assurer la gestion des conventions carbone. Le comité stratégique adopte un règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion, lequel régit son fonctionnement.

Le comité stratégique entend toute partie ou tout expert qu'il juge nécessaire. § 2. Le comité stratégique se compose de : 1° un représentant par communauté carbone ;2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;3° un représentant de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ;4° un représentant du Ministre du Climat et un représentant du Ministre de l'Energie ;5° un représentant du Ministre de l'Economie, qui siège à titre consultatif ;6° un représentant de l'Union wallonne des entreprises et un représentant des organisations syndicales, qui siègent à titre consultatif ;7° un représentant des organisations syndicales et un représentant des organisations environnementales représentées aux pôles Energie et Environnement au sens du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, qui siègent à titre consultatif ;8° les experts techniques, visés à l'article 5, § 2, qui siègent à titre consultatif ;9° un représentant de la société régionale d'investissement au sens du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées, qui siège à titre consultatif ;10° tout représentant que le comité stratégique trouve pertinent, qui siège à titre consultatif. Le comité stratégique délibère par consensus. Si un consensus ne se dégage pas, il est procédé au vote, conformément aux dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le comité stratégique délibère à la majorité simple de ses membres présents, les voix consultatives étant exclues. Le représentant du Ministre du Climat a une voix prépondérante. § 3 Le comité stratégique réalise les tâches suivantes : 1° il prend acte des résultats présentés par le comité technique, et examine et valide les modifications d'objectifs éventuelles ;2° il procède à la consultation visée à l'article 34, 2°, et à la validation de l'avenant à la convention carbone visé à l'article 36du décret neutralité Carbone ;3° il valide le rapport annuel visé à l'article 35, alinéa 2, du décret neutralité Carbone ;4° il met en exergue les bonnes pratiques des communautés carbone ou de certains membres afin de favoriser les échanges d'expériences ;5° il examine les éventuelles modifications à apporter à la convention carbone ;6° il prend acte des cas d'inexécution d'obligations qui découlent de la convention, les éventuels litiges et les différends d'interprétation relatifs à celle-ci ;7° il examine les problèmes techniques et les solutions communiqués par les comités techniques pour en assurer la cohérence entre les communautés carbone ;8° il valide le rapport visé à l'article 35, alinéa 1er, du décret neutralité Carbone.

Art. 8.Pour assurer la continuité des aides perçues, la convention carbone peut déterminer la date à partir de laquelle ses membres peuvent recevoir les contreparties, sans dépasser 6 mois précédant la signature de la convention carbone.

Art. 9.Le Ministre qui a le climat et l'énergie dans leurs attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Namur, le 1er février 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

Annexe 1re : Convention carbone type et objectifs Partie 1. Convention carbone type Convention entre D'une part, La Région wallonne, Représentée par le Ministre en charge du Climat et de l'Energie.

D'autre part, [...] Représentant les membres désignés à l'annexe 1reà la présente convention Ci-après désignée « la communauté carbone » Collectivement désignés ci-après « les parties » Etant entendu que : Par décision du ... (date), le Gouvernement wallon a chargé les Ministres en charge de [...] de conclure les conventions carbones précitées.

Vu le décret neutralité Carbone du 16 novembre 2023 relatif aux conventions carbone avec les entreprises au travers de communautés carbone et portant modifications du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif aux conventions carbone ;

Vu l'arrêté AMUREBA du 1er février 2024 ;

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Définitions : 1° l'arrêté conventions carbone : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif aux conventions carbone ;2° l'arrêté AMUREBA : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA) ;3° l'audit d'entrée : audit global au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé par les entreprises, ou les unités d'établissement candidates à l'entrée dans une communauté carbone, qui définit un plan d'action initial, les trois indices de performance énergie, émissions et renouvelable, et fixe les valeurs de l'objectif engageant et des objectifs indicatifs, fermes et conditionnels que l'entreprise ou une unité d'établissement se fixe pour participer à une communauté carbone ;4° l'audit intermédiaire : l'audit global au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé quatre ans après l'audit d'entrée d'une entreprise ou d'une unité d'établissement dans une communauté carbone, afin de faire évoluer le plan d'actions de l'entreprise ou de l'unité d'établissement en y intégrant de nouvelles actions selon la méthodologie en annexe 2 ;5° l'audit final : l'audit global au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé huit ans après l'audit d'entrée d'une entreprise ou d'une unité d'établissement dans une communauté carbone, afin de vérifier la bonne mise en oeuvre du plan d'action évolutif et l'atteinte des objectifs ;6° l'audit de suivi annuel : audit de suivi au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé chaque année par une entreprise ou une unité d'établissement entre les audits globaux, afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des plans d'action individuels et la vérification des trois indices énergie, émissions et renouvelables afin d'assurer la cohérence de la trajectoire avec les objectifs que l'entreprise ou une unité d'établissement s'est fixés dans le cadre de sa contribution à la convention carbone ;7° l'efficacité énergétique : l'efficacité énergétique au sens de l'arrêté AMUREBA ;8° l'intensité énergétique : le rapport entre la quantité d'énergie utilisée, toutes sources confondues, et le niveau d'activité qui a nécessité cette énergie ;9° l'intensité carbone : le rapport entre la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, que leur origine soit énergétique ou directement liée à un processus, et le niveau d'activité qui a généré cette émission, exprimée sur la base de la consommation d'énergie, toutes sources confondues, utilisée pour produire cette activité ;10° l'énergie renouvelable : l'énergie renouvelable au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;11° le taux de rentabilité interne : le taux d'actualisation qui permet d'égaliser la valeur actualisée nette de tous les flux de trésorerie liés à un projet d'investissement et la valeur de l'investissement initial ;13° le plan d'action : l'ensemble des actions qui visent à l'amélioration de l'efficacité énergétique, de l'intensité carbone ou à l'augmentation de la part d'énergie provenant de sources renouvelables identifiées par un audit au sens de l'arrêté AMUREBA et retenues dans la fixation des objectifs engageants et indicatifs, tant fermes que conditionnels dans le cadre et pour la durée de la convention carbone ;14° le rapport annuel de suivi : le rapport transmis et présenté annuellement qui reprend l'ensemble des données de consommation, d'émission et des investissements effectués pour mettre en place des mesures permettant la réalisation des objectifs individuels et collectifs ;ce rapport est accompagné de l'impact potentiel sur l'emploi, la formation et les besoins de reconversion des travailleurs relatif à la mise en place de ces mesures ; 15° l'étude : l'étude de faisabilité au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisée pour lever les barrières techniques, administratives ou financières d'une action conditionnelle identifiée par l'audit ;16° le comité technique : le comité technique au sens de l'article 6 de l'arrêté conventions carbone ;17° le comité stratégique : le comité stratégique au sens de l'article 7 de l'arrêté conventions carbone ;18° indice : un indice de performance-clé conforme à la méthodologie en annexe 2 et correspondant à un des 3 axes d'action définis dans l'article 28, 1°, du décret neutralité Carbone du 16 novembre 2023, en vue de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre, à savoir l'amélioration soit de l'intensité carbone, soit de l'efficacité énergétique, soit de la part d'énergie renouvelable ;19° indice prioritaire : parmi les trois indices de performance clés, celui retenu par le membre d'une communauté carbone pour définir son objectif engageant conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 ;20° indice indicatif ;l'un des deux indices de performance clés non retenu par le membre d'une communauté comme indice prioritaire ; 21° objectif engageant : valeur de l'indice prioritaire que le membre d'une communauté se fixe conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, à l'issue de chaque audit global, et qui se décline en une partie ferme, correspondant mathématiquement à l'impact de l'ensemble des actions fermes selon cet axe dans le plan d'action et en une partie conditionnelle, correspondant mathématiquement à l'impact de l'ensemble des actions conditionnelles retenues selon cet axe dans le plan d'action établi par le membre en conformité avec la méthodologie en annexe 2 ;21° objectifs indicatifs : valeur des indices indicatifs qui se déclinent en une partie ferme, correspondant mathématiquement à l'impact de l'ensemble des actions fermes selon cet axe dans le plan d'action et en une partie conditionnelle, correspondant mathématiquement à l'impact de l'ensemble des actions conditionnelles retenues selon cet axe dans le plan d'action établi par le membre en conformité avec la méthodologie en annexe 2 ;22° action ferme : piste d'amélioration soit réalisée depuis l'année de référence soit identifiée par l'audit comme rentable et mature techniquement et administrativement suivant les critères de la méthodologie en annexe 2 et qui dès lors contribue avec certitude soit à l'objectif engageant, soit à un des objectifs indicatifs d'un membre d'une communauté ;23° action conditionnelle : piste d'amélioration identifiée par l'audit comme soit non rentable soit non mature techniquement ou administrativement, et retenue dans le plan d'action conformément à la méthodologie en annexe 2 de l'arrêté pour contribuer potentiellement aux objectifs d'un membre ou d'une communauté, une fois les barrières identifiées levées sur base des résultats d'une étude approfondie ou d'une recherche de financement complémentaire ;24° action de rupture : action conditionnelle considérée comme particulièrement stratégique pour atteindre à terme la neutralité carbone, mais dont ni la rentabilité ni la faisabilité ne sont favorables selon la méthodologie en annexe 2 et qui requiert le développement d'infrastructures lourdes, impliquant plusieurs membres de la communauté et le support de la communauté carbone pour en effectuer le montage de projet, l'approfondissement tant technique qu'administratif ainsi que la constitution d'un montage financier spécifique.

Art. 2.Engagements de la communauté carbone et de ses membres Chaque membre de la communauté carbone s'engage individuellement à : 1° établir et publier une vision stratégique, validée par l'organe ayant la compétence pour engager le membre de la communauté carbone, et qui le place sur une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050, avec des jalons 2030 et 2040 ;2° s'inscrire dans un processus d'amélioration continue de son empreinte carbone, en mettant en oeuvre un système de gestion de l'énergie et du carbone comportant la réalisation d'un audit d'entrée la première année, d'un audit intermédiaire la quatrième année et d'un audit final la huitième année ainsi que d'audits de suivi annuels ;3° établir un plan d'action qui évolue suivant les résultats des audits, et qui est compatible avec la vision stratégique précitée ;4° atteindre son objectif engageant individuel visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2 ;5° réaliser les actions fermes déterminées conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, ou mettre en oeuvre des actions au résultat au minimum équivalent, nécessaires à l'atteinte de leur contribution à l'engagement de la communauté carbone sur base de leur plan d'action individuel ;6° mettre en oeuvre, avant l'audit intermédiaire, les études et moyens nécessaires pour lever les barrières qui s'opposent à la réalisation des actions conditionnelles déterminées conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3°, et, si lesdites barrières sont levées, intégrer l'action dans ses actions fermes lors de l'audit intermédiaire ;7° assurer un suivi de l'ensemble de ses objectifs visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et respecter son obligation de rapportage annuel sur les trois indicateurs (objectif engageant et objectifs indicatifs) et sur la mise en oeuvre du plan d'action ou d'actions équivalentes ;8° communiquer sur sa participation à une convention, sur sa vision stratégique, sur sa trajectoire, ainsi que sur ses objectifs et sur ses résultats annuels, y compris sur l'impact potentiel de sa participation sur l'emploi, la formation et les besoins de reconversion des travailleurs, dans le cadre de sa communication relative aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de son rapport annuel à destination de ses actionnaires, pour les membres d'une communauté carbone qui y sont soumis ;9° communiquer sur sa participation à une convention, sur sa vision stratégique, sur sa trajectoire, ainsi que sur ses objectifs et sur ses résultats annuels, y compris sur l'impact potentiel de sa participation sur l'emploi, la formation et les besoins de reconversion des travailleurs, à destination des représentants des travailleurs siégeant au Conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection des travailleurs, s'ils existent ;10° contribuer à l'atteinte par la communauté carbone de ses objectifs collectifs, tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4 ;11° respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables en matière environnementale, ou s'engager à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente ;12° collaborer de bonne foi avec la communauté carbone pour la tenue de ses engagements visés à l'alinéa 2, s'agissant de la transmission des informations pour la rédaction des rapports annuels d'avancement ;13° collaborer de bonne foi avec les comités technique et stratégique, s'agissant de la transmission d'informations, et participer à leur bonne tenue. La communauté carbone s'engage à : 1° établir et publier une vision stratégique qui la place sur une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050, avec des jalons 2030 et 2040 ;2° établir un plan d'action qui évolue de la même manière que le plan d'action de ses membres et qui est compatible avec la vision stratégique précitée ;3° atteindre ses trois objectifs visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4 ;4° mettre en oeuvre, avant l'audit intermédiaire, les études et moyens nécessaires pour lever les barrières qui s'opposent à la réalisation des actions conditionnelles complémentaires de la communauté déterminée, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 5, et, si lesdites barrières sont levées, intégrer l'action dans ses objectifs fermes lors de l'audit intermédiaire ;5° mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour accompagner ses membres et les aider à lever les barrières qui s'opposent à la réalisation de leurs actions conditionnelles déterminées conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 6° assurer un suivi annuel de l'ensemble des objectifs visés à l'article 2, ainsi que rapporter et communiquer les résultats y relatifs sous la forme d'un rapport annuel d'avancement ;7° le cas échéant, respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables en matière environnementale ou s'engager à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente ;8° collaborer de bonne foi avec ses membres pour la tenue de leurs engagements visés à l'alinéa 1er ;9° transmettre les informations relatives à l'exécution de la présente convention à ses membres ;10° transmettre le rapport annuel d'avancement à l'administration et aux experts dans un délai raisonnable avant la réunion de chaque comité technique ;11° présenter le rapport annuel d'avancement en comité stratégique, après validation par le comité technique à la date convenue avec l'administration.

Art. 3.Fixation des objectifs § 1er. La communauté carbone ainsi que chacun de ses membres déterminent leurs objectifs sur base du plan d'action que chacun a établi. Ils fixent leurs objectifs sur base de trois indices de performance-clés : 1° l'indice énergie, qui mesure l'intensité énergétique de l'entreprise ;2° l'indice émissions, qui mesure l'intensité carbone de l'énergie utilisée et du processus de fabrication ;3° l'indice renouvelable, qui mesure la part renouvelable dans l'énergie utilisée. Chaque membre de la communauté carbone définit librement l'indice sur base duquel son objectif engageant est fixé. Les deux autres indices sont des objectifs indicatifs.

Chaque membre de la communauté carbone détermine ses actions fermes pour chacun des trois objectifs et minimum 3 actions conditionnelles pour son objectif engageant. Si les barrières qui s'opposent à la réalisation d'une action conditionnelle sont levées, cette action devient une action ferme.

Les objectifs de la communauté carbone correspondent au minimum à l'agrégation des objectifs engageants fermes et des objectifs indicatifs fermes de l'ensemble de ses membres. Les objectifs ainsi calculés pour la communauté carbone sont engageants pour les trois indices. Par dérogation, dans le cas où un indice n'est retenu par aucun membre de la communauté carbone comme engageant, celui-ci est indicatif pour la communauté.

Pour chacun de ces trois objectifs, la communauté carbone détermine ses propres actions conditionnelles, lesquelles s'ajoutent à l'ensemble de celles de ses membres. Si les barrières qui s'opposent à la réalisation d'une action conditionnelle sont levées, cette action devient une action ferme.

Pour l'application du présent paragraphe, les signataires se réfèrent à la méthodologie établie suivant l'annexe 2 de l'arrêté conventions carbone. § 2. Les signataires de la présente convention adjoignent, dans les douze mois de la signature, la partie 2, complétée avec les objectifs de la communauté carbone et de ses membres, tels qu'établis par les audits d'entrée et validés par le comité technique.

Art. 4.Vérification et contrôle § 1er. Les membres de la communauté carbone désignent un vérificateur indépendant qui répond aux caractéristiques reprises à l'annexe 3 de l'arrêté convention carbone pour valider la conformité de la méthodologie de calcul de leurs indices et des données permettant ce calcul. § 2. La communauté carbone désigne un vérificateur indépendant qui répond aux caractéristiques reprises à l'annexe 3 de l'arrêté convention carbone pour valider la conformité de la méthodologie de calcul de ses indices et des données permettant ce calcul.

Conformément à l'annexe 2 de l'arrêté convention carbone, les experts analysent les audits, les plans d'action et les objectifs de la communauté carbone et de ses membres et remettent un avis aux comités techniques.

Art. 5.Contreparties § 1er. La Région wallonne donne accès aux contreparties suivantes pour les membres de la communauté carbone : 1° une réduction de la facture d'électricité par le biais d'une réduction de quotas de certificats verts telle qu'organisée par l'article 25, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte ;2° l'accès à des subventions octroyées après des appels à projets spécifiques et à l'octroi de prêts bonifiés par la société régionale d'investissement au sens du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées, pour l'activation des actions conditionnelles de rupture, dans la mesure des budgets dédicacés ;3° l'accès aux subventions qui couvrent les audits énergétiques et les études conformément à l'arrêté AMUREBA, la mise à disposition de compétences pour la réalisation de ces audits et études, la mise en place du plan d'action résultant de cet audit, ainsi que les subventions au profit de la communauté carbone qui visent à couvrir les dépenses résultant de la présente convention, conformément à l'arrêté AMUREBA, dans la mesure des budgets disponibles ;4° une exonération partielle de la surcharge certificats verts conformément aux conditions reprises à l'article 42bis § 5, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, pour les entreprises éligibles. § 2. Pour la durée de la présente convention, la Région wallonne n'impose pas aux membres de la communauté carbone, par voie réglementaire, des exigences supplémentaires en matière d'efficacité énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre, ou d'utilisation d'énergie renouvelable pour autant que ces exigences supplémentaires ne sont pas rendues nécessaires par des dispositions de droit international, européen, ou par des impositions légales édictées au niveau fédéral, ou toute décision de justice s'imposant aux autorités wallonnes. § 3. Malgré les contreparties énumérées au paragraphe 1er, la communauté carbone et ses membres assument eux-mêmes l'ensemble des coûts visant à la mise en oeuvre de la présente convention et à l'exécution des obligations qui leurs sont imposées.

Art. 6.Durée de la convention La convention carbone est signée pour une durée de huit ans et entre en vigueur lors de la signature.

Lors de l'audit final, la convention carbone peut être reconduite pour une même durée. Si une partie s'oppose aux conclusions de l'audit final, la convention carbone n'est pas reconduite. En cas de reconduction, l'audit final s'accompagne d'un audit d'entrée relatif à la nouvelle convention ainsi reconduite.

Art. 7.Avenants Les parties peuvent, d'un commun accord, apporter des modifications à la présente convention.

Les parties modifient la présente convention de la manière suivante : 1° le Gouvernement de la Région wallonne soumet le projet d'avenant à la consultation publique pendant trente jours sur les sites internet dédiés de l'administration ayant en charge l'Energie et de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ;2° les parties contractantes examinent les observations et modifient, le cas échéant, le projet d'avenant ;3° l'avenant à la convention, signé par les parties contractantes, est publié sur les sites dédiés de l'administration ayant en charge l'énergie et de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

Art. 8.Résiliation anticipée Les parties peuvent résilier la présente convention de commun accord si elles observent le délai de résiliation visé à l'alinéa 4 ou s'il n'y a pas d'accord sur l'ambition des objectifs à l'issue de la première année.

La Région wallonne peut résilier la présente convention de manière unilatérale lorsqu'il apparait que la communauté carbone n'a pas rempli l'un de ses engagements prévus par l'article 2, alinéa 2, 1°, 2° et 4° à 11°. La Région wallonne peut résilier la présente convention de manière unilatérale à l'égard d'un membre de la communauté carbone lorsqu'il apparait que ce membre n'a pas rempli l'un de ses engagements prévus par l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 12°. Préalablement, L'administration ayant en charge l'Energie invite le membre de la communauté carbone à se mettre en conformité dans un délai de 6 mois.

Si à l'issue de ce délai, ce membre ne remplit toujours pas l'un des engagements visés, le comité stratégique organise son audition.

L'administration ayant en charge l'Energie propose alors au Gouvernement de résilier unilatéralement la convention à l'égard du membre de la communauté carbone concerné.

Tout acte de résiliation de la convention carbone est, sous peine de nullité, notifié par une lettre recommandée aux parties à la convention, moyennant le respect d'un délai de résiliation de six mois. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.

Art. 9.Inexécution et responsabilités § 1er. Lorsque la communauté carbone ne remplit pas l'une de ses obligations résultant de l'article 2, alinéa 2, 4° à 11°, l'administration ayant en charge l'Energie l'invite à se mettre en conformité dans un délai de 6 mois. Si à l'issue de ce délai, la communauté carbone ne remplit toujours pas l'une des obligations visées, l'administration ayant en charge l'Energie statue sur la récupération de la totalité des sommes octroyées à titre de contreparties visées à l'article 5, § 1er.

Lorsqu'un membre de la communauté carbone ne remplit pas l'une de ses obligations résultant de l'article 2, alinéa 1er, 5° à 10°, l'administration ayant en charge l'Energie l'invite à se mettre en conformité dans un délai de 6 mois. Si à l'issue de ce délai, ce membre ne remplit toujours pas l'une des obligations visées, l'administration ayant en charge l'Energie organise son audition. Elle statue alors sur la récupération de la totalité des sommes octroyées à ce membre à titre de contreparties visées à l'article 5, § 1er.

Lorsque le rapport de l'année de l'audit intermédiaire révèle que la communauté carbone n'a pas rempli minimum 75 % de son obligation visée à l'article 2, alinéa 2, 3°, l'administration ayant en charge l'Energie examine individuellement pour chaque membre l'atteinte de minimum 50% de son objectif engageant visé à l'article 2, alinéa1er, 4°, et organise l'audition de chaque membre de la communauté carbone qui apparait ne pas avoir rempli son obligation. L'administration ayant en charge l'Energie statue alors sur les mesures suivantes : 1° l'obligation pour le membre concerné d'inscrire une provision comptable, pour risques et charges à son passif, équivalente au montant des contreparties visées à l'article 5, § 1er.L'inscription de la provision est attestée à l'occasion des comptes annuels par le réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifié. 2° le contrôle annuel, pour chaque membre de la communauté carbone concerné par l'obligation visée au 1°, du respect de son obligation visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°.Lorsque le contrôle révèle que le membre de la communauté carbone concerné retrouve sa trajectoire, la provision comptable visée au 1° est extournée.

Lorsque l'audit final révèle que la communauté carbone n'a pas rempli son obligation visée à l'article 2, alinéa 2, 3°, l'administration ayant en charge l'Energie examine individuellement pour chaque membre de la communauté carbone le respect de son objectif engageant correspondant visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, et organise l'audition de chaque membre de la communauté carbone qui n'a pas rempli son obligation. L'administration ayant en charge l'Energie ordonne la récupération, pour l'ensemble des membres n'ayant pas rempli leur obligation, de la totalité des sommes octroyées à titre de contreparties visées à l'article 5 § 1er. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les sommes octroyées à titre de contreparties visées à l'article 5, § 1er, 1°, peuvent rester acquises, sur décision de l'administration ayant en charge l'Energie, dans la mesure de l'investissement pour la mise en oeuvre du plan d'action individuel visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, si : 1° le pourcentage suivant des sommes octroyées a été réinvesti pour la mise en oeuvre du plan d'action individuels visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° : a) minimum cinquante pourcents si le membre de la communauté carbone a atteint minimum nonante pourcents de son objectif ;b) minimum septante-cinq pourcents si le membre de la communauté carbone a atteint moins de nonante pourcents de son objectif ;2° une des conditions suivantes est remplie : a) tous les investissements identifiés dans le plan d'action dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans ont été mis en oeuvre ;b) le pourcentage d'énergie consommée à partir de sources provenant de sources renouvelables par rapport à l'énergie totale consommée est égal à l'objectif que la région wallonne s'est fixé. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les sommes octroyées à titre de contreparties visées à l'article 5, § 1er, 4°, peuvent rester acquises, sur décision de l'administration ayant en charge l'Energie, dans la mesure de l'investissement pour la mise en oeuvre du plan d'action individuel visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, si une des conditions suivantes est remplie : 1° minimum cinquante pourcents des sommes octroyées a été réinvesti pour la mise en oeuvre du plan d'action individuels visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° ;2° tous les investissements identifiés dans le plan d'action dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans ont été mis en oeuvre ;3° trente pourcents d'électricité consommée provient de sources décarbonées. § 4. Un recours facultatif contre les décisions de l'administration est possible auprès du Gouvernement.

Art. 10.Désignation des représentants au sein du comité technique La communauté carbone désigne trois représentants qui participent au comité technique conformément à l'article 7 de l'arrêté conventions carbone.

Art. 11.Interprétation et litiges En cas de litige ou de différend d'interprétation concernant les clauses de la présente convention, ces clauses sont discutées au sein du comité stratégique, qui tente de trouver un accord à l'unanimité sur la manière dont elles sont interprétées.

Si le comité stratégique ne trouve pas un accord, les parties peuvent saisir les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Art. 12.Effets de la convention La présente convention est obligatoire pour tous les membres de la communauté carbone qui sont parties à cette convention.

Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente convention, la communauté carbone accueille un nouveau membre, ou lorsqu'un membre la quitte, la convention fait l'objet d'une modification conformément à l'article 7.

Des objectifs individuels visés à l'article 3 sont établis pour le nouveau membre. Les objectifs collectifs visés à l'article 3 sont également adaptés en conséquence.

Lorsqu'un membre de la communauté carbone quitte la Communauté carbone, ce membre reste toutefois tenu des obligations reprises à l'article 2, alinéa 1er, de la présente convention jusqu'à l'expiration de celle-ci.

Art. 13.Confidentialité Les plans d'action et les données individuelles des membres de la communauté carbone sont confidentiels. Une donnée individuelle ne peut pas être communiquée par la communauté carbone ou la Région wallonne à des tiers sans l'autorisation expresse et écrite du membre de la communauté carbone concerné.

Art. 14.Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur et est obligatoire pour toutes les parties à partir du jour de sa signature par chaque partie.

Art. 15.Droit applicable La présente convention est soumise au droit belge.

Partie 2. Objectifs de la convention carbone 1. Objectifs de la communauté carbone La communauté carbone se fixe pour objectifs :

Objectifs fermes

Objectifs conditionnels

Indice énergie


Indice émission


Indice renouvelable


La communauté carbone se fixe la trajectoire suivante :

Jalons 2030

Jalons 2040

Jalons 2050

Indice énergie


Indice émission


Indice renouvelable


Ces objectifs et trajectoire de la communauté carbone sont proposés au Gouvernement qui les valide. 2. Objectifs individuels, à décliner pour chaque membre de la communauté Suite à son audit d'entrée, le membre ... (nom, n° BCE+UE) de la communauté carbone se fixe les objectifs individuels suivant :

Indice engageant ou indicatif ?

Objectifs fermes

Objectifs conditionnels

Indice énergie


Indice émission


Indice renouvelable


Il se fixe la trajectoire neutralité carbone suivante :

Jalons 2030

Jalons 2040

Jalons 2050

Indice énergie


Indice émission


Indice renouvelable


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon 1er février 2024 relatif aux conventions carbone.

Namur, le 1er février 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

Annexe 2 : Méthode de fixation des objectifs 1. Contenu de la convention carbone Une convention carbone individuelle signée entre la Région wallonne et une communauté carbone comprend au moins : 1° la trajectoire de neutralité carbone 2050 de la communauté carbone et de chaque membre signataire avec des jalons intermédiaires 2030 et 2040 ;2° les 3 objectifs fixés par la Communauté carbone selon les indices énergie, émissions et renouvelables déclinés en objectifs fermes et conditionnels.Ces objectifs sont révisés à chaque cycle d'audit de 4 ans ; 3° les objectifs engageants et indicatifs des membres de la Communauté carbone pour y arriver, déclinés sous leur forme ferme et conditionnelle ;4° le plan d'action de la communauté carbone tel qu'établi après la réception des audits individuels de ses membres, qui détaille les objectifs fermes et conditionnels des membres de la communauté carbone.Les plans d'action des membres et de la communauté étant évolutifs, ils seront revus lors de l'audit intermédiaire pour y intégrer les nouvelles actions fermes identifiées, ainsi que les actions conditionnelles de l'audit précédent dont les barrières ont été levées. 2. Critères relatifs à l'ambition du Gouvernement Wallon Les objectifs de la communauté carbone contribuent aux objectifs climatiques wallons énoncés aux chapitres 2 et 3 du décret neutralité Carbone du 16 novembre 2023.3. Vision stratégique neutralité carbone Chacun des membres de la communauté carbone établit une vision stratégique qui le place sur une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050, avec des jalons 2030 et 2040.Cette stratégie de transition de l'entreprise comporte un scénario crédible et est validée par le management de chaque entreprise. 4. Audit global 4.1. Méthodologie d'audit Les audits globaux sont réalisés suivant la méthodologie AMUREBA par un auditeur labellisé AMUREBA de type généraliste dénomination Industrie.

Le rapport d'audit est conforme au canevas AMUREBA d'audit global publié par l'Administration. 4.2. Périmètre de l'audit Le périmètre couvert par l'audit reprend l'ensemble des consommations énergétiques et des émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2) de l'entité. Les émissions de scope 3 peuvent être incluses si l'entité dispose d'un réel pouvoir d'action sur ses émissions et, d'un moyen de suivi fiable de leur évolution et si elles peuvent être comptabilisées dans les bilans wallons. 4.3. Les classes de faisabilité L'audit global réalisé classe les actions d'amélioration dans les catégories suivantes : 1° classe de faisabilité R : les actions réalisées depuis l'année de référence ;2° classe de faisabilité A : les actions considérées comme faisable techniquement, économiquement et administrativement, sans barrière qui en entrave la mise en oeuvre ;3° classe de faisabilité B : les actions considérées comme non matures techniquement ou économiquement (par exemple liée à la complexité du montage financier, l'obtention de permis, ou un dimensionnement spécifique complexe). 4.4. Les classes de rentabilité Pour chaque action d'amélioration le taux interne de rentabilité, en abrégé « TRI » et le temps de retour sur investissement sont calculés conformément à la méthodologie AMUREBA. L'audit global classe les actions d'amélioration par ordre décroissant de taux interne de rentabilité et définit 3 classes de rentabilité : 1° classe de rentabilité 1 : les actions dont le temps de retour est inférieur ou égal à 3 ans ;2° classe de rentabilité 2 : les actions dont le temps de retour est inférieur ou égal à 5 ans ;3° classe de rentabilité 3 : les actions dont le temps de retour est supérieur à 5 ans. 4.5. Actions conditionnelles et actions de rupture Parmi les actions de classe de faisabilité A dont le TRI est inférieur au seuil défini au point 5.1 et les actions de classe de faisabilité B, l'entité sélectionne au minimum 3 actions conditionnelles pertinentes au regard de sa trajectoire neutralité carbone et les soumet au Comité technique, après avis de l'Expert technique. Pour ces actions conditionnelles sélectionnées et validées, l'entité réalisera des études approfondies pour tenter de lever les barrières financières, administratives ou techniques identifiées et ainsi pouvoir activer les actions conditionnelles comme actions fermes de l'audit global suivant (intermédiaire ou final).

Certaines de ces actions conditionnelles sont dites de « rupture ». Il s'agit généralement des actions d'infrastructure lourde, impliquant plusieurs membres de la communauté et qui nécessitent le support de la communauté carbone pour en effectuer le montage de projet, approfondissement tant technique qu'administratif ainsi que constitution d'un montage financier spécifique.

Dans la limite des crédits disponibles, les actions conditionnelles de rupture pourront être soumises aux appels à projets spécifiques prévus dans le mécanisme des conventions et obtenir ainsi un financement additionnel du gouvernement wallon pour leur mise en oeuvre. 4.6. Implication de la direction La direction de l'entreprise signe les conclusions du rapport, ce qui valide sa proposition d'engagement. 5. Critères de fixation et de révision des objectifs de l'entité 5.1. Calcul des indices de performance Les objectifs sont fixés sur base de trois indices de performance-clés : 1° l'indice énergie, mesurant l'intensité énergétique de l'entreprise ;2° l'indice émissions, mesurant l'intensité carbone de l'énergie utilisée et du processus de fabrication de cas échéant ;3° l'indice renouvelable, mesurant la part renouvelable dans l'énergie utilisée. Le calcul de ces indices est précisé dans la méthodologie AMUREBA. Une fois son plan d'action établi, l'entité fixe librement l'indice prioritaire qu'elle s'engage à atteindre au terme de la convention et qui fixera son objectif engageant et les 2 indices indicatifs qui détermineront sa contribution indicative aux autres objectifs de la communauté.

Le seuil relatif au taux interne de rentabilité, en abrégé « TRI » est fixé à 11%.

La partie ferme d'un objectif de l'entité est calculée en faisant la somme des gains des actions de classe de faisabilité R et A et dont la rentabilité est supérieure au seuil fixé.

La partie conditionnelle d'un objectif de l'entité est fixée en faisant la somme l'objectif fixe et la somme des gains des actions conditionnelles retenues. 5.2. Critères d'évaluation de l'ambition de l'objectif Les objectifs de l'entité seront challengés par le Comité technique, après avis de l'Expert technique au regard des critères suivants : 1° la qualité technique de l'audit et du plan d'action (conformité méthodologique, exhaustivité des actions identifiées) ;2° la contribution effective aux enjeux et engagements wallons en matière énergie et climat ;3° la contribution significativement au-delà du business as usual ;4° le réalisme technique du plan d'action ;5° la proportionnalité des investissements aux contreparties, vérifiée en cas de non-atteinte par la communauté des objectifs visés à l'article 30, 3°, du décret. 5.3. Révision de l'objectif Toute modification de l'objectif, en ce compris une modification de l'indice prioritaire, est soumise à l'approbation formelle du comité technique.

L'objectif révisé de l'entité à l'issue de l'audit global intermédiaire se compose : a) d'une partie ferme reprenant: 1° les actions fermes d'entrée de l'entité dans l'indice correspondant, 2° les actions conditionnelles initiales dont les barrières ont été levées, 3° les nouvelles actions A1 identifiées dans l'audit intermédiaire.b) d'une partie conditionnelle reprenant : 1° les actions conditionnelles initiales dont les barrières n'ont pu être levées au cours de la période précédente mais qui restent pertinentes, 2° des nouvelles actions conditionnelles identifiées dans l'audit intermédiaire La partie ferme de l'objectif engageant révisé de l'entité à l'issue de l'audit global intermédiaire ne peut pas être inférieur à la partie ferme de l'objectif engageant d'entrée de l'entité. La partie conditionnelle de l'objectif engageant révisé doit concerner au moins 3 pistes à investiguer pour tenter d'en lever les barrières sur le nouveau cycle. Le maintien ou l'abandon d'une piste conditionnelle de la période précédente doit être dûment justifié auprès du comité technique. 6. Critères de fixation et de révision des objectifs de la communauté carbone Le Comité technique, après avis de l'Expert technique, évalue les objectifs de la communauté carbone au regard des critères suivants : 1° la contribution effective aux enjeux et aux engagements wallons en matière énergie et climat ;2° la contribution significativement au-delà du business as usual, tenant compte de la trajectoire des secteurs dans les ADB2 ;3° la contribution de la communauté carbone à l'émergence de projets de mutualisation entre ses membres. 7. L'audit de suivi annuel 7.1. Méthodologie d'audit Les audits de suivi annuels sont réalisés suivant la méthodologie AMUREBA et doivent être réalisés par un auditeur labellisé AMUREBA de type généraliste dénomination Industrie.

Le rapport d'audit est conforme au canevas AMUREBA d'audit de suivi publié par l'Administration. 7.2. Rapport d'audit Le rapport d'audit est conforme au canevas AMUREBA d'audit de suivi publié par l'Administration. Il rependra en plus : 1° les investissements mis en oeuvre ;2° la consommation d'énergie issue de sources renouvelables et bas carbone, par catégories ;3° la consommation électricité générée à partir de sources décarbonées, par catégories ;4° les propositions de modifications structurelles et d'ajustement conjoncturels. Le rapport de suivi de l'entité et de la communauté carbone sont transmis à l'administration et à l'expert technique, 30 jours ouvrables minimum avant la tenue du comité technique.

Les propositions de modifications structurelles et d'ajustement conjoncturels seront soumises à l'Expert technique désigné, 30 jours ouvrables minimum avant la tenue du comité technique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif aux conventions carbone.

Namur, le 1er février 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

Annexe 3. Vérification indépendante 1. Vérificateur Conformément à l'article 4 des conventions, la communauté carbone et chacun de ses membres désignent un vérificateur indépendant qui garantit la fiabilité des données et des calculs d'indices lors de chaque audit global du cycle, qui sont les audits d'entrée, intermédiaire et de sortie.2. Rôle du vérificateur Le rôle du vérificateur consiste à émettre un avis de vérification et de validation avec un niveau de confiance limitée quant à la fiabilité des données et à la conformité de la méthodologie de calcul des indices permettant de fixer les objectifs et les résultats dans les entités ou dans la communauté carbone. Cette vérification consiste en la validation de la bonne application de la note méthodologique, ainsi que de l'exactitude des données. 3. Evaluation de la conformité L`évaluation de la conformité sera réalisée selon les principes de la norme ISO/IEC 17029:2019 Evaluation de la conformité - Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification.4. Vérification Le vérificateur contrôle que les indices sont effectivement représentatifs de la réalité énergétique de l'entité et de son évolution par rapport à l'année de référence, et procède à : 1° la vérification des aspects méthodologiques a) le périmètre énergétique ;b) la complétude des rapports par rapport aux canevas AMUREBA publiés par l'administration ;c) les compétences des personnes ressources, en matière de formation ;d) la bonne application des règles relatives aux modifications structurelles et aux ajustements conjoncturels éventuels tels que définis dans la méthodologie AMUREBA ;e) la bonne application des méthodes de calcul des indices telles que définies dans la méthodologie AMUREBA ;f) la prise en compte effective des remarques et des validations apportées par les comités techniques.2° la vérification de l'exactitude des données a) l'exactitude des données sources relatives aux vecteurs énergétiques et aux indicateurs d'activité ;b) l'exactitude du calcul des indicateurs d'activité, l'utilisation des données de référence validées par les comités techniques ;c) les coefficients de conversion imposés dans la méthodologie AMUREBA et les valeurs ETS le cas échéant ;g) les degrés-jours le cas échéant ;3° Vérification des organismes ETS. Si les données ont déjà fait l'objet d'une vérification reconnue dans le cadre de l'ETS (Règlement (EU) n° 2018/2067), le vérificateur ne devra plus les vérifier jusqu'à leur source ; il est suffisant de vérifier que les données présentes dans rapport d'audit sont identiques à celles de la déclaration ETS. Par contre la vérification des aspects méthodologiques du point 3.a. est à réaliser. 5. Critères d'éligibilité à la mission de vérificateur Le vérificateur respecte les principes suivants pour les organismes de vérification énoncés au paragraphe 4 de la norme ISO 17029:2019 : 1° l'impartialité ;2° la compétence ;3° la confidentialité ;4° la transparence ;5° la responsabilité ;6° le traitement des plaintes ;7° l'approche fondée sur les risques.6. Formation Le vérificateur suit ou a suivi une formation à la méthodologie orientée sur le processus de vérification.Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par le Ministre.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif aux conventions carbone.

Namur, le 1er février 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

Annexe 4. Experts techniques 1. Désignation des experts techniques Le Service public de Wallonne Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et l'Agence wallonne de l'Air et du Climat désignent par marché public des prestataires de services pour assurer l'expertise indépendante requise pour l'accompagnement des conventions carbone. Les experts techniques sont désignés pour 4 ans. 2. Rôle des experts techniques Les experts facilitent la préparation, l'analyse et la mise en forme des informations nécessaires au pilotage des conventions carbones.Les experts sont les conseillers méthodologiques des conventions carbones que le Gouvernement wallon désigne.

Les experts garantissent l'égalité de traitement méthodologique entre tous les membres et toutes les communautés carbone.

Les experts sont les garants méthodologiques et les conseillers techniques, également au service des auditeurs, des communautés carbone et de leurs membres, dans la mesure de la mission qui leur est confiée par le Gouvernement wallon.

Les experts peuvent jouer le rôle de modérateur entre les représentants de l'autorité publique, les communautés carbone et les entités.

Conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 conventions carbone, les experts siègent à titre consultatif dans les comités techniques et stratégiques. 3. Mission des experts techniques Les experts techniques communiquent des avis techniques à destination des comités technique et stratégique, afin de leur permettre de se positionner pour leurs prises de décision, validation des objectifs, amendements, suivi annuel et éventuels manquements et sanctions.1° Relativement aux audits globaux, les experts techniques : analysent la conformité méthodologique de chaque audit global du cycle de huit ans, entrée, intermédiaire et final ;2° analysent la qualité technique des modèles énergétiques ;3° analysent la qualité technique des plans d'action des membres et de la communauté carbone ;4° évaluent l'engagement des membres et de la communauté carbone au regard des critères fixés par le Gouvernement wallon à (l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024);5° assistent une communauté carbone dans son travail de consolidation des données en vérifiant leur cohérence ; Relativement aux audits de suivi, les experts techniques : 1° analysent les propositions d'ajustements structurels et conjoncturels des indices ;2° rédigent des propositions d'amélioration à destination des comités techniques et stratégiques pour résoudre les problèmes techniques rencontrés individuellement ;3° assurent le suivi rigoureux des trajectoires de chaque communauté carbone vers leur objectif contractuel ;4° valident les résultats globaux des communautés carbone au niveau du comité technique et de l'ensemble du mécanisme au niveau du comité stratégique ;5° contribuent à la préparation des rapports annuels et quadri-annuels ;6° participent à la présentation publique des résultats des conventions. Les experts assument le rôle de référent méthodologique et garantissent la bonne application du cadre technique des conventions, tant au niveau individuel des entités qu'au niveau mutualisé des communautés carbone. Dans ce cadre, les experts : 1° mettent à jour la note méthodologique AMUREBA et, le cas échéant, proposent des amendements à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif aux conventions carbone, au fur et à mesure des besoins exprimés par les Autorités wallonnes et lorsque la situation rencontrée est valable pour tous les participants aux différentes conventions ;2° proposent des réponses techniques aux auditeurs labellisés AMUREBA dans le cadre des conventions carbone ;3° organisent les formations à destination des auditeurs labellisés AMUREBA. Dans l'exercice de leur mission, les experts travaillent en toute neutralité et indépendance vis-à-vis des entités et des communautés carbones concernées. Ils sont tenus à un devoir de stricte confidentialité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif aux conventions carbone.

Namur, le 1er février 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

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