publié le 19 juin 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'aide individuelle à l'intégration
31 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'aide individuelle à l'intégration
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 261, 266;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juillet 2016;
Vu l'avis de la Commission wallonne de la personne handicapée du 21 mars 2017;
Vu le rapport du 31 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 796/4, § 2, 2°, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré entre les mots « chiens-guides, » et les mots « par la remise des factures », les mots : « et des chiens d'aide, ".
Art. 3.Un 7° est ajouté à l'article 822 libellé comme suit " Pour les associations et instructeur pour chiens d'aides : être membre d'un organisme de coordination internationale ".
Art. 4.Au point 1.3 du titre I « Dispositions générales » de l'annexe 82 du même Code, le 2° est complété par les mots « et les chiens d'aide ».
Art. 5.Au point 2.2.1., point 9 du tableau, de l'annexe 82 du même Code, le nombre « cinq » est remplacé par le nombre « sept ».
Art. 6.Le point 2.14 du titre II « Type d'intervention » de l'annexe 82 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.14. Chien-guide et chien d'aide. 2.14.1. Exclusion : Aucune intervention n'est accordée pour l'assistance animalière autre que les chiens-guides et les chiens d'aide. 2.14.2. Chien guide : 2.14.2.1. Conditions d'intervention : a) le demandeur présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour se déplacer dans différents lieux.Ses difficultés découlent d'une déficience de ses fonctions visuelles; b) le chien-guide doit être fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréé par l'Agence ou le Ministre selon les critères définis à l'article 822. 2.14.2.2. Renouvellement : L'intervention dans le coût d'achat d'un chien-guide peut être renouvelée sur production d'une attestation d'un médecin-vétérinaire indépendant de l'instructeur ou de l'association agréé qui a délivré le chien acquis précédemment. 2.14.2.3. Modalité d'intervention : L'Agence octroie un montant d'intervention forfaitaire de 5.000,00 euros T.V.A.C. pour l'achat et le dressage du chien, ainsi que pour la formation du demandeur. 2.14.3. Chien d'aide : 2.14.3.1. Conditions d'intervention : a) le demandeur fait usage d'une voiturette pour laquelle l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue;b) le chien d'aide doit être fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréé par l'Agence ou le Ministre selon les critères définis à l'article 822. 2.14.3.2. Renouvellement : L'intervention dans le coût d'achat d'un chien d'aide peut être renouvelée sur production d'une attestation d'un médecin-vétérinaire indépendant de l'instructeur ou de l'association agréé qui a délivré le chien acquis précédemment. 2.14.3.3. Modalité d'intervention : L'Agence octroie un montant d'intervention forfaitaire de 3.000,00 euros T.V.A.C. pour l'achat et le dressage du chien d'aide, ainsi que pour la formation du demandeur. ".
Art. 7.Au point 3.7.2. de l'annexe 82 du même Code, il est inséré un point c) libellé comme suit : " c) l'impossibilité de réparer le produit d'assistance est démontrée ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 7 qui est applicable pour les demandes d'intervention introduites à partir du 23 juillet 2015.
Art. 9.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 mai 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT