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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 31 janvier 2008
publié le 21 mars 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social

source
ministere de la region wallonne
numac
2008200938
pub.
21/03/2008
prom.
31/01/2008
ELI
eli/arrete/2008/01/31/2008200938/moniteur
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31 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 175.2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant approbation du règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Au point 3 du règlement des prêts de la Société wallonne du Crédit social, à la définition du "demandeur", le mot "ou" est ajouté avant les mots "disposant d'une adresse de référence en Belgique". § 2. Au même point, à la définition de la "personne handicapée", les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par "SPF Sécurité sociale".

Art. 2.§ 1er. Au point 4 du même règlement, à la définition des "revenus annuels imposables", après le 1er alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit : "Pour la détermination des revenus annuels imposables, sont pris en considération l'ensemble des revenus des demandeurs et des personnes avec lesquelles ils vivent habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition de ménage". § 2. Au point 5, sont insérés, entre les mots "prêt jeune" et "ne peut pas être supérieur" les mots "et des réductions forfaitaires de mensualité prévues au point 8". § 3. Au même point, relativement à la majoration du montant maximum empruntable, le 5e tiret portant la disposition "5.330 euros par enfant à charge à partir du 3e enfant" est supprimé. § 4. Dans les deux tableaux figurant au même point, en regard de la "catégorie II", les chiffres "3", "4", "5", "6" et "7" sont respectivement remplacés par les chiffres "1", "2", "3", "4" et "5".

En regard de la "catégorie III", les chiffres "8", "9", "10", "11" et "12" sont respectivement remplacés par les chiffres "1", "2", "3", "4" et "5".

Art. 3.§ 1er. Au point 7 du même règlement, 1er alinéa, entre les mots "la grille des barèmes" et "sont établis" sont ajoutés les mots "fixée par le Ministre sur base de la grille des revenus imposables globalement annexée au présent règlement".

Au même point, les 4e et 5e alinéas sont supprimés.

Art. 4.§ 1er. Au point 8 du même règlement, sous-point 3, le mot "unique" est inséré entre les mots "réduction" et "de 50 euros". § 2. Au même point, sous-point 4, sont insérés après le 1er alinéa, les deux alinéas qui suivent : "Lorsqu'une réduction est accordée en vertu du point 1 ou du point 2, il n'est accordé aucune réduction en vertu du point 3 pour cause de localisation de l'immeuble dans une zone d'initiative privilégiée définie par l'article 79, § 2, 1°, du Code.

Chacune de ces réductions n'est accordée que pour la conclusion d'un premier prêt auprès de la Société ou du Guichet par les mêmes demandeurs." § 3. Au même point est ajouté in fine l'alinéa qui suit : "Le bénéfice de ces réductions est suspendu en cas de communication par la Société ou le Guichet à la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale d'un défaut de paiement, conformément aux stipulations de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers et à l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Dès l'instant où le défaut de paiement a été régularisé, l'emprunteur récupère le bénéfice des réductions forfaitaires, en ce compris les sommes non versées pendant la période de suspension."

Art. 5.Au point 12 du même règlement, § 2, le mot "notamment" est inséré entre les mots "le prêt a" et "pour objet".

Art. 6.Au point 12 du même règlement, § 2, les mots "ou le Guichet" est inséré entre les mots "Société wallonne du Crédit social" et "peut".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008.

Namur, le 31 janvier 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social.

Namur, le 31 janvier 2008.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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