publié le 14 octobre 2011
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau relatif aux spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux et à diverses mesures de protection des eaux de baignade
29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau relatif aux spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux et à diverses mesures de protection des eaux de baignade
Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.2, 62°, D.6-1, D.17, § 5, D.19, § 1er, D.23, §§ 3 et 4, et D.177;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 3 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2011;
Vu l'avis 49.846/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de la Mobilité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux Section 1re. - Objet
Article 1er.Le présent chapitre transpose la Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. Section 2. - Modifications du Livre II du Code de l'Environnement,
contenant la Code de l'Eau
Art. 2.Dans le Titre II de la partie II du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un article R.42bis rédigé comme suit : « Art. R.42bis. Au sens de la présente partie, il faut entendre par : 1° « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un degré de confiance d'au moins 95 % qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné;2° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré de précision (fidélité) et d'exactitude (justesse) acceptable étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin.A défaut, elle est estimée à trois fois la limite de détection; 3° « mesurande » : quantité d'une substance, concentration d'un analyte ou grandeur que l'on veut mesurer;4° « incertitude de la mesure » : la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement être attribuées à un mesurande, étant entendu que : a) l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des échantillons;b) le calcul de l'incertitude est précisé par la norme NBN ENV 13005 ou toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, et;c) l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée.
Art. 3.Dans l'article R.43, alinéa 4, du même Code, les mots « à l'article R.43bis -4 et » sont insérés entre les mots « sont déterminés » et les mots « à l'annexe IV ».
Art. 4.L'article R.43bis -4, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.43bis -4. § 1er. Les analyses des paramètres chimiques, physico-chimiques et microbiologiques effectuées dans le cadre des programmes de surveillance des eaux sont confiées à des laboratoires qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme NBN EN ISO/IEC-17025, ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale. § 2. Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des programmes de surveillance de l'état chimique des eaux sont validées et attestées conformément à la norme NBN EN ISO/IEC-17025, ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale. § 3. Les laboratoires auxquels sont confiées des analyses chimiques, physico-chimiques ou micro-biologiques apportent la preuve de leur compétence dans ce domaine de la manière suivante : a) par leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant les méthodes d'analyse, visées au paragraphe 2;b) par l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale applicables visées au paragraphe 4. Ces programmes d'essais sont organisés par une organisation répondant aux exigences mentionnées dans la norme ISO/CEI-17043 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
La participation à ces programmes d'essai est entièrement à charge des laboratoires concernés. Les résultats de la participation à ces programmes d'essai sont évalués par un système de notation établi dans la norme ISO/CEI-17043. § 4. La performance des méthodes d'analyse des paramètres chimiques utilisées pour les contrôles de surveillance, les contrôles opérationnels, et les contrôles additionnels requis pour les zones protégées visés à l'annexe IV est fondée sur une incertitude de la mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2) estimée au niveau des normes de qualité environnementales applicables ou des valeurs seuils, notamment prévues aux annexes Xbis et XIV, ainsi que sur une limite de quantification inférieure ou égale à 30 % de la valeur de celles-ci. § 5. En l'absence de norme de qualité environnementale appropriée pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux visés au paragraphe 4, la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. § 6. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de quantification, le résultat de la mesure est estimé à la moitié de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeurs moyennes. Il est, dans ce cas, indiqué que la valeur est inférieure à la limite de quantification.
La méthode de calcul énoncée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro. § 7. Les prélèvements d'échantillons sont effectués sous couvert d'organismes accrédités pour cette activité. Dans toute la mesure du possible, le prélèvement des échantillons répond à la norme ISO 5667. »
Art. 5.L'article R.43bis -5 du même Code est abrogé.
Art. 6.L'article R.138, § 3 du même Code est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le contrôle des objectifs de qualité est effectué conformément aux prescriptions énoncées à l'article R.43bis -4. »
Art. 7.L'article R.231 du même Code est abrogé.
Art. 8.Dans l'annexe IV, point II, 2), b), c) de la partie réglementaire du même Code, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les paramètres repris en italique ne requièrent pas de méthodes de mesure sous accréditation.
Afin de pouvoir évaluer avec fiabilité le bon état ou le très bon état, une limite maximale de quantification est requise pour chaque paramètre. »
Art. 9.Dans l'annexe Xbis de la partie réglementaire du même Code, la ligne 28 est remplacée par ce qui suit :
28
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (9)
sans objet
sans objet
sans objet
Benzo(a)pyrène
50-32-8
0,05
0,1
Benzo(b)fluoranthène
205-99-2
sigma = 0,03
sans objet
Benzo(k)fluoranthène
207-08-9
Benzo(g,h,i)perylène
191-24-2
sigma = 0,002
sans objet
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
193-39-5
Art. 10.Dans la partie réglementaire du même Code, l'annexe XI est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE XI Paramètres à mesurer pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface potabilisables LQ est la limite de quantification maximale requise.
Altération
Code ESO
Description
Symbole
Expression
LQ
Paramètres de terrain
2001
Couleur (in-situ)
Appréciation
500
Niveau relatif (si piézomètre)
Z
0,00 m
2003
Odeur (in-situ)
Appréciation
2106
Oxygène dissous (in-situ)
O2d
mg/l O2
2005
Température (in-situ)
T
°Celsius
Micro-organismes
1011
Coliformes totaux
ColiT
nb par 100 ml
1022
Entérocoques
Enter.
nb par 100 ml
1013
Escherichia Coli
E.Coli
nb par 100 ml
1001
Germes totaux à 22 °C
GT22
nb par ml
Minéralisation et salinité
2107
Alcalinité totale
TAC
°français
1
2204
Calcium
Ca++
mg/l
5
2201
Chlorures
Cl-
mg/l
1
2102
Conductivité (in-situ)
K20
µs/cm à 20 °C
2103
Dureté totale
TH
°français
1
2205
Magnésium
Mg++
mg/l
1
2101
pH (in-situ)
pH
unités pH
2207
Potassium
K+
mg/l
1
2206
Sodium
Na+
mg/l
1
2202
Sulfates
SO4--
mg/l
5
Particules en suspension, fer et manganèse
2210
Aluminium
Al
µg/l
20 (10 si pH <= 6,5)
3501
Fer
Fe
µg/l
20
3502
Manganèse
Mn
µg/l
5
2006
Matières en suspension
M.E.S.
mg/l
1
2203
Silice
SiO2
mg/l SiO2
2
2002
Turbidité (alternative aux M.E.S.)
NTU
NTU
0,5
Substances eutrophisantes
3003
Ammonium
NH4+
mg/l NH4
0,05
3001
Nitrates
NO3-
mg/l NO3
2
3002
Nitrites
NO2-
mg/l NO2
0,03
3204
Ortho-Phosphates
PO4---
mg/l PO4
0,05
3005
Phosphore total
P
mg/l P2O5
0,05
Métaux (extractibles)
3607
Antimoine
Sb
µg/l
1
3601
Arsenic
As
µg/l
1
3602
Cadmium
Cd
µg/l
0,25
3603
Chrome
Cr
µg/l
2
3503
Cuivre
Cu
µg/l
2
3604
Mercure
Hg
µg/l
0,1
3605
Nickel
Ni
µg/l
2
3606
Plomb
Pb
µg/l
1
3608
Sélénium
Se
µg/l
1
3504
Zinc
Zn
µg/l
20
Micropolluants minéraux (autres)
2208
Baryum
Ba++
µg/l
10
3505
Bore
B
µg/l
25
3202
Bromures
Br-
mg/l
0,05
3205
Cyanures (totaux)
CN-
µg/l
3
3203
Fluorures
F-
mg/l
0,05
2209
Strontium
Sr++
µg/l
50
Matières organiques et oxydables
4002
Carbone organique total
COT
mg/l C
0,3
4003
Hydrocarbures (si détectés à l'odeur)
Indice C10-C40
µg/l
50
4001
Oxydabilité (KMnO4)
M.O.
mg/l O2
1
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
4508
Anthracène
ng/l
5
4504
Benzo (a) pyrène
ng/l
2,5
4502
Benzo (b) fluoranthène
ng/l
5
4505
Benzo (g,h,i) pérylène
ng/l
5
4503
Benzo (k) fluoranthène
ng/l
5
4501
Fluoranthène
ng/l
5
4510
Fluorène
ng/l
5
4506
Indéno (1,2,3-cd) pyrène
ng/l
5
4509
Phénanthrène
ng/l
5
4507
Pyrène
ng/l
5
Pesticides
4421
2,4-dichlorophénoxyacétate
2,4-D
ng/l
25
4483
2,6-dichlorobenzamide
BAM
ng/l
25
4418
2-méthyl,4-chlorophénoxyacétate
MCPA
ng/l
25
4470
Alachlore *
ng/l
20
4403
Atrazine
ng/l
25
4426
Bentazone
ng/l
25
4416
Bromacile
ng/l
25
4447
Chlorfenvinphos *
ng/l
15
4427
Chloridazon
ng/l
25
4411
Chlortoluron
ng/l
25
4436
Déisopropyl Atrazine
ng/l
30
4404
Déséthyl Atrazine
ng/l
25
4408
Diuron
ng/l
25
4442
Endosulfan *
ng/l
2
4433
Glyphosate *
ng/l
<= 50
4410
Isoproturon
ng/l
25
4401
Lindane
ng/l
10
4428
Métolachlore
ng/l
25
4407
Métribuzin
ng/l
25
4458
Pentachlorophénol
ng/l
30
4405
Simazine
ng/l
25
4435
Terbuthylazine
ng/l
25
4443
Trifluraline
ng/l
15
Micro-polluants organiques (autres)
4304
1,1,1 Trichloréthane
1,1,1-C2H3Cl3
µg/l
1
4305
1,1,2 Trichloréthane
1,1,2-C2H3Cl3
µg/l
1
4303
1,2 Dichloréthane
1,2-C2H4Cl2
µg/l
1
4201
Benzène
C6H6
µg/l
0,25
4302
Chloroforme
CHCI3
µg/l
0,5
4203
Ethylbenzène
C8H10
µg/l
0,5
4328
Hexachlorobenzène
C6Cl6
µg/l
0,005
4327
Hexachlorobutadiène *
C4Cl6
µg/l
0,05
4511
Naphtalène
C10H8
µg/l
0,05
4307
Tétrachloréthylène
C2CI4
µg/l
0,5
4301
Tétrachlorure de carbone
CCI4
µg/l
0,5
4202
Toluène
C7H8
µg/l
1
4306
Trichloréthylène
C2HCI3
µg/l
0,5
4324
Trichlorobenzènes
C6H3Cl3
µg/l
0,5
4329
Méthyl-terbutyléther
MTBE
µg/l
1
* uniquement dans les eaux de surface. »
Art. 11.Dans l'annexe XIV de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la note 1 du tableau de la partie A, I, 1 est remplacée par ce qui suit : « (1) On entend par "pesticides", les produits phytopharmaceutiques définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation de pesticides à usage agricole, et les produits biocides définis au Titre 1er, article 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides, en application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer.»; 2° dans le tableau de la partie A, II, la ligne suivante est insérée après la ligne « cuivre » :
Cyanures (totaux)
50 µg/l
3° dans le tableau de la partie A, II, la ligne suivante est insérée après la ligne « Mercure » :
méthyl-terbutyl-éther (MTBE)
30 µg/l
4° sous le tableau de la partie A, II, il est inséré une note 4 rédigée comme suit : « 4.Pour les métaux et les paramètres « nitrates », « chlorures » et « sulfates », l'incertitude de mesure (k = 2) ne peut excéder 25 % de la valeur seuil. »
Art. 12.La liste I de l'annexe XX de la partie réglementaire du même Code est remplacée par ce qui suit : « Liste I : substances dangereuses ou considérées comme dangereuses 1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique, et notamment les hydrocarbures chlorés et les PCB;2. Composés organophosphorés;3. Composés organostanniques;4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrées;5. Hydrocarbures persistants et substances organiques persistantes et bio-accumulables, et notamment : - Hydrocarbures aromatiques monocycliques; - Huiles minérales (mesurables par l'indice hydrocarbure (C10-C40)); - Hydrocarbures aromatiques polycycliques; - Ethers additifs pour carburant (MTBE et ETBE); 6. Cyanures;7. Mercure et composés du mercure;8. Cadmium et composés du cadmium;9. Produits phytopharmaceutiques définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1994 et produits biocides définis au Titre 1er, article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003, en application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer.» CHAPITRE II. - Diverses mesures de protection des eaux de baignade Section 1re. - Objet
Art. 13.Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 du Parlement et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE. Section 2. - Modifications du Livre II du Code de l'Environnement,
contenant le Code l'Eau
Art. 14.Dans l'article R.107, § 1er du même Code, la deuxième phrase est complété par les mots « , en prenant dûment en considération les éventuelles observations du public émises en application de l'article R.115, § 4. »
Art. 15.A l'article R.113 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues, des enquêtes sont menées pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires.»; 2° à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots « ou de macroalgues » sont insérés entre les mots « En cas de prolifération de cyanobactéries » et « et lorsqu'un risque ».
Art. 16.A l'article R.115 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est précédé de la mention « § 1er »;2° dans l'alinéa 1er, devenu le § 1er, le mot « rapidement » est inséré entre les mots « les informations suivantes sont disponibles » et les mots « , pendant toute la durée de la saison balnéaire »;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « rapidement » est inséré entre le mot « diffusées » et les mots « sur le site Internet portail environnement de la Région wallonne »;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° les mots « à la présente Directive » sont remplacés par les mots « à la présente sous-section »;5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « point a) » sont remplacés par les mots « 1° » et les mots « point b) » sont remplacés par les mots « 2° »;6° dans le paragraphe 4, les mots « l'établissement, à la révision et à l'actualisation de la liste des eaux de baignade ou relative à » sont insérés entre les mots « Toute observation relative à » et les mots « la gestion de la qualité ».
Art. 17.Dans l'annexe XV de la partie réglementaire du même Code, le point C, 1, c) est remplacé par ce qui suit : « c) une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries et, le cas échéant, des macroalgues; ». CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 18.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 septembre 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY