publié le 29 novembre 2021
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du développement territorial, le projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de l'extension du parc d'activité économique de « Weyler - Hondelange » et des compensations y associées sur le territoire des communes d'Arlon et de Messancy
28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du développement territorial, le projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4) en vue de l'extension du parc d'activité économique de « Weyler - Hondelange » et des compensations y associées sur le territoire des communes d'Arlon et de Messancy
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 2 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, tel que modifié ;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), article D.II.49, § 3 ;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en vigueur jusqu'au 31 mai 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1979 établissant le plan de secteur du Sud-Luxembourg et ses révisions ultérieures ;
Vu le schéma de développement du territoire, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 décidant de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4) et adoptant l'avant-projet de plan en vue de l'inscription de zones d'activité économique industrielle et mixte sur le territoire des communes d'Arlon et de Messancy ainsi que le projet de contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2014 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4) adopté le 30 avril 2014 en vue de l'inscription de zones d'activité économique sur le territoire des communes d'Arlon et de Messancy et adoptant le contenu définitif de l'étude d'incidences ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur porte sur l'inscription : ? de trois zones d'activité économique mixte pour une superficie totale de 8,07 ha assorties de la prescription supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *R.1.1 » sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone agricole et situés de part et d'autre de l'autoroute E411 en extension du parc d'activité économique de Weyler ; ? d'une zone d'activité économique industrielle d'une superficie de 36,96 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone agricole et situés au sud de l'autoroute E411 entre les villages de Weyler et Hondelange, et, au titre de compensations planologiques, sur l'inscription : ? d'une zone agricole d'une superficie de 27,87 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone de loisirs et situés à Messancy ; ? d'une zone agricole d'une superficie de 6,21 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone d'aménagement communal concerté et situés à Rosenberg (Arlon) ; ? d'une zone forestière d'une superficie de 5,52 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone d'aménagement communal concerté et situés au nord du village de Heinsch (Arlon) ; ? d'une zone agricole d'une superficie de 4,92 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone d'habitat à caractère rural et situés à Sterpenich (Arlon) ; ? d'une zone agricole d'une superficie de 2,01 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone de loisirs et situés au nord-ouest d'Arlon au lieu-dit « Viville » ;
Considérant que le CoDT est entré en vigueur le 1er juin 2017 alors que la présente procédure de révision du plan de secteur était toujours en cours ; qu'il a donc, depuis cette date, été fait application de la procédure visée par le CoDT étant entendu que, conformément à l'article D.II.65, § 2, du CoDT : l'avant-projet de révision du plan de secteur, adopté le 30 avril 2014, est devenu projet de révision et que l'étude d'incidences sur l'environnement en cours à la date d'entrée en vigueur du CoDT s'est poursuivie et constitue à son terme le « rapport sur les incidences environnementales » ;
Considérant que l'intercommunale IDELUX a chargé le bureau d'étude PISSART de la réalisation de l'étude d'incidences environnementale du projet de plan (devenue rapport sur les incidences environnementales) ; que ce bureau est dûment agréé ; que le Ministre de l'Aménagement du territoire a été informé de cette désignation en date du 15 décembre 2014, conformément aux dispositions de l'article 42 bis, 8ème alinéa, du CWATUP ; que le bureau d'étude PISSART n'a pas été récusé ; ? Conclusions de la première phase du rapport sur les incidences environnementales. oAnalyse des besoins justifiant le projet de révision de plan Considérant que la sous-zone d'Arlon du territoire de développement de l'intercommunale IDELUX se caractérise par une densité de population largement supérieure à celle de la province de Luxembourg et se rapprochant de la moyenne wallonne mais également de celle du canton de Capellen au Grand-Duché de Luxembourg ;
Considérant que le profil démographique de la population se retrouve également dans les indicateurs d'emploi et de revenus ; que l'on constate néanmoins au niveau de la commune d'Arlon, des taux d'activité et d'emploi les plus faibles et un taux de chômage relativement élevé pour la région ;
Considérant que l'emploi transfrontalier est une composante fondamentale du tissu socio-économique du Sud Luxembourg ; que ce phénomène a des conséquences sur les revenus, le marché de l'immobilier, la mobilité et l'ancrage local de la population ; qu'il existe dès lors un réel enjeu pour ces communes dont la dépendance au marché de l'emploi luxembourgeois est à la fois une force par le facteur de richesse qu'elle apporte et une faiblesse par la non-maîtrise des aléas de l'économie et du marché de l'emploi ;
Considérant qu'il apparaît sur le territoire de référence une bipolarité au niveau de l'offre en terrains à vocation économique, avec une composante industrielle forte au sud, orientée vers la logistique, et une composante mixte au nord ;
Considérant que l'analyse de l'occupation des parcs d'activité d'IDELUX démontre la faiblesse de l'offre en ce qui concerne les zones d'activité économique mixte et, plus spécifiquement, la pénurie autour de la commune d'Arlon ;
Considérant que l'analyse des besoins démontre la nécessité d'inscrire rapidement de nouvelles zones d'activité économique mixte sur le territoire de référence au regard de l'absence d'offre à vocation économique dans la sous-zone d'Arlon du territoire de développement de l'intercommunale IDELUX ;
Considérant que les besoins en zone d'activité économique industrielle sont quantitativement limités sur la sous-zone d'Arlon au regard de l'offre en zone industrielle qui y est encore relativement importante ; que l'on observe néanmoins une disparité spatiale au sein du territoire de référence avec une offre localisée majoritairement au sud du territoire, principalement sur le territoire de la commune d'Aubange ;
Considérant que la situation économique est similaire au Grand-Duché de Luxembourg avec une faible offre en zone économique mixte et une localisation préférentielle de l'industrie lourde au sud de son territoire ;
Considérant qu'il semble dès lors opportun de revoir la répartition de la superficie entre les zones d'activité économique mixte et industrielle ; qu'une inversion des proportions proposées apparaît comme la meilleure solution ; que viser la création d'une trentaine d'hectares à destination de l'activité économique mixte et d'une dizaine d'hectares à destination de l'activité industrielle semble dès lors cohérent ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales souligne que le choix de conserver une plaque industrielle de l'ordre de 8 hectares, s'inscrit dans la stratégie wallonne tendant à constituer un stock de terrain de grandes dimensions permettant de répondre à des demandes pour des projets de grande ampleur ;
Considérant qu'il estime que l'inscription d'environ 45 hectares permet de garantir de ne pas manquer de terrains pour les 20 ans à venir ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que la prescription supplémentaire *R.1.1. proposée dans le projet de révision de plan de secteur doit être conservée, a fortiori en cas d'augmentation de la part affectée en zone d'activité économique mixte ; qu'il y a lieu à tout prix d'éviter d'étendre le potentiel commercial qui est déjà en suroffre tant au niveau des achats semi-courants légers que semi-courants lourds dans la région d'Arlon-Messancy, d'autant plus que le projet se trouve à proximité immédiate du centre-ville d'Arlon ; oAnalyse de la localisation du projet de révision de plan Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a évalué quatorze alternatives de localisation sur base d'une analyse multicritères ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du plan de secteur existant que celui-ci offre une possibilité de réponse partielle aux besoins au niveau de la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique de Schoppach ; que malgré la présence de quelques contraintes le site présente de nombreux atouts pour y développer de l'activité économique ;
Considérant que le projet de plan adopté par le Gouvernement wallon le 30 avril 2014 présente pour essentielle contrainte l'aspect agricole ; qu'à cet égard, l'alternative 4 visant l'extension est du parc d'activité de Weyler au nord de l'E411 présente également peu de contrainte ; que pour ces raisons ces deux sites sont maintenus ;
Considérant que pour des questions de structuration du territoire, d'atteintes au milieu naturel de qualité, d'accessibilité, d'opportunité ou de projets existants, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales conclut que les autres alternatives ne présentent pas d'avantage décisif par rapport au projet de révision de plan de secteur ;
Considérant que, sur base de ce qui précède, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales retient deux sites comme alternatives de localisation à évaluer plus précisément en seconde phase du rapport sur les incidences environnementales, à savoir le site de Schoppach et l'extension est du parc de Weyler au nord de l'E411 ; oAnalyse des compensations planologiques du projet de révision de plan Considérant que l'évaluation d'opportunité et de localisation a également permis d'analyser les cinq compensations planologiques proposées dans le projet de révision du plan de secteur ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que les compensations proposées en zone de loisirs (Messancy et Viville) et en zone d'aménagement communal concerté (Sterpenich et Heinsch) apparaissent comme justifiées au regard des besoins ; que la zone de loisirs de Viville (Arlon) pourrait être conservée comme ultime zone de loisirs de la commune d'Arlon malgré qu'elle ne présente que très peu d'atouts pour une exploitation touristique ;
Considérant que la suppression de la zone d'habitat à caractère rural de Rosenberg (Arlon) est, par contre, non pertinente, tant au regard de la forte pression foncière qui existe qu'en ce qui concerne le peu de contraintes qui la concerne ;
Considérant que l'affectation proposée en zone agricole pour la zone de loisirs de Messancy est cohérente avec l'agriculture extensive qui y est menée ; qu'une affectation en zone d'espaces verts aurait pu y être envisagée mais sans garantie supplémentaire de préservation des éléments naturels intéressants ;
Considérant l'auteur du rapport sur les incidences environnementales envisage dans la seconde phase du rapport sur les incidences environnementales d'analyser une variante de délimitation de la compensation de Messancy pour une meilleure cohérence des affectations au plan de secteur ainsi qu'une variante d'affectation de la compensation de Heinsch pour une meilleure adéquation avec la situation de fait ; oConclusion de la première phase du rapport sur les incidences environnementales Considérant qu'en conclusion, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales remet en cause le projet de plan de secteur tel qu'adopté par le Gouvernement wallon le 30 avril 2014 ;
Considérant que l'évaluation d'opportunité et de justification au regard des besoins amène l'auteur du rapport sur les incidences environnementales à proposer une adaptation dans la répartition des superficies affectées en zones d'activité économique mixte et industrielle ;
Considérant que le plan de secteur actuel recèle une disponibilité partielle pour développer de l'activité économique au niveau de la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel de Schoppach ; ? Information de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) sur la première phase du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la première phase du rapport a été communiquée à la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), le 27 juin 2016, en vue de l'informer de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales, conformément à l'article 42bis, alinéa 10, du CWATUP, en vigueur à l'époque ;
Considérant que la CRAT a fait part de ses observations sur cette première phase en date du 15 juillet 2016 ; qu'elle estime que la première phase de l'étude d'incidences nécessite une réponse à une série de points qu'il conviendrait de compléter avant de débuter la deuxième phase ; que ces éléments concernent l'analyse des disponibilités effectives des zones d'activité économique industrielle ainsi que l'évaluation d'opportunité des compensations proposées dans le projet de révision de plan de secteur ;
Considérant que ces compléments ont été apportés le 10 novembre 2016 et intégrés au rapport sur les incidences environnementales avant de débuter la seconde phase de celui-ci ;
Considérant que la CRAT a également suggéré la possibilité d'étudier une variante de délimitation de la compensation de Messancy pour une plus grande cohérence et un meilleur aménagement du territoire ; ? Conclusions de la seconde phase du rapport sur les incidences environnementales o Analyse des incidences du projet de révision de plan Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a identifié les incidences environnementales et humaines liées au projet de révision du plan de secteur ;
Considérant qu'il retient parmi les incidences les plus significatives : - la mobilité qui, malgré une excellente accessibilité générale, est relativement contraignante au niveau des accès à la zone située au sud de l'autoroute E411 en raison de la configuration « autoroutière » de la N81 ; - la perte de terres agricoles de grande valeur agronomique au sud de l'autoroute E411 ; - l'impact paysager du parc d'activité économique qui se traduit par une visibilité importante du projet ; o Variante de délimitation et conditions de mise en oeuvre du projet de révision de plan Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a analysé les alternatives de localisation suivantes : - l'alternative de la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique de Schoppach (alternative 3) ; - l'alternative de l'extension du parc d'activité économique de Weyler sur la zone comprise entre le village de Weyler, les voies de chemin de fer, le quartier de la rue de la Biff et l'autoroute E411 (alternative 4) ;
Considérant qu'en ce qui concerne le site de Schoppach, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime qu'il présente d'indéniables avantages en termes d'atteintes limitées à l'activité agricole et au cadre paysager, de mobilité, d'accessibilité et d`équipements ; que l'aménagement de la zone implique la préservation d'habitats naturels intéressants au niveau des falaises sableuses ; qu'il y aura lieu de traiter les pollutions historiques présentes sur le site ; que, dès lors, le site offre une réponse partielle aux besoins identifiés et qu'il présente l'avantage de ne pas nécessiter de révision du plan de secteur ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'alternative 4, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que sur la zone initialement analysée seule deux zones sont envisageables pour une affectation à destination économique : - une première petite zone de 5 ha située en zone agricole entre la ligne de crête, le chemin des Mines et la zone forestière ; cette zone n'est pas retenue en raison des difficultés d'accès et de sa configuration ; - une seconde en recul de l'aire autoroutière qui a été analysée comme variante de délimitation (variante 2) ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a analysé les variantes suivantes : - l'extension de la zone d'activité économique mixte au sud de l'autoroute, envisagée le plus au nord possible et intégrant le massif boisé en bordure de l'autoroute (variante 1.1) ; - l'extension de la zone d'activité économique mixte au sud de l'autoroute, envisagée le plus au nord possible et le long de la N81 en préservant le massif boisé en bordure de l'autoroute (variante 1.2) ; - l'extension de part et d'autre de l'autoroute avec une extension supplémentaire du parc d'activité de Weyler à l'arrière du parking autoroutier et un développement moins conséquent au sud de l'autoroute le long de la N81 (variante 2) ;
Considérant que la comparaison entre le projet de révision et les variantes de délimitation ne met pas en avant de façon évidente une variante en particulier ; que sur les trois impacts majeurs relevés au niveau du projet de révision (agriculture, mobilité et paysage), la variante 1.1 apparaît comme le meilleur compromis ;
Considérant qu'en ce qui concerne la variante 1.1., l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que cette variante a une incidence plus importante sur le milieu biologique puisqu'elle intègre le bosquet qui jouxte l'autoroute ; qu'il s'agit toutefois d'une zone de moindre qualité au regard des ensembles forestiers avoisinants ;
Considérant que la variante 1.1 est par contre plus favorable que le projet de plan au niveau paysager dans la mesure où elle s'éloigne du village d'Hondelange ;
Considérant que la variante 1.1 a fait l'objet de la part de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'une adaptation permettant une meilleure organisation interne, une meilleure articulation avec l'aire autoroutière d'Hondelange et d'envisager une requalification du bâtiment de l'ancien musée Victory situé sur l'aire autoroutière ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que la variante 1.1 telle qu'adaptée constitue une amélioration du projet de révision et devrait dès lors être retenue ; o Analyse des compensations planologiques Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a analysé l'impact des compensations retenues dans le projet de révision de plan ;
Considérant que le projet de révision de plan de secteur prévoyait de répartir les mesures de compensation sur cinq sites différents, pour un total de 46,53 ha de zones d'aménagement communal concerté ou de zones actuellement destinées à l'urbanisation, et qui seraient réaffectés en zone agricole et en zone forestière ;
Considérant que, compte tenu de l'alternative de localisation sur le site de Schoppach qu'il propose de retenir et qui permet de réduire le nombre d'hectares de zones destinées à l'urbanisation inscrites en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales conclut qu'il y a à présent lieu de prévoir des compensations planologiques à concurrence d'approximativement 28 ha ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que sur les cinq sites retenus pour ces compensations la zone d'habitat à caractère rural de Rosenberg est non pertinente, tant au regard de la forte pression foncière qu'elle connait, qu'en ce qui concerne le peu de contraintes qui la concerne ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a proposé une variante de délimitation au niveau de la compensation de Messancy afin de réduire les compensations nécessaires compte tenu de l'alternative de localisation sur le site de Schoppach qu'il propose de retenir ; que celle-ci consiste à réviser la zone de loisirs sur toute sa largeur, en reprenant prioritairement la partie nord où aucune activité de loisirs n'existe sur une superficie d'environ 14 hectares ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que cette adaptation éviterait le maintien d'une bande de zone de loisirs à l'arrière de la zone d'habitat et permettrait de marquer de façon claire la limite sud de la zone commerciale de Messancy ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a proposé une variante d'affectation sur la compensation de Heinsch ; que celle-ci vise l'inscription d'une zone agricole d'environ 3,5 hectares sur la partie ouest de la zone d'aménagement communal concerté ; que cette variante a pour objectif de répondre davantage à la situation de fait ;
Considérant que les compensations « zone de loisirs de Viville » et la « ZACC de Sterpenich » telles qu'adoptée par le Gouvernement wallon le 30 avril 2014 sont validées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant qu'en conclusion, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales propose de retenir, au titre de compensations planologiques, les sites suivants : - la zone de loisirs de Viville ; - la ZACC de Heinsch ; - la ZACC de Sterpenich » ; - la zone de loisirs et la zone d'activité économique mixte de Messancy ;
Considérant que dans cette configuration, il estime la superficie des compensations à approximativement 28 ha ; o Mesures d'accompagnement et recommandations de mise en oeuvre Considérant que, par rapport à l'atteinte du massif forestier résultant de la variante 1.1., l'auteur du rapport sur les incidences environnementales recommande de conserver au maximum les éléments intéressants et de recréer un maillage biologique au sein du parc d'activité ;
Considérant qu'en matière de mobilité, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales recommande de renforcer la capacité de l'accès au périmètre situé au sud de l'autoroute en prévoyant une bande d'insertion sur la N81, d'envisager la création d'un carrefour supplémentaire sur la N81 ainsi que d'envisager une liaison vers le parking autoroutier d'Hondelange ;
Considérant qu'en matière de gestion des eaux, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales fait un certain nombre de recommandations sur la gestion des eaux pluviales (rétention et infiltration) ; qu'il estime que pour le périmètre au nord de l'autoroute le relevage et la connexion au réseau d'égouttage du parc de Weyler est à privilégier ; que pour le périmètre au sud de l'autoroute, la recherche de solution technique pour l'évacuation des eaux usées vers le réseau d'Hondelange doit être effectuée ;
Considérant qu'il recommande de prendre les mesures nécessaires à l'intégration paysagère du parc, principalement au regard du village d'Hondelange ; qu'il appuie la possibilité de connexion au parking autoroutier et la revalorisation de l'ancien musée Victory ; ? Information des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) sur la seconde phase du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la seconde phase du rapport n'a pas été communiquée aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et à la CCATM de Messancy par le demandeur avant le dépôt du rapport sur les incidences environnementales ; ? Dépôt du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la version finale du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan a été déposée le 30 octobre 2020 auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire par l'intercommunale IDELUX ; ? Consultations réalisées en application de l'article D.II.49, § 2, du CoDT Considérant qu'en application de l'article R.II.49-1 du CoDT, le Ministre de l'Aménagement du territoire a déterminé les personnes et instances qu'il jugeait utile de consulter, en application de l'article D.II.49, § 2, du CoDT, et a chargé le SPW-TLPE de leur soumettre le dossier pour avis, le 12 février 2021 ;
Considérant que les pôles « Environnement » et « Aménagement du territoire », le SPW Mobilité et Infrastructures, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le SPW Economie, Emploi et Recherche et la SOFICO ont ainsi été consultés par le SPW-TLPE, en date du 19 février 2021 ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire », le pôle « Environnement », le SPW Mobilité et Infrastructures et le SPW Economie, Emploi et Recherche ont transmis leurs avis dans les soixante jours de la demande ; qu'à défaut d'avoir transmis leur avis dans le délai, l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et de la SOFICO sont réputés favorables ;
Considérant que, le 13 avril 2021, le SPW Mobilité et Infrastructures a précisé qu'il n'avait aucune remarque à formuler quant à l'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone d'activité économique le long de la N81 ; qu'en outre la Direction des routes du Luxembourg ne peut se prononcer sur les cinq périmètres de compensation planologiques proposés ;
Considérant que, le 15 avril 2021, le pôle « Environnement » s'est montré favorable à la poursuite de la procédure pour autant que le Gouvernement suive les recommandations émises par le rapport sur les incidences environnementales, à savoir une réduction de l'emprise à affecter en zones d'activité économique à environ 28 ha dans une forme plus compacte, la mise en oeuvre de la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique de Schoppach et une inversion de la proportion ZAEM/ZAEI avec la conservation d'une plaque de 7 à 8 ha en ZAEI ;
Considérant qu'il émet également des recommandations vis-à -vis de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique au sud de l'autoroute E411 et de la ZACCE de Schoppach ;
Considérant que le pôle demande néanmoins que, d'une part, l'équilibre des compensations planologiques soit assuré, et d'autre part, que l'affectation de la zone de compensation de Heinsch en zone naturelle soit examinée et que la zone soit étendue à la zone d'habitat à caractère rural non urbanisée, longeant le chemin du Jongebesch ;
Considérant que le 16 avril 2021, le pôle « Aménagement du territoire » a fait part de son avis favorable à la poursuite de la procédure sur base du RIE qu'il estime de très bonne qualité ;
Considérant que dans cet avis, il regrette de ne pas avoir été consulté en phase 2 du rapport sur les incidences environnementales, ce qui aurait peut-être permis de suggérer et d'examiner d'autres solutions en vue de protéger davantage encore la zone agricole tout en permettant l'accueil des activités industrielles ; qu'il demande que les compensations soient adaptées en fonction de la solution retenue ;
Considérant que, le 16 avril 2021, le SPW Economie, Emploi et Recherche a émis un avis favorable en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet sur base de la proposition faite par l'auteur du RIE qui réduit la superficie du PAE de Weyler-Hondelange et met en oeuvre la ZACCE de Schoppach ainsi que sur la nouvelle répartition entre ZAEI et ZAEM ; ? Nouveau projet de révision en application de l'article D.II.49, § 3, du CoDT Considérant que le Gouvernement prend acte des conclusions du rapport sur les incidences environnementales et des avis émis en application de l'article D.II.49, § 2, du Code ; qu'il confirme les objectifs qu'il avait adoptés au stade de l'adoption du projet de plan ;
Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales et des avis émis qu'une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux répondre à ces objectifs ;
Superficies dédiées à l'activité économique Considérant, en effet, que la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique de Schoppach inscrite au plan de secteur de Sud - Luxembourg offre une réponse partielle aux besoins en terrains à vocation économique ;
Considérant qu'il y a lieu d'inclure la superficie concernée par cette zone dans la réponse aux besoins en terrains à vocation économique auxquels entend répondre le présent projet de révision ;
Considérant que la mise en oeuvre de cette zone ne nécessite pas de révision du plan de secteur ; que, par ailleurs, l'intercommunale IDELUX et la ville d'Arlon ont entamé une procédure de schéma d'orientation local visant la mise en oeuvre de la zone ;
Considérant que le projet de schéma d'orientation local vise l'aménagement de quelques 22 hectares bruts ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de revoir les superficies nécessaires à inscrire dans le cadre de la présente révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg ; que le projet du Gouvernement peut donc être réduit à quelque 28 hectares au niveau d'Arlon-Weyler ;
Considérant qu'en tenant compte du développement de la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique de Schoppach, les superficies totales projetées dédiées à l'activité économique sont légèrement supérieures à l'objectif initial du Gouvernement ; que cette augmentation vise à contrebalancer la division de la réponse aux besoins sur trois sites, au lieu de deux initialement, et les éventuelles consommations de terrain supérieures pour les équipements ; que ces adaptations contribuent à une meilleure lisibilité du périmètre établi au sud de l'autoroute E411, à une meilleure articulation avec l'aire autoroutière et à une optimisation du découpage parcellaire ;
Affectations des zones d'activités économiques Considérant que les besoins ont évolué depuis l'adoption du projet de révision de plan de secteur en 2014 ; que le besoin en zone d'activité économique mixte est avéré au niveau de la commune d'Arlon ;
Considérant qu'il relève d'un bon aménagement et d'un choix stratégique raisonnable de planifier l'affectation d'une plaque d'environ 8 hectares à l'activité économique industrielle dans la partie nord du territoire de référence géré par IDELUX ; que ce choix relève aussi d'une volonté wallonne de viser à constituer un stock de terrain de grandes dimensions permettant de répondre à des demandes pour des projets de grande ampleur ;
Considérant que le présent projet de plan rencontre les variantes de délimitation et de compensation proposées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales et jugées pertinentes par les Pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » ; qu'aucune autre instance consultée n'a émis d'objection vis-à -vis de ces variantes ;
Considérant que ce nouveau projet de révision de plan se traduit par l'inscription : - d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie de 3,76 ha sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zone agricole et situés au nord de l'autoroute E411 en extension du parc d'activité de Weyler ; - d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie de 16,38 ha sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zone agricole et situés au sud de l'autoroute E411 entre la N81 et l'aire autoroutière de Hondelange ; - d'une zone d'activité économique industrielle d'une superficie de 7,75 ha sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zone agricole et situés au sud de l'autoroute E411 entre la N81 et l'aire autoroutière de Hondelange ;
Considérant que, dans cette configuration, le projet de plan se traduit par l'inscription de nouvelles zones destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation pour une superficie totale de 27,89 ha ;
Prescriptions supplémentaires Considérant qu'en application de l'article D.II.21, § 3, 1°, du CoDT, le plan de secteur peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 assortissait la zone d'activité économique mixte projetée d'une prescription supplémentaire repérée par le sigle « R.1.1 » ;
Considérant que cette prescription supplémentaire interdit les commerces de détail et les services à la population, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ;
Considérant que cette prescription n'a été remise en cause ni par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ni par les instances consultées en application de l'article D.II.49, § 2, du CoDT ; qu'elle s'avère d'autant plus judicieuse que les superficies affectées en zone d'activité économique mixte sont augmentées dans le présent projet de révision alternatif ;
Considérant que le décret du 20 juillet 2016 et l'arrêté du 22 décembre 2016, entrés en vigueur le 1er juin 2017 ont modifiés la légende du plan de secteur ; que les prescriptions supplémentaires doivent prendre la forme « *S n°. » ; qu'il y a donc lieu de modifier la dénomination de la prescription « R.1.1 » inscrite au projet de plan par la dénomination « *S.91 » ;
Considérant que le Gouvernement confirme, par conséquent, sa volonté d'assortir la zone d'activité économique mixte projetée d'une prescription supplémentaire interdisant les commerces de détail et les services à la population, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ;
Conformité à l'article D.II.45, § 3, du CoDT Considérant que l'article D.II.45, § 3, du CoDT, prévoit que « dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage » ;
Considérant, en ce qui concerne la compensation de Heinsch, que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales conclut que l'affectation agricole correspond à l'activité d'agriculture extensive qui y est pratiquée et que compte tenu de la pression qui pèse sur les surfaces agricoles, cette affectation apparait préférable ;
Considérant que le Gouvernement se rallie à cette analyse et ne retient par conséquent pas la proposition du pôle « Environnement » d'inscrire cette zone en zone naturelle ;
Considérant que le Gouvernement retient, en accord avec les conclusions du rapport sur les incidences environnementales, l'inscription des zones suivantes au titre de compensations planologiques : - une zone agricole, d'une superficie de 2,06 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone de loisirs à Viville (Arlon) ; - une zone agricole, d'une superficie de 3,54 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone d'aménagement communal concerté de Heinsch (Arlon) au nord de la rue du Panorama ; le solde de la zone d'aménagement communal concerté situé à l'est et couvrant une superficie de 1,91 ha étant quant à lui inscrit en zone forestière ; - une zone agricole, d'une superficie de 6,16 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone d'aménagement communal concerté de Sterpenich (Arlon) ; - une zone agricole d'une superficie de 14,63 ha sur des biens immobiliers inscrits en zone de loisirs et en zone d'activité économique mixte à Messancy ;
Considérant que, dans cette configuration, l'inscription de 27,89 ha de nouvelles zones destinées à l'urbanisation est compensée planologiquement par l'inscription de 28,29 ha de nouvelles zones non destinées à l'urbanisation ;
Considérant que, par les compensations qu'il retient, le Gouvernement estime avoir répondu de manière proportionnée aux incidences sur l'environnement relevées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant, pour ces motifs, que le Gouvernement estime que le projet qu'il entend adopter répond au prescrit de l'article D.II.45, § 3, du Code ;
Conclusion Considérant qu'il convient dès lors d'adopter, en tant que projet, le plan modifié tel qu'exposé ci-avant ;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a conclu que, malgré la proximité immédiate du Grand-Duché de Luxembourg, le projet n'aura pas d'incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier ;
Considérant que le Gouvernement souhaite néanmoins informer les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg de l'évolution du dossier en continuité de la consultation effectuée le 8 juin 2014 à l'occasion de l'adoption du projet de révision de plan de secteur ;
Considérant dès lors qu'il est nécessaire de transmettre le nouveau projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales aux autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, tels que visés à l'article D.VIII.12 du CoDT ;
Considérant dès lors que le projet adopté, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pourra, en application des articles D.VIII.4 et R.VIII.4-1 du CoDT, être transmis aux collèges communaux qui seront désignés par « le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 », pour être soumis à l'enquête publique ;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4) en vue de l'extension du parc d'activité économique de « Weyler - Hondelange » et des compensations y associées sur le territoire des communes d'Arlon et de Messancy est adopté conformément au plan annexé.
Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée par le sigle « *S.91 » sur le plan, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans cette zone, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».
Art. 3.Le Gouvernement charge le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions de transmettre le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales aux autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et de solliciter leur avis dans le cadre de l'enquête publique.
Art. 4.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie est chargé de solliciter, après l'enquête publique, l'avis des pôles « Environnement » et « Aménagement du territoire », en application de l'article D.II.49, § 7, du CoDT.
Art. 5.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 octobre 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence, W. BORSUS
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