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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 novembre 2013
publié le 11 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les services d'insertion sociale

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service public de wallonie
numac
2013206719
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11/12/2013
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28/11/2013
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28 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les services d'insertion sociale


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ses articles 52, § 2, 53, alinéa 2, et 56, § 2;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis 54184/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil wallon de l'Action sociale et de la santé du 14 mai 2013;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 14 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « Le public cible doit pouvoir être identifié sur la base des critères de l'article 49 du Code décrétal et doit bénéficier d'un dossier individuel tel que prévu à l'article 19 du présent Code. »

Art. 3.L'article 15 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er Le travailleur social est titulaire d'un grade académique conféré en Communauté française qui relève, soit de la catégorie sociale ou de la catégorie pédagogique de l'enseignement supérieur non universitaire, soit du domaine des sciences politiques et sociales de l'enseignement universitaire, ou est porteur d'un diplôme d'études supérieures reconnu équivalent à un des grades visés.

L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. § 2. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficieraient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er. »

Art. 4.L'article 18 du même Code est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° vérifier l'adéquation des activités proposées aux besoins et attentes des bénéficiaires. »

Art. 5.Dans l'article 19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots suivants sont ajoutés « lors de son entrée dans le service d'insertion sociale » entre les mots « Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire » et les mots « et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel.»; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le 1er et 2e alinéa : « Le suivi individuel s'inscrit dans une dynamique de mise en projet. Il est établi sous forme de parcours d'insertion et en tenant compte du fait que le service d'insertion sociale n'est qu'un lieu de passage. »

Art. 6.Dans l'article 21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 5°, les mots « ainsi que les partenariats existants » sont abrogés;b) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° un rapport d'activités démontrant les actions d'insertion sociale menées à titre habituel durant les deux années précédant la demande d'agrément »;c) est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° une note démontrant l'existence de partenariats et de collaborations en amont, pendant et en aval du parcours permettant de travailler dans une dynamique de mise en projet avec le public cible;»; d) est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8° une note expliquant comment la logique du parcours d'insertion est prise en compte dans le suivi des personnes et comment le relais et la collaboration avec les partenaires et le réseau sont assurés;»; e) est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° disposer d'une attestation de sécurité incendie pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités.»

Art. 7.Les services agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec l'article 6 c) à e).

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 9.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 novembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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