publié le 20 mai 2019
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 8 janvier 2009 relatif au service régional de médiation pour l'énergie
28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 8 janvier 2009 relatif au service régional de médiation pour l'énergie
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 48, modifié par les décrets du 17 juillet 2008, 11 avril 2014 et 19 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009 relatif au service régional de médiation pour l'énergie;
Vu l'avis n° CD-18k14-CWaPE-1817 de la Commission wallonne pour l'énergie donné le 14 novembre 2018;
Vu le rapport du 25 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 20 décembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2009 relatif au service régional de médiation pour l'énergie est modifié comme suit : 1° au 2°, les mots ", d'un fournisseur de services de flexibilité » sont insérés entre les mots « d'un fournisseur » et les mots « ou d'un gestionnaire de réseau »;2° au 3°, les mots ", d'un fournisseur de services de flexibilité » sont insérés entre les mots " d'un gestionnaire de réseau » et les mots « ou d'un fournisseur ».
Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, les mots ", un fournisseur de services de flexibilité » sont insérés entre les mots « qu'un fournisseur » et les mots « ou un gestionnaire de réseau ».
Art. 3.A l'article 40 du même arrêté, les mots ", un fournisseur de services de flexibilité » sont insérés entre les mots « qu'un fournisseur » et les mots « ou un gestionnaire de réseau ».
Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 mars 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE