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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 mars 2019
publié le 30 avril 2019

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Marais de Buvrinnes » à Buvrinnes

source
service public de wallonie
numac
2019030400
pub.
30/04/2019
prom.
28/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/28/2019030400/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Marais de Buvrinnes » à Buvrinnes (Binche)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;

Vu la convention de mise à disposition signée le 17 juillet 2015 entre la commune de Binche et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale du « Marais de Buvrinnes », conclue pour une période de trente années consécutives, prenant cours à la date de signature et reconductible tacitement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Marais de Buvrinnes » à Buvrinnes (Binche) établi par le Ministre de la Nature ;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Binche du 20 novembre 2017 au 20 décembre 2017 ;

Vu l'avis du collège provincial de la province du Hainaut, donné le 12 avril 2018 ;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, au travers de sa mégaphorbiaie hydrophile, abrite une belle mosaïque d'habitats herbacés et ligneux des zones humides ou semi-humides accueillant une faune remarquable et riche ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;

Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;

Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;

Qu'il apparaît, dès lors, opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;

Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;

Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;

Sur la proposition du Ministre de la Nature ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Marais de Buvrinnes » les 2 ha 54 a 10 ca de terrains appartenant à la commune de Binche, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Lieu-dit

Parcelle

Surface (ha)

Binche

5 - Buvrinnes

A

Chenois

537

0,6990

Binche

5 - Buvrinnes

A

Chenois

538

1,4620

Binche

5 - Buvrinnes

A

Village

663 D

0,3800

Total :

2,5410


A l'échéance de la convention du 17 juillet 2015 par laquelle la commune de Binche met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, les parcelles ainsi mises à disposition sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Mons.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Art. 6.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 mars 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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