publié le 17 mai 2019
Arrêté du Gouvernement wallon décidant de réviser le plan de secteur de Charleroi , adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Charleroi, ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales
28 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant de réviser le plan de secteur de Charleroi (planche 46/8), adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Charleroi, ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales
Le Gouvernement wallon, Vu le Code du Développement territorial (CoDT), les articles D.I.1, D.II.20 à 23, D.II.28 à 30, D.II.44 à 45, D.II.48 à 50, D.II.63, D.VIII.1 à 2, D.VIII.4 à 5, D.VIII.7, D.VIII.9, D.VIII.14 à 15, D.VIII.17 à 22, D.VIII.24, D.VIII.28 à 33, D.VIII.35 à 37 ;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Charleroi et ses révisions ultérieures ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu le schéma de développement territorial (SDT), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Exposé de la demande Considérant que la SPRL BSAP, ci-après dénommée le demandeur, a introduit une demande auprès du Gouvernement wallon portant principalement sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte, en application de l'article D.II.48 du CoDT ;
Considérant que la demande est fondée sur un dossier de base comprenant les éléments fixés à l'article D.II.44 alinéa 1er, 1° à 7° ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la demande porte sur la modification d'affectation d'une zone d'activité économique industrielle de 7,29 hectares et, accessoirement, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires de 0,53 hectares, en zone d'activité économique mixte sur une superficie de 7,82 hectares ;
Considérant que la demande vise principalement à assurer l'accueil de nouvelles activités économiques dont les caractéristiques correspondent aux critères de la zone d'activité économique mixte au sens de l'article D.II.29 du CoDT, en fonction de la localisation du site ;
Considérant que le dossier de base précise que le demandeur est propriétaire de la majorité des terrains visés par la révision de plan de secteur ; que la zone de services publics et d'équipements communautaires est occupée par un centre de contrôle technique automobile ; que la zone d'activité économique industrielle comporte des habitations majoritairement propriétés de la Société wallonne des Aéroports (SOWAER), ainsi qu'un bâtiment de la société Proximus décrit comme un important relais de télécommunications ;
Considérant que le dossier de base mentionne que 180 emplois environ pourraient être créés sur le site ;
Considérant que le dossier de base mentionne que le site bénéficie d'un double ancrage, à la fois local et régional, en raison de sa localisation et son accessibilité ; que cet aspect favorise notamment une vaste zone de chalandise tout en permettant l'accès à des emplois locaux ;
Considérant que le dossier de base a fait l'objet d'une réunion d'information préalable (RIP) du public, conformément à l'article D.VIII.5 du CoDT, en date du 24 mai 2018 ;
Considérant que la RIP a réuni quelques riverains du projet ; que les interventions consistaient principalement en des questions sur le sort des maisons situées le long de la rue du Carrosse, ainsi que sur le statut de cette dernière, en cas de développement d'un projet sur le site ; qu'aucune intervention n'a remis en cause le principe de la révision de plan de secteur ;
Considérant qu'au terme des quinze jours suivant la RIP, tel que prévu à l'article D.VIII.5, § 6, du CoDT, le collège communal n'a reçu aucune observation ou suggestion ou toute autre remarque ou demande concernant le projet de révision de plan de secteur ;
Considérant que l'envoi adressé au Gouvernement wallon comprend l'avis de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de la ville de Charleroi, datée du 29 mai 2018 ; que cet avis est favorable à la demande ;
Considérant que la CCATM souligne que différents constats plaident pour une modification du plan de secteur : - offrir une complémentarité au développement commercial de la Nationale 5 ; - profiter d'une excellente accessibilité à Charleroi et à Gosselies grâce à la Nationale 5, au métro léger et au RAVeL, mais aussi à une grande partie de la Région wallonne grâce à une liaison très facile à l'autoroute E42 ; - respecter la contrainte régionale de limitation, voire d'interdiction, de la fonction résidentielle dans la zone de bruit de l'aéroport de Brussels South Charleroi ; - répondre à la pénurie de zones d'activité économique mixte, annoncée d'ici 5 ans sur le Grand Charleroi ; la seule zone de ce type encore disponible se trouve dans le parc Airport II et dont les terrains ont été mis en vente récemment ; - permettre une affectation en adéquation avec la taille du terrain et son contexte. Le site n'est pas adapté au développement d'une grosse industrie, a fortiori parce qu'il est bordé d'habitat, de commerces et d'un établissement scolaire ; - pallier le manque d'alternatives : aucun site semblable n'est disponible dans un rayon de 10 kilomètres ; - présenter un faible niveau de contraintes (grand terrain presque plat) ;
Considérant que la CCATM estime que, si l'option d'établir du commerce sur le site devait être retenue, il conviendrait de veiller à éviter la concurrence avec le commerce du centre-ville ;
Considérant que la CCATM estime par ailleurs qu'il conviendra que le demandeur se concerte avec la SOWAER pour le développement du site ;
Considérant que l'envoi adressé au Gouvernement wallon comprend également la délibération du conseil communal de la ville de Charleroi, datée du 25 juin 2018, donnant un avis favorable sur la demande ;
Considérant que le conseil communal souligne que le site s'inscrit dans une dynamique importante de développement économique ; qu'il est principalement composé de terrains vagues inutilisés depuis 20 ans ; qu'il subit des nuisances sonores qui le rendent inadapté à la fonction résidentielle ; que la région de Charleroi est plutôt pauvre en zones d'activité économique mixte libres ; qu'actuellement, seul le parc Airport II, géré par l'intercommunale IGRETEC, propose encore 23 hectares de disponibilités foncières ; qu'au taux de commercialisation actuel, les réserves seront épuisées d'ici 4 à 5 ans ; que les infrastructures dans Airport II ne permettent pas d'accueillir d'entreprise de grande envergure, la plus grande surface disponible étant de 3,5 hectares ; que le site n'est pas adapté aux affectations industrielles ; que les disponibilités en zones d'activité économique industrielle équipées sont importantes dans la région de Charleroi ; que la zone est susceptible de répondre à des besoins socio-économiques ;
Considérant que le conseil communal de la ville de Charleroi estime en conclusion qu'au vu des besoins et de son environnement direct, le site est parfaitement adapté à une modification de son affectation industrielle en affectation mixte ;
Justification des besoins Considérant que le dossier de demande expose les informations suivantes : - la région de Charleroi est plutôt « pauvre » en zones d'activité économique mixte libres ; - seul le parc Airport II dispose encore de 23 hectares libres ; - dans l'hypothèse de maintien du taux de remplissage des parcelles de 4,3 hectares par an, le parc Airport II sera complet d'ici 4 à 5 ans ; - les délimitations des parcelles du parc Airport II ne pourrait permettre l'implantation d'une entreprise ayant de grands besoins d'espaces ;
Considérant les délais nécessaires à la mise à disposition de nouveaux espaces dédiés à l'activité économique, il est nécessaire de prendre en compte la situation dès à présent ;
Considérant que le dossier de demande pointe les éléments suivants quant à l'activité économique industrielle, correspondant à la présente affectation du site : - le site n'est pas adapté aux affectations industrielles car il s'inscrit dans une dynamique commerciale établie le long de la Nationale 5, exprimée au plan de secteur par une large bande de zones d'activité économique mixte ; - la proximité d'habitations et d'une école rend l'implantation d'activités industrielles difficiles en raison des nuisances potentielles ; - les disponibilités en zones d'activité économique industrielle sont importantes dans la région de Charleroi et couvertes sur le long terme ;
Considérant que l'activité économique industrielle n'est pas nécessairement génératrice de nuisances pour les activités voisines ;
Considérant que la grande disponibilité en zones d'activité économique industrielle, confrontée à la pénurie potentielle en zones d'activité économique mixte justifie le besoin en nouveaux espaces dédiés à l'activité économique mixte ;
Justifications au regard de l'article D.I.1 du CoDT Considérant que la mise à disposition de nouveaux espaces dédiés à une activité économique appropriée au site permet de répondre à un besoin économique ;
Considérant que la création potentielle d'environ 180 emplois permet de répondre à des besoins sociaux ;
Considérant que l'inaptitude du site à l'accueil du logement en raison de sa localisation en zones A et B du PDLT de l'aéroport de Brussels South Charleroi ne lui permet pas de répondre en lui-même à un besoin démographique ; que, toutefois, le développement d'activités économiques peut favoriser l'accueil de nouveaux habitants dans les zones proches ;
Considérant que la bonne accessibilité générale du site aux divers modes de transport est de nature à favoriser la mobilité pour ce type d'affectation ;
Considérant qu'en permettant le développement de l'activité économique sur des espaces déjà destinés à l'urbanisation et impropres au logement, le projet vise une utilisation parcimonieuse du sol favorable à l'environnement ;
Considérant que, sous réserve de l'analyse à mener dans le rapport sur les incidences environnementales, le projet ne présente a priori pas d'impact significatif relatif aux besoins énergétiques ou patrimoniaux ;
Considérant en conséquence que le projet répond aux prescrits de l'article D.I.1, § 1er, du CoDT ;
Nécessité de réviser le plan de secteur Considérant que la zone d'activité économique mixte est la zone du plan de secteur destinée à l'urbanisation la plus adaptée pour accueillir le type d'activités économiques pressenties par le dossier de base et justifiées ci-dessus ;
Considérant que le demandeur a analysé la disponibilité en biens immobiliers destinés à l'activité économique mixte dans la région de Charleroi et répondant aux besoins en termes de localisation ; qu'il en ressort que la localisation du projet est appropriée, sans avoir recours à l'urbanisation de zones non destinées à l'urbanisation au plan de secteur ;
Considérant qu'il convient en conclusion de réviser le plan de secteur en vue d'y inscrire une zone d'activité économique mixte en lieu et place de la zone d'activité économique industrielle ;
Considérant que la zone de services publics et d'équipements communautaires actuellement inscrite au plan de secteur au droit du site est en grande partie occupée par les activités d'un centre de contrôle technique automobile ;
Considérant que, si cette activité n'est a priori pas incompatible avec le type d'activités susceptibles d'être accueillies en zone d'activité économique mixte, il n'en reste pas moins qu'elle correspond au type d'activités visées par la zone de services publics et d'équipements communautaires ;
Considérant en conséquence qu'a priori et sous réserve de l'analyse à mener dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales, il n'y a pas nécessité de réviser le plan de secteur au droit de la zone de services publics et d'équipements communautaires ;
Projets alternatifs examinés Considérant que l'auteur du dossier de base a défini les conditions de base nécessaires au développement du projet pressenti sur le site : - accès rapide à une autoroute majeure ; - visibilité depuis une voirie importante ; - superficie de minimum 7 hectares d'un seul tenant ; - terrain plat ;
Considérant que l'auteur a recherché des alternatives possibles dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet, incluant toute l'agglomération de Charleroi, y compris la ceinture formée par le Ring 3, et s'étendant au-delà de Fosses-la-ville, Les Bons villers et Fleurus ;
Considérant que l'auteur relève que seule une zone d'activité économique mixte au plan de secteur, le terril dit « 5 Bascoup » à Trazegnies, s'approche globalement des critères, sans pourtant y répondre de manière satisfaisante eu égard notamment au fait que cela créerait un nouveau pôle commercial et ne viserait pas à renforcer un pôle existant ;
Considérant que l'auteur relève que les disponibilités foncières au sein des parcs existants n'offrent pas l'espace nécessaire suffisant ;
Considérant que l'auteur a également envisagé les espaces de l'ancien site « Caterpillar », qui répondent assez bien aux conditions posées ; que ce site est néanmoins pressenti pour accueillir de nouvelles industries ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du projet qu'il vise à assurer la cohérence du plan de secteur en s'inscrivant dans des limites claires et appropriées : la Nationale 5 à l'est, une zone d'habitat au sud-ouest (rue du Carrosse), le RAVeL 119 au nord-ouest et des parcelles occupées au nord ;
Considérant toutefois et sous réserve de l'analyse à réaliser dans le rapport sur les incidences environnementales, qu'il ne convient pas d'inscrire de la zone d'activité économique mixte sur la zone de services publics et d'équipements communautaires occupée par le centre de contrôle technique automobile ;
Considérant que le Gouvernement wallon propose en conséquence, au titre d'alternative de délimitation, de modifier la limite de la zone d'activité économique mixte ;
Analyse de la situation existante de fait et de droit Considérant que les biens immobiliers faisant l'objet de la demande s'étendent sur le territoire communal de la ville de Charleroi ;
Considérant que le site se situe à une altitude d'environ 175 mètres, à l'ouest de l'aéroport de Brussels South Charleroi, sur un plateau localisé à l'est du canal du Bruxelles-Charleroi ;
Considérant que le site visé par le projet est en grande partie libre d'occupation et caractérisé par de la végétation spontanée formant un « terrain vague » sans intérêt biologique particulier ; qu'il ne présente ni arbre ni haie remarquable ;
Considérant que le dossier de base ne mentionne aucune espèce animale lors de ses observations sur le terrain, ce qu'il explique par l'enclavement du site en milieu urbain ;
Considérant que les seules occupations du site sont : - un hangar inoccupé à l'extrémité ouest, adjacent à un bâtiment plus imposant servant d'important relais de télécommunication à la société Proximus ; - au nord-ouest, quatre bassins non utilisés liés à une ancienne activité de pépinière ; - au sud, deux maisons le long de la rue du Carrosse, dont une actuellement à l'abandon ;
Considérant que le terrain visé est plat ; qu'il se termine en contrebas d'un talus de 2 à 4 mètres de haut qui gère la différence de niveau avec la Nationale 5 ;
Considérant qu'aucune eau de surface n'est relevée au droit du périmètre visé ou à sa proximité ;
Considérant que le site n'est pas concerné par un aléa d'inondation par débordement de cours d'eau ;
Considérant que le site est concerné par un aléa d'inondation par ruissellement ; que l'auteur du dossier de base estime que cette information n'est pas pertinente étant donné la modélisation utilisée qui est appropriée à des espaces agricoles ;
Considérant que le sol du site est composé de remblais hétérogènes et de limons jaunâtres du quaternaire ;
Considérant qu'une formation de sables argileux (formation de Carnières) forme la base de la nappe aquifère du Bruxellien ; que cette même formation forme une couche imperméable protectrice de la nappe inférieure du Silésien ;
Considérant que l'auteur du dossier estime que la nappe du Bruxellien se trouve sans doute à une profondeur de plus de 10 mètres ; qu'en tout état de cause, les forages de 4 mètres réalisés dans le cadre d'une étude de sols indicative en 2006 ne l'ont pas atteinte ;
Considérant que l'étude de sols a conclu qu'aucun dépassement des valeurs seuils pour les activités économiques n'a été constaté ;
Considérant que, si le site est majoritairement inoccupé, il est entouré de nombreuses activités : activités commerciales, activités de type industriel, résidence, établissement scolaire, aéroport ;
Considérant que le site se situe dans les zones de bruit A et B du PDLT de l'aéroport de Brussels South Charleroi ;
Considérant que les voiries entourant le site sont équipées normalement en eau, électricité, éclairage public et téléphonie ; que seule la gestion de l'égouttage est encore en projet ;
Considérant qu'une canalisation de gaz dans l'extrémité est du site ;
Considérant que l'étude de sols mentionne un égout traversant le site d'est en ouest ; que cet égout n'est pas mentionné au plan d'assainissement par sous-bassins hydrographique (PASH) et qu'aucune information complémentaire n'existe à son sujet ;
Considérant que le site est directement accessible par la Nationale 5, elle-même directement reliée aux autoroutes A54 et E42 ; que ces axes permettent à la fois une accessibilité routière rapide au centre-ville de Charleroi et à l'ensemble du territoire wallon ;
Considérant que les voiries locales situées à l'ouest du site permettent un accès rapide vers les quartiers d'habitat de Gosselies ;
Considérant que le site profite d'une excellente accessibilité via les transports en commun : - la station « Carrosse » du métro léger M3 jouxte le site ; - de nombreuses lignes de bus desservent cette même station, ainsi qu'une autre située à 250 mètres du site ;
Considérant que l'accès du site par des modes doux est aisé, tant par le RAVeL adjacent reliant le réseau entourant Charleroi, que par l'équipement cyclable de la Nationale 5 ;
Considérant que le site se situe au sein de l'agglomération de Charleroi-Gosselies, faisant partie d'un pôle majeur de la structure spatiale wallonne dans le cadre du schéma de développement territorial (SDT) ;
Considérant que le SDT indique également la présence de l'eurocorridor formé par la dorsale wallonne et par le croisement d'axes majeurs de transport marqués par d'importants noeuds de communication (aéroport, port fluvial, plateforme multimodale, gare) ;
Considérant que le périmètre visé est concerné par le projet de révision de plan de secteur de Charleroi adopté provisoirement par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2010 ; que ce projet vise l'inscription d'un périmètre de réservation des espaces nécessaires à la protection et au maintien de l'infrastructure aéroportuaire, en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans le périmètre de la zone A du PDLT de l'aéroport de Brussels South Charleroi ; que nonobstant le fait que ce projet n'a, à ce jour, pas été adopté définitivement par le Gouvernement wallon, il est constaté que la présente révision de plan de secteur n'y déroge ou n'y entre en contradiction, en ce qu'elle ne prévoit pas la possibilité d'établir de la résidence ;
Considérant que le Schéma stratégique Charleroi Métropole identifie le « district Nord » comme lieu de grande croissance grâce au développement de l'aéroport de Brussels South Charleroi, l'Aéropôle et les parcs d'activité voisins ; que la zone est également mentionnée comme centre commercial secondaire mais de dimension régionale ;
Considérant que le projet peut offrir la possibilité de soutenir la croissance dudit « district nord » ;
Considérant que le projet n'entre pas en contradiction avec le Plan communal de Mobilité de la ville de Charleroi ;
Considérant que le périmètre est repris en zone d'assainissement collectif pour activités économiques ; qu'il y est précisé que les voiries (rue du Carrosse et Nationale 5) devront être équipées d'un égout gravitaire inexistant à ce jour ; que le réseau d'égouttage est relié à la station d'épuration Bordia à Jumet, d'une capacité de 31.500 équivalents-habitants, et gérée par l'intercommunale IGRETEC ;
Procédure Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, une demande de révision de plan de secteur visant l'inscription d'une zone d'activité économique peut être menée par le Gouvernement wallon pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne physique ou morale de droit privé ;
Périmètre qui révise le plan de secteur Considérant qu'au terme de l'analyse de la demande et des éléments relevés plus haut et sous réserve de l'analyse à mener dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales, il n'est pas approprié d'inclure la zone de services publics et d'équipements communautaires accueillant le centre de contrôle technique automobile dans la zone d'activité économique mixte à inscrire au plan de secteur ;
Considérant qu'aucun élément ne justifie d'apporter d'autres modifications au périmètre tel que proposé par le demandeur ;
Prescriptions supplémentaires Considérant que le plan de secteur peut comporter des prescriptions supplémentaires conformément à l'article D.II.21, § 3 ;
Considérant que le demandeur ne fait pas part de la nécessité d'inscrire une quelconque prescription supplémentaire en surimpression de la zone d'activité économique mixte projetée ; que le contenu du dossier de base n'appelle pas a priori la nécessité d'une telle prescription ;
Principes applicables à la révision du plan de secteur Considérant que les conditions liées à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation, telles que reprises à l'article D.II.45 du CoDT, ne s'appliquent pas dès lors que la nouvelle zone s'inscrit sur de la zone actuellement destinée à l'urbanisation au plan de secteur ;
Avis des instances Considérant qu'en application de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, les avis des personnes et instances suivantes ont été demandés : le fonctionnaire délégué du centre extérieur du Hainaut II, les pôles « Aménagement du Territoire » et « Environnement », la Cellule du Développement territorial, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) du Service public de Wallonie (SPW), la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO1) du SPW, la Société wallonne des Aéroports (SOWAER), Brussels South Charleroi Airport (BSCA), l'intercommunale IGRETEC, le Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DGO6) du SPW ;
Considérant que l'intercommunale IGRETEC et le Fonctionnaire délégué n'ont pas émis d'avis ; qu'ils sont en conséquence considérés comme favorables par défaut ;
Considérant que les autres instances et personnes ont toutes émis un avis favorable ou favorable sous conditions à la demande de révision du plan de secteur ;
Considérant que l'envoi adressé au Gouvernement wallon comprend l'avis de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de la ville de Charleroi, datée du 29 mai 2018 ; que cet avis est favorable à la demande ;
Considérant que la CCATM souligne que différents constats plaident pour une modification du plan de secteur : - offrir une complémentarité au développement commercial de la Nationale 5 ; - profiter d'une excellente accessibilité à Charleroi et à Gosselies grâce à la Nationale 5, au métro léger et au RAVeL, mais aussi à une grande partie de la Région wallonne grâce à une liaison très facile à l'autoroute E42 ; - respecter la contrainte régionale de limitation, voire d'interdiction, de la fonction résidentielle dans la zone de bruit de l'aéroport de Brussels South Charleroi ; - répondre à la pénurie de zones d'activité économique mixte, annoncée d'ici 5 ans sur le Grand Charleroi ; la seule zone de ce type encore disponible se trouve dans le parc Airport II et dont les terrains ont été mis en vente récemment ; - permettre une affectation en adéquation avec la taille du terrain et son contexte. Le site n'est pas adapté au développement d'une grosse industrie, a fortiori parce qu'il est bordé d'habitat, de commerces et d'un établissement scolaire ; - pallier le manque d'alternatives : aucun site semblable n'est disponible dans un rayon de 10 kilomètres ; - présenter un faible niveau de contraintes (grand terrain presque plat) ;
Considérant que la CCATM estime que, si l'option d'établir du commerce sur le site devait être retenue, il conviendrait de veiller à éviter la concurrence avec le commerce du centre-ville ;
Considérant que la CCATM estime par ailleurs qu'il conviendra que le demandeur se concerte avec la SOWAER pour le développement du site ;
Considérant que l'envoi adressé au Gouvernement wallon comprend également la délibération du conseil communal de la ville de Charleroi, datée du 25 juin 2018, donnant un avis favorable sur la demande ;
Considérant que le conseil communal souligne que le site s'inscrit dans une dynamique importante de développement économique; qu'il est principalement composé de terrains vagues inutilisés depuis 20 ans ; qu'il subit des nuisances sonores qui le rendent inadapté à la fonction résidentielle ; que la région de Charleroi est plutôt pauvre en zones d'activité économique mixte libres ; qu'actuellement seul le parc Airport II, géré par l'intercommunale IGRETEC, propose encore 23 hectares de disponibilités foncières ; qu'au taux de commercialisation actuel, les réserves seront épuisées d'ici 4 à 5 ans ; que les infrastructures dans Airport II ne permettent pas d'accueillir d'entreprise de grande envergure, la plus grande surface disponible étant de 3,5 hectares ; que le site n'est pas adapté aux affectations industrielles ; que les disponibilités en zones d'activité économique industrielle équipées sont importantes dans la région de Charleroi ; que la zone est susceptible de répondre à des besoins socio-économiques ;
Considérant que le conseil communal de la ville de Charleroi estime en conclusion qu'au vu des besoins et de son environnement direct, le site est parfaitement adapté à une modification de son affectation industrielle en affectation mixte ;
Considérant qu'en date du 29 octobre 2018, la SOWAER a émis un avis favorable à la demande de modification du plan de secteur ;
Considérant qu'en date du 14 novembre 2018, le pôle « Environnement » émet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur et à la poursuite de la procédure ;
Considérant que le pôle « Environnement » recommande d'étudier les points suivants dans le rapport sur les incidences environnementales : impact sur la mobilité, accessibilité multimodale du site et sa valorisation, égouttage et assainissement, qualité biologique du site ;
Considérant qu'en date du 16 novembre 2018, la Cellule du Développement territorial a émis un avis favorable ; qu'elle estime, notamment, que la demande est conforme à la volonté d'interdire la construction ou la reconstruction de bâtiments destinés à la résidence ou à l'hébergement de personnes dans la zone A du Plan de développement à long terme (PDLT) de l'aéroport de Brussels South Charleroi ;
Considérant qu'en date du 16 novembre 2018, le pôle « Aménagement du Territoire » émet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur et à la poursuite de la procédure ; qu'il souligne que l'objectif est de répondre à un besoin en terrains à vocation économique mixte dans la région ;
Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » suggère que l'évaluation des incidences sur l'environnement évalue les potentialités en matière de types d'activités qui pourraient s'implanter sur le site, notamment de manière à profiter au mieux de sa bonne accessibilité multimodale ;
Considérant que BSCA se limite à attirer l'attention sur la nécessité de s'assurer de la compatibilité de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte par rapport aux servitudes aéronautiques ;
Considérant que la Direction des Implantations commerciales du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DGO 6) du Service public de Wallonie (SPW) estime que, si le site devait accueillir des activités de commerce de détail, celui-ci devrait être complémentaire à ce qui existe dans le centre urbain de Gosselies ; qu'à titre d'exemple, elle estime que du commerce visant des achats de type semi-courant léger (équipement de la personne du genre vente de vêtements, chaussures, etc.) serait à éviter ; que l'on devrait plutôt y privilégier du commerce pour des achats de type semi-courant lourd, plus en adéquation avec la situation et la configuration de la zone en question ;
Considérant que la Direction des Implantations commerciales estime que des commerces visant des achats courants, tels des magasins alimentaires, pourraient trouver place dans la zone pour autant qu'une attention particulière soit faite à la connexion et à l'aménagement de cheminements piéton-vélo avec les quelques habitations toutes proches ;
Considérant que l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) du SPW souligne, notamment, que les axes de concentration du ruissellement cartographiés dans ERRUISSOL ne correspondent pas à la réalité étant donné l'urbanisation partielle affectant le voisinage du projet ; que le projet ne devrait donc pas impacter significativement les écoulements locaux ni créer de zone d'affectation plus sensible à un risque d'inondation par concentration de ruissellement ;
Evaluation des incidences sur l'environnement Considérant que le plan de secteur révisé projeté est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, compte tenu des activités qui pourront potentiellement être exercées dans la nouvelle zone d'activité économique mixte ;
Considérant que, conformément aux dispositions des articles D.II.48, § 5, D.VIII.31, § 1er, 2°, et D.VIII.31, § 4, du CoDT, le Gouvernement wallon est tenu de faire réaliser une étude d'évaluation des incidences sur l'environnement dont il soumet le projet de contenu pour avis, aux pôles « Aménagement du Territoire » et « Environnement » et aux personnes et instances qu'il juge utile de consulter ;
Considérant, en ce qui concerne l'ampleur de l'évaluation des incidences sur l'environnement à réaliser, que l'auteur se limitera son analyse aux composantes de l'avant-projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement, qu'il justifiera la pertinence de ses choix ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription de la zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Charleroi sera circonscrite au territoire compris à l'intérieur du Ring 3 et de l'autoroute E42 ;
Considérant, en ce qui concerne le degré de précision des informations de l'évaluation des incidences sur l'environnement à réaliser, qu'une attention particulière devra être accordée à l'analyse : - des impacts sur la mobilité ; - de l'accessibilité multimodale du site et sa valorisation ; - de l'égouttage et l'assainissement des eaux ; - de la qualité biologique du site ; - de la compatibilité de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte par rapport aux servitudes aéronautiques ;
Considérant que l'évaluation des incidences sur l'environnement veillera particulièrement à étudier les potentialités du site en terme de typologie des activités qui pourraient s'y implanter ; que dans ce cadre une attention particulière sera portée aux activités commerciales, ainsi qu'aux liens potentiels avec les activités aéroportuaires ;
Consultation des instances Considérant que le Gouvernement wallon peut soumettre le projet de contenu de l'évaluations des incidences sur l'environnement à d'autres instances que celles explicitement prévues par l'article D.VIII.31, § 4, du CoDT, à savoir les pôles « Aménagement du Territoire » et « Environnement » ;
Considérant les demandes liées à la mobilité et à l'accessibilité du site ;
Considérant que le Gouvernement wallon estime qu'il revient de soumettre le projet de contenu de l'évaluation des incidences sur l'environnement au Département de la Stratégie de la Mobilité de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2) du SPW ;
Considérant que le projet vise l'inscription d'une zone destinée à l'activité économique ;
Considérant que le Gouvernement wallon estime qu'il revient de soumettre le projet de contenu de l'évaluation des incidences sur l'environnement à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités du Département de l'Investissement de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DGO6) du SPW ;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement wallon décide la mise en révision du plan de secteur de Charleroi (planche 46/8).
Art. 2.Le Gouvernement wallon adopte le projet de révision de plan de secteur de Charleroi (planche 46/8) en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Charleroi (Gosselies), conformément à la carte annexée.
Art. 3.Le Gouvernement wallon décide de soumettre le projet de révision du plan de secteur à une évaluation des incidences sur l'environnement et adopte le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ci-annexé.
Art. 4.Le Gouvernement wallon décide de soumettre pour avis le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales : - aux pôles « Aménagement du Territoire » et « Environnement » ; - au Département de la Stratégie de la Mobilité de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2) du SPW ; - à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités du Département de l'Investissement de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DGO6) du SPW, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT. Namur, le 28 février 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
PROJET DE CONTENU DE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES Le projet de révision de la planche 48/6 du plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 porte sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte.
Ampleur Le rapport sur les incidences environnementales analysera l'impact de l'inscription au plan de secteur de Charleroi de la nouvelle zone d'activité économique mixte, en application de l'article D.VIII.33, § 2 et § 3 du CoDT. L'auteur du rapport sur les incidences environnementales limitera son analyse aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement, tenant compte notamment du fait de l'inscription de la zone d'activité économique mixte sur des terrains actuellement repris en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur. Il justifiera la pertinence de ses choix.
Le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre concerné.
L'analyse des besoins justifiant l'inscription de la zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Charleroi sera circonscrite au territoire compris à l'intérieur du Ring 3 et de l'autoroute E42.
L'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent.
Degré de précision des informations Le contenu du rapport sur les incidences environnementales de plan retenu ci-après constitue un document-type dont les éléments sont considérés comme suffisants au regard des articles D.VIII.29 à 37 du Code de développement territorial (CoDT).
Néanmoins, et sans préjudice de la qualité et du soin à apporter à l'ensemble du rapport sur les incidences environnementales, une attention toute particulière sera réservée aux éléments suivants : 1. les impacts sur la mobilité ;2. l'accessibilité multimodale du site et sa valorisation ;3. l'égouttage et l'assainissement des eaux ;4. la qualité biologique des eaux ;5. la compatibilité de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte par rapport aux servitudes aéronautiques ;6. l'opportunité de maintenir la bande de services publics et d'équipements communautaires occupée par le centre de contrôle technique automobile. Cette liste n'est aucunement exhaustive.
PHASE I Introduction L'introduction a pour but de replacer le rapport d'incidences dans son contexte et vise notamment à clarifier la procédure pour le public. 1. Rappel de la procédure de révision d'un plan de secteur - articles D.II.45, D.II.48 à 50 du CoDT 2. Présentation du Projet de révision du plan de secteur adopté par le Gouvernement wallon (art.D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 1° ) 3. Acteurs de la révision du plan de secteur 3.1. Décideur : Gouvernement wallon représenté par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. 3.2. Initiateur de la demande : promoteur du projet, société ou personne physique exploitant le site. Organigramme de la société (notamment quand il y a plusieurs filiales, ou plusieurs sociétés dans un groupe). Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 3.3 . Auteur de rapport d'incidences : bureau d'études agréé : préciser les catégories et la durée des agréments, les différentes personnes qui ont collaboré au rapport en spécifiant leurs compétences. Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 4. Contraintes potentielles relevées Il s'agit des contraintes relevées par l'administration sur la base de l'analyse de la situation de droit et de fait, ainsi que sur la base des différents avis réceptionnés à ce stade de la procédure (Collège et Conseil communaux, CCATM, Directions générales du SPW, pôle « Aménagement du territoire », pôle « Environnement », les sociétés de distribution d'eau, INFRABEL, etc.). CHAPITRE Ier. - Description du projet de plan 1. Objet de la révision de plan de secteur (art.D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 1° ) Localisation et superficie de la zone d'activité économique (ou autres zones et/ou périmètre(s) prévu(s) à l'article D.II.21 du CoDT) inscrite au projet de plan. 1.1. Localisation exacte province, commune(s), lieu-dit, rue, n° de planche IGN, coordonnées Lambert) et illustration sur cartes routière et topographique (1/50 000 et 1/10 000) + orthophotoplan au 1/10 000 ; 1.2. Parcelles cadastrales concernées par la révision de plan de secteur reportées sur fond IGN au 1/10 000 et 1/25 000, préciser la superficie totale propriété du demandeur, copie des accords de mise à disposition des terrains, etc. 1.3. Affectations au plan de secteur actuelles et projetées (cartes 1/10 000 et 1/25 000), préciser les superficies des zones dont l'affectation change (y compris les périmètres prévus à l'article D.II.21, § 2, du CoDT). Le cas échéant, préciser les prescriptions supplémentaires prévues (art. D.II.21, § 3, du CoDT) 2. Identification et explicitation des objectifs de la révision de plan de secteur (art.D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 1° ) Le rapport sur les incidences environnementales mettra en évidence et analysera les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon tels qu'ils figurent dans l'arrêté adoptant le projet de révision de plan de secteur.
Il précisera les arguments qui justifient la nécessité de réviser le plan de secteur pour mettre en oeuvre le projet sous-tendu par la révision. 3. Analyse critique de la compatibilité des objectifs du projet au regard de l'article D.I.1 du CoDT et d'autres plans et programmes pertinents (art. D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 1° ) Cette analyse doit comporter, entre autre, la vérification de la compatibilité des objectifs du projet avec les enjeux présentés dans les documents régionaux réglementaires (le CoDT) et d'orientation, les différents plans et programmes (tels que le Schéma de développement territorial (SDT), le Plan d'Environnement pour le Développement durable, ...) Il ne s'agit pas ici de résumer les objectifs desdits documents régionaux mais bien d'analyser les objectifs du projet au regard de ces documents. CHAPITRE II. - Justification socio-économique de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte au plan de secteur Ce chapitre vise à vérifier si les terrains inscrits en zone d'activité économique mixte au plan de secteur permettent de répondre à la demande et à identifier les aspects pertinents de la situation socio-économique ainsi que leur évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.I.1 et D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 2° ) 1. Analyse des besoins justifiant le projet de plan 1.1. Evaluation de la demande : 7. description des caractéristiques humaines du territoire de référence.Il s'agit d'identifier ses potentialités (atouts et opportunités) et ses contraintes (faiblesses et menaces), en particulier celles qui sont de nature à influer sur la demande d'espace. Seuls les éléments pertinents au regard de l'activité économique doivent être envisagés. 8. évaluation de la demande (ou du déficit) d'espace pour l'activité économique examinée au sein du territoire de référence. 1.2. Evaluation de l'offre : 9. identification des critères de localisation répondant aux objectifs du projet de plan, aux options régionales et aux réglementations en vigueur.10. évaluation de l'offre pertinente d'espace pour l'activité économique examinée au sein du territoire de référence. 1.3. Evaluation des potentialités du plan de secteur Evaluer les potentialités qu'offre le plan de secteur en vigueur pour répondre tant quantitativement que qualitativement à la demande 1.4. Conclusion sur l'évaluation des besoins Evaluation quantitative et qualitative de la nécessité de destiner de nouvelles superficies à l'activité économique mixte examinée au sein du territoire de référence. 2. Impacts socio-économiques Il s'agit ici d'estimer l'activité économique induite, l'emploi direct et indirect actuel et créé, les retombées financières générées (taxes, redevances,...) sur l'activité économique nationale et régionale, la valeur ajoutée produite, l'impact sur les activités économiques existantes, etc. 3. Evolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, alinéa 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable en cas d'absence de révision du plan de secteur. CHAPITRE III. - Validation de la localisation du projet.
Identification et analyse des variantes de localisation Il s'agit ici, à l'échelle de l'aire de chalandise, de valider ou non la localisation du projet : - au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire ; - en fonction des critères de localisation ; - et, s'il échet, de présenter des alternatives possibles de localisation au sein de ce territoire. (art. D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 10° ) 1.Transcription spatiale des grandes options régionales.
Il s'agit de transcrire, sur le territoire constituant l'aire de chalandise, les options prévues par les documents régionaux d'orientation (SDT, PEDD, Contrat d'Avenir, plans stratégiques transversaux, etc.). 2. Analyse de la pertinence de la localisation des composantes du projet de plan Il s'agit d'examiner la pertinence de la localisation des composantes du projet de plan au regard des critères de localisation, de l'analyse des caractéristiques du territoire de référence et des options régionales qui s'y appliquent.3. Présentation d'alternatives de localisation au projet (art. D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 10° ) Les variantes de localisation sont brièvement présentées.
Il s'agit, également, ici, de comparer le projet et les variantes de localisation au regard : - des options régionales, - des critères de localisation, - des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de l'aire de chalandise, - des coûts de mise en oeuvre à charge de la collectivité, et de sélectionner une ou plusieurs variantes de localisation.
Si aucune alternative de localisation ne répond mieux aux critères de localisation que le projet, il n'y a pas lieu de sélectionner d'alternative.
PHASE II CHAPITRE IV. - Identification et analyse des contraintes et potentialités des zones de dépendances d'extraction et/ou d'extraction prévues au projet et des variantes de localisation 1. Description du cadre réglementaire 1.1. Zones et périmètres d'aménagement réglementaires 1.1.1. Niveau régional : plan de secteur, guide régional d'urbanisme, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique, etc. 1.1.2. Niveau communal : schéma de développement communal, guide communal d'urbanisme, schéma d'orientation local, plan communal d'environnement pour le développement durable, plan communal de développement de la nature, Plans d'assainissement (PASH), etc. 1.2. Biens soumis à une réglementation particulière 1.2.1. Faune et flore : statut juridique des bois et forêts, parc naturel, réserves naturelles, périmètres Natura 2000, sites d'intérêt communautaire (ZSC), habitats naturels (décret du 06/12/2001) et espèces d'intérêt communautaire, etc. 1.2.2. Activités humaines : statut juridique des voiries et voies de communication, réseau RAVeL, voiries vicinales, industries et équipements à risque majeur SEVESO, etc. (art. D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 4° ) 1.2.3. Sol : données éventuelles relatives aux terrains concernés dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols ou à défaut les meilleures données disponibles auprès du Service public de Wallonie ou d'autres organismes (SPAQUE - Walsols, etc.) 1.2.4. Eau : schéma régional des ressources en eau, captages, zones de prévention et de surveillance des captages, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), cours d'eau non navigables (catégories), zones vulnérables, wateringues, etc. 1.2.5. Activités économiques : périmètres de remembrement légal des biens ruraux, périmètres de reconnaissance économique, zones franches urbaines et rurales 1.2.6 Mobilité : plans communaux et inter-communaux de mobilité 1.2.7. Risques naturels : zones d'aléa d'inondation, axes de ruissellement, plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), karst, etc. 1.3. Périmètres d'autorisation à restriction de droits civils : permis d'urbanisation existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du Fonds des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc. 1.4. Périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement ruraux ou urbain, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées, sites à réaménager, sites de réhabilitation paysagère et environnementale, etc. 1.5. Sites patrimoniaux et archéologiques : monuments et sites classés monuments, sites et ensembles architecturaux classés, zones de protection de classement, carte archéologique, biens repris à l'inventaire du patrimoine régional, patrimoine monumental de Belgique, biens repris à l'inventaire communal, listes de sauvegarde, patrimoine exceptionnel, patrimoine mondial, arbres et haies remarquables, ... et en particulier la ferme de Froidmont. 1.6. Contraintes environnementales : cavités souterraines d'intérêt scientifique, zones humides d'intérêt biologique, contrats de rivière, zones naturelles sensibles, sites de grand intérêt biologique, zones de protection spéciale de l'avifaune, périmètres d'intérêt paysager, périmètres de prévention rapprochée, éloignée et de surveillance des captages, zones vulnérables des principaux aquifères, etc. 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales du territoire concerné et évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 2° et 3° ) L'étendue de ce territoire sera adaptée suivant les caractéristiques envisagées. Elle sera spécifiée et argumentée point par point par le bureau d'études. 2.1. Caractéristiques humaines 2.1.1. Cadre bâti - Biens matériels et patrimoniaux : structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics, patrimoine culturel (sites et biens classés, zones protégées, ...), sites archéologiques, carte des densités et pôles de développement, présence de biens immobiliers sur le site, etc. 2.1.2. Infrastructures, accessibilité et équipements publics aériens et souterrains : les voiries (réseau, gabarit, capacité, situation actuelle du trafic sur les voies d'accès), les voies ferrées (lignes, point d'arrêt, fréquence), les voies lentes, TEC, les voies navigables (gabarits, quais aménagés), les lignes électriques HT et THT, les lignes téléphoniques, les impétrants, les canalisations souterraines (y compris la collecte et le traitement des eaux usées), etc. + cartographie et évolution des capacités. 2.1.3. Activités humaines : nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles dont l'agriculture (superficie, exploitants, productions (élevage/culture), situation des exploitants), la sylviculture, les activités économiques mixtes et/ou industrielles sensibles (SEVESO), les activités touristiques, les équipements socioculturels sensibles tels que home, école, crèche, hôpital, autres occupations humaines, etc. 2.1.4. Activités passées et pollutions : gîtes de minières exploitées, décharge communale, déchets industriels, etc. 2.2. Caractéristiques environnementales 2.2.1. Pédologie : caractérisation du type de sol, qualité et rareté, joindre un extrait de la carte pédologique, etc. 2.2.2. Hydrologie et hydrogéologie : bassin versant, sous-bassin, catégories de cours d'eau, plans d'eau, carte hydrogéologique, nappe aquifère (préciser le type), piézométrie, captages, zones vulnérables, zones de protection et de surveillance, zones de contrainte environnementale, etc. 2.2.3. Topographie et paysages : géomorphologie et périmètres d'intérêt paysager, point ou ligne de vue ADESA, vision du paysage à partir du site et du site à partir des alentours + photographies, etc. 2.2.4. Air et climat - ambiance sonore et olfactive - qualité de l'air et poussières 2.2.5. Bruits et vibrations : sources et niveaux actuels (étude acoustique) au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, données existantes ou mesurées, préciser les lieux de mesures, les dates et les heures, etc. 2.2.6. Faune et flore : inventaire et description des espèces et des habitats, biotopes particuliers, biotopes aquatiques et palustres, présence éventuelle d'espèces et/ou de milieux protégés, etc. 2.2.7. Risques naturels et contraintes géotechniques : inondations, axes de ruissellement, phénomènes karstiques, risques miniers, éboulements, glissements de terrain, risques sismiques, etc. 2.3 Evolution probable des caractéristiques environnementales si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, alinéa 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable en cas d'absence de révision du plan de secteur. 3. le cas échéant, les incidences non négligeables probable spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement (au sens de la directive 96/82/C.E.) ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que des zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements (art.
D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 4° ) 4. Conclusion sur l'analyse des contraintes et potentialités des sites La conclusion décrit dans quelle mesure chaque thématique de la situation existante constitue, ou non, un atout, une faiblesse, une opportunité ou une menace (tableau AFOM) en cas de mise en oeuvre de la révision du plan de secteur.Les éléments qui n'ont pas de relation avec le projet ne sont pas développés. CHAPITRE V. - Identification des effets probables de la mise en oeuvre du projet sur l'homme et l'environnement Il s'agit de mettre en évidence les contraintes et les incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs) sur l'homme et l'environnement (art. D.VIII.33, alinéa 1er, 6° ) 1. Impacts sur la qualité de vie (santé, sécurité, hygiène, ...) 1.1. Cadre bâti : relation du projet avec le bâti existant et les propriétés riveraines, compatibilité avec les schémas de développement éventuels, avec les équipements et l'infrastructure existants 1.2. Impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel : monuments et sites classés et fouilles archéologiques, fissures dans les bâtiments, atteintes à la stabilité des bâtiments, disparition ou dégradation de chemins communaux et voiries (servitudes publiques et chemins vicinaux), canalisations souterraines (eau, électricité, gaz, téléphone, ...), lignes électriques, etc. 1.3. Charroi : direct et indirect. 1.4. Bruit : au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches 1.5. Air et climat 1.6. Topographie et paysages 2. Impacts sur les activités humaines : activités touristiques, activités SEVESO, activités agricoles, forestières, etc.(art.
D.VIII.33, alinéa 1er, 7° ) 3. Impacts sur le sol et le sous-sol : karst, travaux miniers, glissement de terrain, érosion, ou autres contraintes géotechniques, pollution, etc.4. Impacts sur l'hydrogéologie et l'hydrologie 5.Impacts sur la faune, la flore, la biodiversité Pendant et après la mise en oeuvre du projet, altérations et pertes d'habitats faunistiques et d'écosystèmes, impacts potentiels sur les espèces et habitats d'espèces, d'intérêt communautaire, périmètres Natura 2000, etc. (législation sur la conservation de la nature et directives européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE). 6. Interaction entre ces divers facteurs 7.Objectifs de la protection de l'environnement pertinents (art.
D.VIII.33, alinéa 1er, 5° ) Il s'agit d'identifier, au regard des points 1 à 6 précédents, si les objectifs de la protection de l'environnement sont susceptibles d'être touchés de manière non négligeable, de préciser les caractéristiques de ces zones et d'indiquer comment ces caractéristiques risquent d'être modifiées par le projet. CHAPITRE VI. - Examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs et pour renforcer ou augmenter les effets positifs du projet ou des variantes de localisation 1. Présentation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, alinéa 1er, 10° ) Les variantes de délimitation sont des variations du contour des zones.
Les variantes de mise en oeuvre correspondent par exemple à : - une précision des affectations des zones ; - un phasage de l'occupation ; - des équipements techniques ou des aménagements particuliers ;
A l'échelle du périmètre d'influence, les fondements pour l'identification des variantes de délimitation et des variantes de mise en oeuvre sont de : - répondre aux objectifs du projet ; - répondre au prescrit du CoDT (article D.I.1) et des autres documents régionaux réglementaires ou d'orientation ; - utiliser au mieux les potentialités et contraintes du site : minimiser les impacts négatifs et favoriser les impacts positifs sur le plan social, économique et environnementalinéa 2. Mesures à mettre en oeuvre (art.D.VIII.33, alinéa 1er, 8° ) Pour chacune des variantes, sont identifiées les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire, atténuer ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer ou augmenter les impacts positifs.
Il s'agit de vérifier l'adéquation des mesures à mettre en oeuvre avec les objectifs de la révision et avec les particularités du milieu. Au besoin, de nouvelles prescriptions peuvent être ajoutées. 2.1. Ajustement du zonage réglementaire (y compris les périmètres prévus à l'article D.II.21 du CoDT) 2.2. Etablissement de prescriptions supplémentaires Les prescriptions supplémentaires éventuelles sont les suivantes (article D.II.21, § 3, du CoDT) : 1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones ;2° le phasage de leur occupation ;3° la réversibilité des affectations ;4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre. Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones. 2.3. Détermination d'équipements techniques et d'aménagements particuliers 2.4. Efficacité estimée de ces mesures et impacts résiduels non réductibles 3. Vérification de la prise en compte des objectifs pertinents de la protection de l'environnement humain et naturel dans le cadre de la révision du plan de secteur (art.D.VIII.33, alinéa 1er, 5° ) Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte couvrent au moins les thèmes suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs.
Il s'agit des objectifs de protection de l'environnement « pertinents » pour le plan en question. La pertinence d'un objectif s'apprécie en fonction des incidences notables probables du plan sur l'environnement tel que défini ci-dessus.
Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte sont ceux qui ont été établis au niveau international, communautaire ou des Etats membres.
En ce qui concerne le niveau communautaire, ces objectifs pourront être dégagés notamment du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, mais également des différentes directives européennes telles que la directive-cadre eau.
Toutefois, dans l'hypothèse où les objectifs établis sur le plan international ou européen ont été incorporés dans des objectifs fixés au niveau national, régional ou local, la prise en compte de ces derniers suffit. 4. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre de secteur (art.D.VIII.33, alinéa 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (voir chapitre VI, point 7) en cas d'absence de révision du plan de secteur. CHAPITRE VII. - Justifications, recommandations et suivi de la mise en oeuvre du plan 1. Justification et comparaison du projet et des différentes variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, alinéa 1er, 10° ) La justification s'effectue sur base de l'article D.I.1 du CoDT et de l'analyse des précédents chapitres.
Sous forme de tableau, la comparaison se base au minimum sur les éléments ci-dessus : impacts (tant positifs que négatifs) sur le milieu, mesures d'atténuation des impacts à mettre en oeuvre, impacts résiduels.
Rappeler quelles sont les principales potentialités et contraintes du projet de révision du plan de secteur.
Conclusions sur la demande et le cas échéant, énoncer des recommandations. 2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (art.D.VIII.33, alinéa 1er, 12° ) Il s'agit de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul ou de constat, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.
L'auteur peut donner des conseils sur des points à étayer dans le dossier de demande de permis et dans l'étude d'incidences du projet. CHAPITRE VIII. - Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées 1. Présentation de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (art.D.VIII.33, alinéa 1er, 11° ) Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'évaluation des besoins. 2. Limites du rapport (art.D.VIII.33, alinéa 1er, 11° ) L'auteur du rapport précise les points qui n'ont pas pu être approfondis et qui pourraient éventuellement l'être dans de futures évaluations environnementales.
Bibliographie Résumé non technique (art. D.VIII.33, alinéa 1er, 13° ) Table des matières, suivie de la liste des cartes, figures et photos (avec le numéro de page où elles se trouvent).
Le résumé non technique est un document indépendant qui comporte un maximum de 30 pages de texte. Il est illustré de cartes, de figures et de photos en couleur.
Ce document doit résumer le rapport d'incidences de plan et la traduire dans un langage non technique de façon à le rendre compréhensible pour un public non averti, et doit favoriser la participation des citoyens à l'enquête publique.
Les effets positifs, négatifs et les mesures d'atténuation (recommandations) proposées seront présentés sous forme de tableau synthétique.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 décidant la révision du plan de secteur de Charleroi (planche 46/8) et adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte.
Namur, le 28 février 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image