publié le 09 mai 2016
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la valeur probante des informations traitées, enregistrées, conservées ou reproduites par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
28 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la valeur probante des informations traitées, enregistrées, conservées ou reproduites par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 53, inséré par le décret du 17 mars 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2016;
Vu l'avis n° 59.099/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 25 avril 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Office : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;2° la donnée : toute information émanant d'un tiers ou générée par l'Office.
Art. 2.L'Office élabore des procédures de traitement, d'enregistrement, de conservation et de reproduction de données garantissant : 1° l'authenticité des données, en ce compris leur identification sans équivoque;2° l'intégrité des données, en ce compris l'absence d'altération ou de destruction volontaire ou accidentelle des données;3° l'imputabilité des données, en ce compris la possibilité d'identifier, pour toutes les actions accomplies sur une donnée, les personnes, les systèmes ou les processus qui les ont initiées et de garder une trace de l'auteur et de l'action réalisée;4° la conservation des données dans des formats qui conviennent à une conservation à long terme, sans altération relevante de la qualité et qui garantissent la lisibilité des données pendant toute la durée de leur conservation.
Art. 3.Les procédures visées à l'article 2 assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de l'art en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 5.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 avril 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX