publié le 18 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière de transport par voies navigables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière de transport par voies navigables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 32.13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière de transport par voies navigables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le plan wallon d'aides au transport par voies navigables produit ses effets le 1er janvier 1996 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999, qu'il est dès lors impératif de prendre sans retard des mesures en vue de le mettre en oeuvre;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre ces mesures afin que la batellerie wallonne s'adapte avec efficacité et avec la compétitivité requise à la libéralisation du marché au sein de l'Union européenne qui sera effective au 1er janvier 2000;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Arrête : Article unique. Le Gouvernement décide de modifier l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 comme suit : « L'entreprise du secteur des transports par voies navigables peut bénéficier annuellement d'une prime à l'investissement, ci-après dénommée « la prime », de 21 % du montant des investissements éligibles sans que cette prime annuelle par entreprise n'excède deux millions de francs belges.
Le seuil d'investissements éligibles doit s'élever au minimum à cinq cent mille francs belges. » Namur, le 27 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON