publié le 21 mai 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne la structure et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne
27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne la structure et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les articles 109, alinéa 2, 190 et 191;
Vu l'avis 54.767/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, donné le 20 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 août 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2014;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 482 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 482.La Commission est composée : 1° d'une chambre régionale comprenant trois sections : une section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux;une section relative aux sites et une section relative aux fouilles; 2° de cinq chambres provinciales, soit une par province wallonne, à savoir : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. »
Art. 2.L'article 483 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 483.§ 1er. La Commission est composée de nonante-trois membres, nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable sur la base de leur expérience acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées en matière de patrimoine.
Le Gouvernement décide de l'affectation des membres au sein de chacune des sections et chambres mentionnées à l'article 482. § 2. Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée à la chambre régionale, les membres qui la composent seront domiciliés au nombre de minimum quatre dans la province du Brabant wallon, huit dans la province de Hainaut, huit dans la province de Liège, quatre dans la province du Luxembourg et six dans la province de Namur.
Les membres qui composent les chambres provinciales sont domiciliés au sein de la province concernée par la chambre au sein de laquelle ils siègent, sauf dérogation accordée par le Gouvernement. § 3. Ne peuvent toutefois pas être nommés membres de la Commission les agents de l'Administration et de l'Institut, visés à l'article 187.
Ne peut également pas être nommée membre de la Commission toute personne condamnée ou membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, en raison de son hostilité manifeste vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
L'interdiction visée à l'alinéa 2 cesse dix années après la décision de justice considérée, s'il peut être établi que la personne, l'organisme ou l'association en question a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 2. Elle cesse un an après la décision de justice considérée, si la personne a démissionné de l'organisme ou de l'association condamné immédiatement après la condamnation et en raison de cette condamnation. »
Art. 3.L'article 484 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 484.Le Gouvernement désigne parmi les membres de la chambre régionale de la Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable : 1° le président de la Commission;2° trois vice-présidents, chacun pour une des sections, et leur suppléant;3° cinq présidents, chacun pour une des chambres provinciales, et leur suppléant.»
Art. 4.L'article 486 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 486.La chambre régionale est composée de quarante-neuf membres, dont le président, les trois vice-présidents compétents pour chacune des sections et les cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales.
Elle est présidée par le président de la Commission. »
Art. 5.L'article 487 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est abrogé.
Art. 6.L'article 488 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 488.Les sections de la chambre régionale sont composées comme suit : 1° pour la section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux : vingt-deux membres, dont le vice-président compétent pour la section, un membre spécialisé en stabilité, un membre spécialisé en organologie et un membre spécialisé en mobilier et décors peints;2° pour la section relative aux sites: treize membres, dont le vice-président compétent pour la section, un membre spécialisé en parcs et jardins et un membre spécialisé en géologie;3° pour la section relative aux fouilles : huit membres dont le vice-président compétent pour la section.»
Art. 7.L'article 489 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est abrogé.
Art. 8.L'article 490 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 490.Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par son vice-président, sauf en cas d'empêchement. Dans ce cas, les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par le suppléant du vice-président empêché. »
Art. 9.L'article 491 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est abrogé.
Art. 10.L'article 492 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 492.§ 1er. Les chambres provinciales sont composées comme suit : 1° les cinq présidents désignés conformément à l'article 484 pour présider chacun aux travaux d'une chambre provinciale et 2° quarante-quatre membres répartis comme suit : treize membres pour les chambres provinciales du Hainaut et de Liège, huit membres pour la chambre de Namur, cinq membres pour la chambre du Luxembourg et pour la chambre du Brabant wallon. § 2. Les travaux de chacune des cinq chambres provinciales sont dirigés par son président, sauf en cas d'empêchement. Dans ce cas, les travaux de chacune des cinq chambres sont dirigés par le suppléant du président empêché. »
Art. 11.L'article 493 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 493.§ 1er. Le bureau est composé de douze membres, à savoir : le président de la Commission, les trois vice-présidents compétents pour chacune des sections et leurs suppléants et les cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales.
Toutefois en cas d'empêchement d'un des cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales, le membre empêché est remplacé par son suppléant. § 2. Le bureau est présidé par le président de la Commission. »
Art. 12.Dans le Livre V, Titre III, Chapitre II, section 2, il est inséré une sous-section 4 comportant l'article 493/1 rédigé comme suit : « Sous-section 4. De l'assemblée générale
Art. 493/1.L'assemblée générale réunit l'ensemble des membres de la Commission et est présidée par le président de la Commission. »
Art. 13.L'article 495 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 495.Outre les propositions et avis requis par le présent Code, la Commission est chargée : 1° à la demande de l'Administration, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire visé à l'article 192 mentionne le signe graphique « ? » conformément aux conventions cartographiques de l'inventaire;2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine;3° à la demande du Ministre ou d'initiative, de donner des avis en matière de patrimoine, en ce compris sur la liste du patrimoine exceptionnel.»
Art. 14.L'article 496 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 496.Le Ministre autorise la Commission à mettre en oeuvre, dans la limite des moyens budgétaires octroyés, les activités suivantes : 1° de manière ponctuelle et dans les domaines liés aux missions de la Commission, la publication d'ouvrages ayant trait au patrimoine;2° la conservation, la gestion et la valorisation de son centre d'archives et de documentation;3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et colloques, ou l'organisation de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion et d'information.» Toute activité ou manifestation de la Commission à l'étranger nécessite une autorisation écrite préalable du Ministre.
Art. 15.L'article 497 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 497.Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis adressées à la Commission. Il les fait suivre dans les meilleurs délais auprès du président de la chambre compétente ou du vice-président de la section compétente de la chambre régionale. »
Art. 16.Au sein du Livre V, Titre III, Chapitre II, section 6, sous-section première du Code, Il est inséré un article 497/1 rédigé comme suit : «
Art. 497/1.Les avis et propositions de la Commission sont préparés, lorsqu'ils concernent des monuments classés pour lesquels une procédure de certificat de patrimoine est entamée : 1° soit par les chambres provinciales pour les dossiers impliquant la réalisation d'actes ou de travaux d'un montant estimé inférieur ou égal à 250.000 H.T.V.A.; 2° soit par la chambre régionale pour les dossiers impliquant la réalisation d'actes ou de travaux d'un montant estimé supérieur à 250.000 H.T.V.A. L'estimation du montant des actes et travaux visés à l'alinéa 1er est réalisée par le propriétaire du bien concerné en concertation avec l'Administration compétente avant la première réunion de certificat de patrimoine.
Pour les dossiers n'impliquant pas la réalisation d'actes ou de travaux sur des monuments classés pour lesquels une procédure de certificat de patrimoine est entamée, les avis et propositions de la Commission sont préparés par les chambres provinciales, sauf en cas de disposition spécifique octroyant une compétence d'avis ou de proposition à la chambre régionale.
Les projets d'avis et de propositions préparés par les chambres provinciales sont communiqués à la chambre régionale qui, au nom de la Commission, rend les avis et fait les propositions utiles. Les avis pris et les propositions faites reproduisent le contenu des projets d'avis et de propositions préparés par les chambres provinciales et, lorsqu'il y a lieu de s'en écarter, reprennent les motifs pour lesquels elle s'en écarte dans la motivation. ».
Art. 17.Au sein du Livre V, Titre III, Chapitre II, section 6, sous-section première du Code, Il est inséré un article 497/2 rédigé comme suit : «
Art. 497/2.La chambre régionale étudie les problématiques générales et transversales relatives au patrimoine en Wallonie et transmet des notes d'orientation pour l'ensemble des membres de la Commission.
Les avis de la Commission sont rendus par la chambre régionale lorsqu'il s'agit : 1° de donner un avis sur un des biens repris dans la liste du patrimoine exceptionnel visée à l'article 196;2° de donner un avis sur la reconnaissance de fouilles de statut régional, sur le caractère d'utilité publique de fouilles et sur l'expropriation de sites archéologiques, sur l'octroi des habilitations pour les fouilles de sauvetage et les sondages.».
Art. 18.Il est inséré un article 500/1 rédigé comme suit : «
Art. 500/1.En cas d'urgence ou dans des circonstances dûment motivées, les décisions, avis et propositions de la Commission ou de ses organes peuvent être remis selon une procédure écrite entre les membres. ».
Art. 19.L'article 503 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 503.Le bureau organise les activités de la Commission, gère son fonctionnement et harmonise les éventuelles divergences de vues entre ses sections et chambres.
A titre exceptionnel, le bureau peut modifier un avis préparé par une chambre ou une section, moyennant motivation.
Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout dossier. ».
Art. 20.Dans le Livre V, Titre III, Chapitre II, section 6, il est inséré une sous-section 2/1 comportant l'article 503/1 rédigé comme suit : « Sous-section 2/1. Du président Art. 503/1.Le président de la Commission organise les travaux de la Commission et en assure la représentation; il est chargé d'en faire respecter le règlement d'ordre intérieur. ».
Art. 21.Dans le Livre V, Titre III, Chapitre II, section 6, il est inséré une sous section 2/2 comportant l'article 503/2 rédigé comme suit : « Sous-section 2/2. De l'assemblée générale
Art. 503/2.Sans préjudice des dispositions spécifiques lui octroyant d'autres compétences, l'assemblée générale approuve le règlement d'ordre intérieur, entérine les notes d'orientation rédigées par la chambre régionale, prend connaissance des comptes de la Commission et de son budget prévisionnel, approuve le rapport annuel et acte la démission de membres. ».
Art. 22.L'article 504 du Code inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 504.Est réputé démissionnaire sur décision de l'organisme, le membre : 1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;2° qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;4° qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit au remplacement du membre démissionnaire pour le terme de son mandat. ».
Art. 23.L'article 504/1 du Code inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 504/1.Les secrétaires mentionnés à l'article 494 assistent de droit aux réunions des différents organes de la Commission sans voix délibérative. Les représentants de l'Administration assistent de droit aux réunions de section ou de chambre sans voix délibérative. ».
La Commission peut recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter toute autre personne à faire état de questions particulières.
Art. 24.L'article 504/2 du Code inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 504/2.Le Gouvernement détermine la nature, le montant et les conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique wallonne. ».
Art. 25.L'article 504/3 du Code inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 504/3.La Commission établit un rapport annuel, consultable sur internet, au sujet de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est adressé par le président de la Commission au Parlement et au Gouvernement avant la fin du premier semestre de l'année qui suit. ».
Art. 26.L'article 504/4 du Code inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est remplacé par ce qui suit; «
Art. 504/4.§ 1er. Les membres de la Commission, les personnes invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption.
Il est interdit à tout membre de la Commission d'être présent aux délibérations portant sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. § 2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux anciens membres qui ont siégé pendant plus de dix années au sein de la Commission. »
Art. 27.L'article 504/5 du Code inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 est modifié par ce qui suit : «
Art. 504/5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, sur base de la proposition faite par son bureau. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre et communiqué à l'assemblée générale. »
Art. 28.La demande d'avis sollicitée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
Art. 29.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mars 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO