publié le 02 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement wallon établissant le règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du Troisième Age
27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant le règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du Troisième Age
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour et portant création du Conseil wallon du Troisième Age, notamment l'article 27;
Vu la proposition du règlement d'ordre intérieur émise par le Conseil wallon du Troisième Age;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.
Art. 2.Le Gouvernement wallon arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du Troisième Age tel qu'établi en annexe.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX
Annexe CONSEIL WALLON DU TROISIEME AGE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR, TITRE Ier. - Du conseil
Article 1er.Le conseil se réunit sur convocation de son Président 1. Chaque fois que l'exige l'examen des questions mises à l'étude.2. A la demande d'au moins cinq membres.3. Lorsqu'un avis lui est demandé par le Gouvernement ou par le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions. Dans les cas visés aux points 2. et 3 ci-dessus, la réunion se tient au plus tard dans les 30 jours de la réception de la demande.
En cas d'urgence motivée, ce délai est ramené à 15 jours.
Le Conseil se réunit au moins cinq fois par an.
Les membres effectifs, ou en cas d'empêchement leurs suppléants, assistent aux réunions du Conseil.
L'absence d'un membre effectif, ou de son suppléant, à trois réunions consécutives est signalé au Ministre par le Président.
Le membre effectif empêché d'assister à une réunion en informe immédiatement et personnellement son suppléant ainsi que le secrétariat du Conseil.
Art. 2.La date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont fixés par le Président.
Les convocations comprenant l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que les documents généraux et, dans le cadre de dossiers individuels, une synthèse de ces derniers sont envoyés par le secrétariat au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion, aux membres effectifs et aux membres suppléants.
En cas d'urgence, le délai de convocation est ramené à deux jours.
Le procès-verbal de la précédente réunion et les avis généraux y annexés sont joints à la convocation.
Art. 3.Les réunions du Conseil se tiennent à huis clos.
Le Conseil siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion est prévue au plus tard dans les 15 jours avec le même ordre du jour. Le Conseil siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'urgence ou lorsque le délai imparti pour rendre l'avis pourrait ne pas être respecté, ce délai est ramené à 8 jours.
Art. 4.Seules les questions mises à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un débat et d'une délibération.
Toutefois, le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers des membres présents de porter toute question urgente à l'ordre du jour.
L'administration soumet au Conseil des propositions d'avis sur les dossiers individuels qui lui sont soumis.
Art. 5.Le Président ouvre et clôt les débats.
Il attribue la parole aux membres dans l'ordre des demandes.
Le Président présente les points de l'ordre du jour et peut, le cas échéant, demander au représentant de l'administration d'introduire un point de l'ordre du jour lorsque celui-ci revêt un aspect technique.
En cas d'absence du Président, le Conseil est présidé par l'un des Vice-Présidents. A leur défaut, la Présidence est assurée par le membre effectif le plus âgé.
Art. 6.Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont prises à la majorité simple, compte non tenu des abstentions.
En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante.
Le membre ayant un intérêt personnel relatif à un point de l'ordre du jour ne peut être ni présent, ni prendre part aux délibérations et au vote du Conseil portant sur ce point.
Cette interdiction s'applique, notamment, lorsqu'un membre du Conseil est administrateur ou membre du personnel d'un établissement intéressé par un point mis à l'ordre du jour.
Art. 7.Les avis visés à l'article 24, § 1er, alinéa 2, 3° et 4°, et alinéa 4 du décret du 5 juin 1997 sont adoptés en séance tenante par le Conseil et transmis à l'administration et au Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions au plus tard dans les dix jours.
Les avis sont signés par le Président ou un des Vice-Président et par le Secrétaire.
L'avis de minorité peut également être joint sur simple demande de 3 membres.
Art. 8.Le procès-verbal de séance est établi dans les dix jours de la réunion du Conseil et soumis au Conseil lors de la réunion suivante pour approbation.
Si des remarques sont émises et adoptées, elles sont consignées dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles ont été formulées.
Le procès-verbal relate les débats, mentionne les votes intervenus et acte les avis. Il est signé par le Président ou un des Vice-Président et par le Secrétaire.
Art. 9.Un membre de l'administration assure le secrétariat et assiste à toutes les réunions du Conseil et de ses commissions. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux du Conseil et des commissions et des avis. Il est responsable de la conservation des documents du Conseil.
Art. 10.Le Conseil peut constituer en son sein une ou plusieurs commissions qu'il charge d'étudier une question particulière.
Les membres suppléants peuvent faire partie d'une commission.
Les commissions sont présidées par un membre désigné par le Bureau. Le Président du Conseil ainsi que les Vice-Présidents assistent aux réunions de commissions lorsqu'ils le jugent utiles.
Les Présidents des commissions font rapport au Bureau de l'état d'avancement des travaux de leur commission.
Le secrétariat des commissions est assuré par le Secrétaire du Conseil.
Art. 11.Les experts associés aux travaux du Conseil ou des ses commissions doivent disposer d'une compétence particulière permettant d'éclairer le Conseil ou ses commissions sur l'un ou l'autre point à l'étude.
Leur désignation doit avoir reçu l'accord du Bureau.
Ils ne peuvent participer aux délibérations du Conseil ou de ses commissions.
Art. 12.Les membres du Conseil et les experts sont tenus à un devoir général de réserve dans l'exercice de leurs missions.
La plus stricte confidentialité sera observée quant aux dossiers concernant des personnes physiques et/ou des institutions.
Le Gouvernement peut mettre fin au mandat de tout membre ou expert qui enfreint les obligations prévues aux alinéas 1 et 2.
Cette disposition est l'expression claire du pouvoir du gouvernement de retirer la nomination d'un membre du Conseil en cas de violation de la confidentialité ou au manquement au devoir de réserve.
TITRE II. - Du Bureau
Art. 13.Le Bureau se réunit sur convocation du Président aussi souvent que l'exige la bonne marche des travaux du Conseil.
Le Bureau se réunit également à la demande d'au moins trois de ses membres.
Les votes éventuels ont lieu de la même façon que celle prévue à l'article 6.
Art. 14.Un membre de l'administration assure le secrétariat des travaux du bureau et assiste à toutes ses réunions. Il est spécialement chargé de l'envoi des convocations et de la rédaction des procès-verbaux du Bureau. Il est responsable de la conservation des documents du Bureau.
TITRE III. - Règles communes
Art. 15.Une liste des présences est dressée pour toutes les réunions du Conseil, du Bureau et des Commissions. Elle est signée par les membres présents et éventuellement par les experts.
Art. 16.Eu égard à la nécessité d'assurer l'efficacité des travaux du Conseil, les dispositions du présent règlement doivent être interprétées par le Conseil dans le sens le plus favorable à la prompte expédition des affaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 établissant le règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du Troisième Age.
Namur, le 27 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX