publié le 18 mars 2014
Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant temporairement à certaines dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers
27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant temporairement à certaines dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, § 1er, et l'article 30bis, remplacés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 juillet 2013 et le 23 août 2013;
Vu l'avis 54.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'explosion ces dernières années des populations de grand gibier, en particulier les populations de sangliers;
Considérant que cette situation entraîne un risque accru de dégâts aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu'un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routière;
Considérant dès lors qu'il s'indique de faciliter l'exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espèces gibiers en surnombre;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : « Art.12bis. Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et jusqu'au 30 juin 2015, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier.
Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l'objet d'un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compétent. ».
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «
Art. 9bis.Par dérogation à l'article 9 et jusqu'au 30 juin 2015, l'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place : 1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;3° à défaut des seconds, tout autre chasseur.».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 11 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues. ».
Art. 4.A l'article 12, alinéas 1er et 4, les mots « champs de maïs » sont remplacés par le mot « terrains ».
A l'article 12, alinéa 2, 2°, les mots « champ de maïs » sont remplacés par le mot « terrains ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : «
Art. 12bis.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, et jusqu'au 30 juin 2015, lorsqu'il est constaté par l'occupant que les sangliers occasionnent des dégâts importants aux cultures quelles qu'elles soient, ou à l'élevage, le Ministre ou son délégué peut y autoriser toute l'année une ou plusieurs battues de destruction, et ce y compris durant les opérations de récolte mécanisées.
En outre, jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse autorisé à effectuer ces battues de destruction peuvent procéder au tir des sangliers lors de celles-ci. ».
Art. 6.Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 30 juin 2015
Art. 7.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO