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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 février 2014
publié le 17 mars 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle

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service public de wallonie
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27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, les articles 4, 5, 7, 7ter, 12 et 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie n° A.1.136, donné le 9 septembre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 26 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.505/2, donné le 22 janvier 2014, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2006, les mots « la Direction de la Résorption du Chômage de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La subvention visée à l'alinéa 1er est majorée de 300 euros par mois pour un temps plein, 240 euros pour un 4/5 temps et de 180 euros en cas de mi-temps dans les cas suivants : 1° lorsque le travailleur est âgé de plus de 50 ans au jour de l'engagement par l'employeur;2° lorsque le travailleur n'est pas titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur. La majoration des subventions n'est accordée que pour l'une des situations. »; 2° au paragraphe 3, les mots « , accompagnés des éventuelles majorations prévues au § 1er, » sont insérés entre les mots « visées aux §§ 1er et 2 » et « ne peuvent avoir pour effet ».

Art. 3.A l'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2006, il est inséré un alinéa final rédigé comme suit : « L'employeur est tenu d'adresser au FOREm, par tout envoi ayant date certaine, les documents relatifs au travailleur engagé à savoir, le contrat de travail, la fiche signalétique du travailleur, une copie du « Passeport PTP » et l'attestation de programme de transition professionnelle fournie par l'ONEm ou par le C.P.A.S. dans les quinze jours de l'engagement. ».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, 1°, est complété comme suit : « ou à permettre au travailleur de maîtriser les connaissances élémentaires de base nécessaires à l'intégration socioprofessionnelle. »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Toutes les actions d'insertion sont suivies pendant la période couverte par le contrat de travail et, se déroulent au moment le plus opportun au regard des objectifs poursuivis par ces formations »;3° à l'alinéa 7, ancien alinéa 6, les mots « , effectuée auprès d'un opérateur de formation, » sont insérés entre les mots « où est engagé le travailleur » et « ne pourra dépasser ».

Art. 5.A l'article 9, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « 30 jours » sont remplacés par les mots « 20 jours »;b) la phrase « Il est en moyenne, sur base annuelle, de minimum 30 jours ouvrables et de maximum de 45 jours ouvrables si le travailleur est occupé à temps plein » est supprimée.

Art. 6.Il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «

Art. 11bis.§ 1er. L'employeur qui aurait commis une erreur de bonne foi dans l'une de ses déclarations mensuelles, hormis l'oubli de déclaration d'un ou plusieurs travailleurs, peut les modifier dans un délai maximum de deux ans. Au-delà, le FOREm ne tiendra pas compte des éléments introduits tardivement. § 2. Le travailleur doit transmettre au FOREm, par tout envoi ayant date certaine, ses déclarations de frais de déplacement au plus tard six mois après le dernier jour de la formation suivie. Passé ce délai, les frais ne seront plus remboursés. § 3. L'opérateur de formation doit transmettre au FOREm, par tout envoi ayant date certaine, ses créances dans les six mois de la fin de son action de formation. ».

Art. 7.Il est inséré un article 1ter rédigé comme suit : «

Art. 11ter.§ 1er. Sur base d'un rapport de l'administration, le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention, pour une durée maximum de six mois. La durée est fixée dans la décision ministérielle, afin de permettre de se conformer aux dispositions du décret et du présent arrêté.

Dans les dix jours qui suivent la réception de la décision ministérielle, l'administration notifie celle-ci à employeur, par tout envoi ayant date certaine, et la communique au FOREm.

Lorsque le non-respect d'une obligation prévue par ou en vertu du décret ou du présent arrêté est imputable dans le chef de l'employeur et que celui-ci ne s'y est pas conformé volontairement à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, le Ministre peut, sur base d'un rapport de l'administration, décider de refuser la liquidation de tout ou partie de la subvention ou solliciter le remboursement partiel ou total de la subvention et des frais y afférents, et ce, dans le respect du principe de proportionnalité.

Dans les dix jours qui suivent la réception de la décision ministérielle, l'administration notifie celle-ci à employeur, par tout envoi ayant date certaine, et la communique au FOREm. § 2. Sur base d'un rapport de l'administration, le Ministre peut directement refuser la liquidation de tout ou partie de la subvention ou solliciter le remboursement partiel ou total de la subvention et des frais y afférents, dans le respect du principe de proportionnalité, lorsque le non-respect d'une obligation prévue par ou en vertu du décret ou du présent arrêté est imputable dans le chef de l'employeur.

L'administration invite l'employeur à une audition préalable, par tout envoi ayant date certaine et au moins quinze jours avant la date de l'audition. Cette convocation mentionne les points sur lesquels il sera entendu.

L'employeur est entendu par un comité composé de trois membres de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie et d'un membre du FOREm avec voix consultative. Ce comité rend un avis au Ministre dans le mois de l'audition.

Dans les deux mois de l'audition, le Ministre décide du refus ou non de la liquidation de tout ou partie de la subvention et de l'éventuel remboursement.

Dans les dix jours qui suivent la réception de la décision ministérielle, l'administration notifie celle-ci à l'employeur, par tout envoi ayant date certaine, et la communique au FOREm. § 3. Dans le mois à dater de la notification de la décision prononçant la suspension ou le refus de liquider tout ou partie de la subvention, l'employeur peut introduire, par tout envoi ayant date certaine, un recours motivé auprès du Ministre. Ce recours a un effet suspensif.

L'administration accuse réception dans les dix jours, instruit le dossier et, ensuite, le transmet au Ministre, dans un délai d'un mois à dater de la réception du recours. A sa demande, l'employeur peut être entendu par le Ministre ou son représentant.

Dans un délai de deux mois à dater de la réception du recours, le Ministre statue sur le recours.

Dans les dix jours qui suivent la réception de la décision ministérielle, l'administration notifie celle-ci à employeur, par tout envoi ayant date certaine, et la communique au FOREm. § 4. Les délais visés aux §§ 1er à 3 sont suspendus pendant les mois de juillet et d'août.

Art. 8.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un alinéa rédigé comme suit avant l'alinéa 1er : « Le rapport visé au § 1er porte sur la période du 1er juillet au 30 juin.» 2° les mots « du mois de septembre » sont remplacés par les mots « du mois de mars »;3° les mots « pour le 31 octobre » sont remplacés par les mots « pour le 30 avril ».

Art. 9.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

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