publié le 16 décembre 1998
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, II et X, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 portant sur le programme cadre visant à accompagner le développement des activités aéroportuaires en Région wallonne;
Vu l'urgence;
Considérant, dans la perspective du développement durable des aéroports relevant de la Région wallonne, qu'il s'impose de mettre en oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne et pour y favoriser l'implantation d'activités économiques complémentaires;
Considérant, en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe, efficacement, les recommandations du 5e programme d'action de protection de l'environnement de l'Union européenne;
Considérant que dans la zone géographique du plan d'exposition au bruit où on constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ld.n.70 dB (A), dite « zone A », la protection des habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;
Considérant que les mesures les plus adéquates sont celles qui s'adressent aux riverains propriétaires ou aux locataires d'un logement relevant du secteur privé ou des sociétés d'habitations sociales, avant une date fixée par le Gouvernement wallon lors de la délimitation de la zone A;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement est autorisé à proposer une prime de déménagement d'un montant de 150 000 francs aux locataires occupant à titre principal, avant le 1er mars 1998, un logement sis dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne telle que fixée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 (publié au Moniteur belge du 24 septembre 1998).
Le locataire apporte la preuve de la date de l'occupation du logement par un extrait de domiciliation délivré sur papier libre par la commune sur le territoire de laquelle il est sis.
Art. 2.Le locataire introduit sa demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au service Serinfo dans les 24 mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Un récépissé lui est remis lors du dépôt de sa demande.
Les informations complémentaires aux dossiers incomplets sont requises dans le mois qui suit la délivrance du récépissé sans modification du délai de 24 mois visé à l'alinéa premier.
Art. 3.La décision relative à l'attribution de la prime intervient dans un délai de 2 mois à compter de la date de la demande. Elle est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée à la poste et vaut certificat d'attribution valable durant un délai de cinq ans à compter de sa notification.
Il ne peut être attribué qu'une seule prime par ménage.
En outre, la prime ne peut être cumulée avec la promesse unilatérale d'achat visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998.
Tout refus d'attribution doit être dûment motivé.
Art. 4.Lorsque le bénéficiaire de la prime souhaite en obtenir le paiement, il adresse le certificat d'attribution accompagné d'un extrait portant radiation du domicile délivré sur papier libre par la commune sur le territoire de laquelle le logement est sis au service Serinfo ou à l'organisme désigné à cette fin par le gouvernement.
La prime est liquidée dans le mois à compter de la demande de paiement.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN